Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie les 28 février et 5 août 2008, et régularisés, respectivement les 3 mars et 8 août 2008, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, représenté par son directeur, dont le siège est 58 rue Montalembert à Clermont-Ferrand (63000) ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 041800 du 18 décembre 2007 en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 171 578,70 euros, dont une provision de 5 000 euros à déduire, à M. Yann A en réparation des préjudice résultant d'une intervention chirurgicale subie en avril 2004 et une somme de 65 042,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2005, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre des débours exposés pour le compte de la victime ;
2°) de réduire les condamnations prononcées à son encontre ;
Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que les indemnités allouées sont excessives ; que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé une indemnité de 158 129 euros aux fins de compenser intégralement et définitivement les pertes de revenus de M. A dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier est dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ; que l'incapacité permanente partielle qui l'affecte n'est d'ailleurs pas incompatible avec l'exercice d'une activité ; que l'on peut s'interroger sur l'ampleur réelle des séquelles dont souffre M. A et sur sa volonté de reprendre un emploi ; que c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que les pertes de revenus de l'intéressé étaient imputables à la faute médicale ; que, en effet, la pathologie initiale dont souffrait M. A, reconnu comme étant victime d'une maladie professionnelle, constituait à elle seule un obstacle à la poursuite de son activité de manutentionnaire ; que M. A a fait une appréciation arbitraire de sa perte de revenus ; que l'évaluation de cette éventuelle perte nécessite la production de déclarations de revenus et la déduction des allocations perçues ; que le préjudice d'agrément de l'intéressé a été surévalué ; que M. A ne saurait soutenir qu'il est dans l'impossibilité d'exercer l'activité de cariste ; que la période d'incapacité temporaire totale retenue par le tribunal administratif est excessive dès lors que 4 à 6 mois de cette période n'ont pas pour origine la faute incriminée ; que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par l'expert est trop élevé dans la mesure où il ne saurait excéder 8 %, dont 4 % seulement sont imputables à la faute médicale ; que l'imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme doit se faire conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 6 octobre 2008, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 7 janvier 2009, le mémoire présenté pour M. Yann A qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appel du centre hospitalier est irrecevable dès lors que la requête sommaire ne contient pas de moyen d'appel et que le mémoire complémentaire a été enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que le principe de la responsabilité ne peut être remis en cause ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à réparer intégralement et à titre définitif les pertes de revenus et l'incidence professionnelle nées de son inaptitude à exercer son emploi ; que l'expert a souligné les difficultés de reclassement professionnel ; qu'il a été reconnu travailleur handicapé ; qu'il a justifié ses pertes de revenus et l'origine de son licenciement ; que le préjudice résultant de son inaptitude à exercer son emploi et de son licenciement est imputable à la seule faute médicale ; que l'ensemble de ses pertes professionnelles est justifié et tient compte de la possibilité d'exercer une nouvelle activité ; que son préjudice d'agrément est établi ; qu'il appartenait au centre hospitalier de contester la durée de l'incapacité temporaire totale retenue par l'expert ; que la contestation désormais présentée sur ce point n'est pas justifiée ; que les conclusions de l'expert sur la durée de cette incapacité doivent être retenues et le déficit fonctionnel temporaire évalué à 14 220 euros ; que le centre hospitalier n'établit pas qu'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à celui fixé par l'expert devrait être retenu ; que l'imputation des droits de la caisse primaire d'assurance maladie doit se faire conformément à la loi du 21 décembre 2006 ;
Vu, enregistré le 8 juin 2009, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il fait par ailleurs valoir que sa requête est recevable dès lors qu'elle contient des moyens qui ont été développés dans un mémoire ultérieur ;
Vu, enregistré le 17 novembre 2009, le mémoire présenté pour M. Yann A qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Serre, présidente ;
- les observations de Me Poulet, avocat de M. A ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant de nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant que M. A a recherché la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à la suite d'une intervention chirurgicale qu'il a subie le 22 avril 2004 pour l'exérèse d'une hernie discale ; que, après le dépôt du rapport d'une expertise ordonnée par un jugement en date du 28 juin 2005, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 17 octobre 2006 devenu définitif, déclaré le centre hospitalier responsable des conséquences dommageables de l'intervention, a condamné ledit centre à verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à M. KLEIN et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis ; que, à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND a verser notamment une somme de 171 578,70 euros à M. A, sous déduction de la provision de 5 000 euros allouée par le jugement du 17 octobre 2006, et une somme de 65 042,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2005, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; que, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, fait appel de ce jugement et demande sa réformation en tant qu'il a alloué des indemnités qu'il estime excessives, cependant que M. A et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme concluent au rejet de la requête ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la requête sommaire formée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND indiquait les moyens sur lesquels il entendait se fonder ; qu'elle ne peut donc être regardée comme n'ayant pas été motivée avant l'expiration du délai de recours au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il a été saisi, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses liées à l'état de santé :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ne conteste pas devoir indemniser la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme des frais pharmaceutiques, médicaux, de massage et de scanner qu'elle a exposés pour une somme de 6 188,98 euros ;
Considérant qu'il n'est également pas contesté que M. A justifie d'une somme de 103,20 euros, que le centre hospitalier a été condamné à lui verser, correspondant à des frais de transport exposés pour se rendre aux réunions d'expertise ;
Quant aux pertes de revenus et au préjudice professionnel :
Considérant en premier lieu que M. A, né en 1959, dont l'état de santé est consolidé à la date du 26 janvier 2007, a dû subir, à la suite de la faute commise lors de l'intervention chirurgicale du 21 avril 2004, une nouvelle intervention le lendemain ; qu'il est resté en congé de maladie jusqu'au 18 mai 2007, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise que, même en l'absence de faute de la part de l'hôpital, l'état de santé de M. A aurait nécessité une opération, une hospitalisation et une incapacité temporaire totale de 2 mois ; que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, soutient que cette durée de deux mois retenue par l'expert est insuffisante, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer ses conclusions ; que la période d'arrêt de travail imputable à la faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND court donc sur 3 ans (du 21 mai 2004 au 18 mai 2007) ; que M. A allègue seulement avoir perdu le bénéfice de ses primes et justifie du montant de cette perte pour un montant de 1 235 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie justifie avoir versé de fin avril 2004 à fin novembre 2006 une somme de 36 965,34 euros au titre des indemnités journalières ; qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à rembourser ces sommes ;
Considérant en second lieu que la lombo-sciatique dont souffrait M. A, alors manutentionnaire, a été à l'origine d'arrêts de travail en décembre 2003, puis en février 2004 et a ensuite été reconnue comme maladie professionnelle par une décision notifiée à l'intéressé le 1er avril 2004, soit antérieurement à l'intervention litigieuse du 22 avril 2004 ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'on peut émettre des doutes sur les possibilités que Monsieur A aurait eu de reprendre son emploi de manutention même s'il n'y avait pas eu cette erreur chirurgicale. On ne peut donc pas faire porter à l'intervention fautive la responsabilité complète des conséquences professionnelles du traitement de la pathologie lombaire dont il était affecté indépendamment de toute erreur médicale. ; qu'il convient ainsi de tenir compte de son état de santé initial et de la fragilité de son dos pour évaluer le préjudice résultant de la faute du service hospitalier ; que, par ailleurs, si la médecine du travail a estimé, dans un avis du 1er mars 2007, que l'intéressé était inapte au poste de manutentionnaire cariste, elle a néanmoins précisé qu'il serait apte à un poste administratif ; que par une décision du 29/08/2007 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés, après avoir reconnu à M. A la qualité de travailleur handicapé du 21/08/2007 au 21/08/2012, lui a indiqué, comme orientation professionnelle, la recherche directe d'emploi ; que l'Assédic de la région Auvergne l'a admis en juillet 2007 au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'ainsi, si M. A ne peut être regardé comme étant dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle du fait de son handicap, il s'est trouvé, en partie à cause des séquelles de l'intervention fautive du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, dans l'obligation de quitter l'emploi qu'il occupait et face aux difficultés d'une reconversion ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'incidence de l'intervention fautive du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND sur la vie professionnelle de M. A en l'évaluant à 30 000 euros ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie verse à M. A une pension d'invalidité dont, au 14 mai 2007, le montant des arrérages échus était de 334,26 euros et le capital représentatif restant dû s'élevait à 21 554,35 euros, soit un total de 21 888,61 euros ; que le préjudice professionnel de M. A ayant été ainsi en partie indemnisé, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND est redevable de 21 888,61 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et 8 111,39 euros à M. A ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
Considérant, en premier lieu, que si la sciatique de M. A a finalement été soulagée par le traitement chirurgical et s'il a retrouvé une marche quasiment normale, il conserve des douleurs lombaires résiduelles et reste atteint d'un déficit des releveurs du pied droit que l'expert impute à la faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; que l'expert a évalué le taux d'incapacité permanente partielle dont M. A demeure atteint à 15 %, dont 2 % imputables à la pathologie initiale et 13 % à la faute médicale commise ; que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND soutient que ce taux est surestimé et ne saurait excéder 8 % dont 4 % imputables à l'intervention fautive, dans la mesure où M. A n'utilise pas d'attelle des releveurs du pied, ces seules allégations ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert sur ce point ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas évalué les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, du fait de l'erreur médicale commise par le centre hospitalier, de façon excessive en les fixant à la somme de 17 000 euros ; que la CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ne conteste pas les montants alloués de 4 000 euros à raison du préjudice de la douleur, fixé à 3/5 par l'expert, et de 1 000 euros à raison du préjudice esthétique, chiffré à 1/7 ;
Considérant, en second lieu, qu'il est suffisamment établi que M. A pratiquait plusieurs activités sportives et était notamment initiateur de football ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que la faute médicale incriminée est à l'origine d'une impossibilité de courir en raison de l'aggravation de la paralysie des releveurs du pied ; que, toutefois, ainsi que l'expert le relève dans son rapport, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la faute médicale ne peut être regardée comme entièrement responsable du préjudice d'agrément subi dès lors que la pathologie discale initiale a constitué, dès la fin 2003, une limitation aux activités sportives pratiquées par l'intéressé ; que, dans ces conditions, le CENTRE HOPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND est fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une excessive évaluation du préjudice d'agrément enduré par M. A du fait de la faute médicale en lui allouant une somme de 12 000 euros à ce titre ; qu'il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 3 500 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité de 171 578,70 euros allouée à M. A par le jugement attaqué doit être ramenée à la somme de 34 949,59 euros ; que celle allouée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme doit être maintenue à la somme de 65 042,93 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que le CENTRE HOPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND a été condamné à payer à M. A par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 041800 du 18 décembre 2007 est ramenée de 171 578,70 euros à 34 949,59 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 041800 du 18 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, à M. Yann A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Copie en sera expédiée à M. Bernard Vallée (expert).
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
M. Picard et M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 septembre 2010.
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N° 08LY00488