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17/09/2010 | FRANCE | N°09LY01351

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 17 septembre 2010, 09LY01351


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), représentée par son président en exercice, dont le siège est 2, square La Fayette, BP 90406 à Angers (49004) ;

L'ADEME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700136 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 9 novembre 2006 par laquelle elle a refusé d'allouer à la Chartreuse des Portes une subvention, en vue de la mise en place d'une chaudière automatique à bois déchi

queté ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Chartreuse des Portes ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), représentée par son président en exercice, dont le siège est 2, square La Fayette, BP 90406 à Angers (49004) ;

L'ADEME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700136 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 9 novembre 2006 par laquelle elle a refusé d'allouer à la Chartreuse des Portes une subvention, en vue de la mise en place d'une chaudière automatique à bois déchiqueté ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Chartreuse des Portes ;

3°) de mettre à la charge de la Chartreuse des Portes , la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ADEME soutient :

- qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, toute subvention publique est interdite aux associations ayant une activité cultuelle, ce qui est le cas de la Chartreuse des Portes, qui, en tant que congrégation est visée par ces dispositions et dont l'objet est purement cultuel ;

- qu'elle ne peut bénéficier de la subvention litigieuse sur le fondement des dispositions de l'article 13 de la loi de 1905, qui ne concerne que les édifices cultuels appartenant aux collectivités publiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour l'ADEME qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2010, présenté pour la Chartreuse des Portes qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation, à titre subsidiaire de la décision de l'ADEME en date du 9 novembre 2006, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ADEME en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle constitue une congrégation relevant de la loi de 1901 et non pas de la loi du 9 décembre 1905 ;

- les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 n'interdisent pas l'octroi de la subvention sollicitée et en refusant cette dernière au mépris du caractère général déterminant et très particulier en l'espèce de l'objet à satisfaire, la décision de l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision attaquée consacre une discrimination illégale, inconstitutionnelle et inconventionnelle, fondée sur les convictions religieuses du bénéficiaire de l'aide ;

- le refus de l'aide demandée en considération de l'auteur de la demande constitue un détournement de procédure ;

- ce refus consacre également une rupture d'égalité, dès lors que plusieurs communautés ont reçu des aides de l'ADEME ou de régions, pour les mêmes besoins ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2010, présenté pour l'ADEME qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre que :

- la congrégation ne démontre pas que la loi de 1905 serait contraire à la Constitution et à la convention européenne des droits de l'homme ;

- la congrégation ne saurait se prévaloir de ce que des communautés auraient reçu des aides non-conformes au droit ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2010, présenté pour la Chartreuse des Portes qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2010, présenté pour la Chartreuse des Portes qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient, en outre, que la décision de l'ADEME est insuffisamment motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que l'ADEME demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 9 novembre 2006, par laquelle elle a refusé d'allouer à la Chartreuse des Portes une subvention, en vue de la mise en place d'une chaudière automatique à bois déchiqueté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte (...). Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions, les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques ; qu'aux termes de l'article L. 131-3 II du code de l'environnement : L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestations de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants : 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air (...) 4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 131-6 du même code : L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables ; que par ces dernières dispositions, le législateur a autorisé l'ADEME à accorder des aides ou subventions à toutes personnes physiques ou morales, y compris celles ayant des activités cultuelles, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles 2 et 19 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 prohibant le versement de subventions par des personnes publiques à des associations cultuelles ;

Considérant que la subvention sollicitée par la Chartreuse des Portes a pour objet de financer la réalisation d'une chaudière automatique à bois déchiqueté destinée à chauffer ses bâtiments ; qu'une telle opération visant à développer l'utilisation d'une source d'énergie renouvelable concourt à la satisfaction des objectifs assignés à l'agence par les dispositions susmentionnées ; que l'ADEME n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 9 novembre 2006 par laquelle elle a refusé d'allouer à la Chartreuse des Portes une subvention, en vue de la mise en place d'une chaudière automatique à bois ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Chartreuse des Portes, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par l'ADEME au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'ADEME la somme de 1 500 euros demandée par la Chartreuse des Portes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE est rejetée.

Article 2 : L'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE versera la somme de 1 500 euros à la Chartreuse des Portes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE et à la Chartreuse des Portes.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M Givord, président-assesseur,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2010.

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N° 09LY01351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY01351
Date de la décision : 17/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PIERRE RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-17;09ly01351 ?
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