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17/09/2010 | FRANCE | N°09LY00186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 17 septembre 2010, 09LY00186


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour la COMMUNAUTE DES BENEDICTINS DE L'ABBAYE SAINT JOSEPH DE CLAIRVAL, représentée par son Père Abbé, dont le siège est Grande Rue à Flavigny-sur-Ozerain (21150) ;

La COMMUNAUTE DES BENEDICTINS DE L'ABBAYE SAINT JOSEPH DE CLAIRVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602768 en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence de l'environnement et de la maîtri

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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour la COMMUNAUTE DES BENEDICTINS DE L'ABBAYE SAINT JOSEPH DE CLAIRVAL, représentée par son Père Abbé, dont le siège est Grande Rue à Flavigny-sur-Ozerain (21150) ;

La COMMUNAUTE DES BENEDICTINS DE L'ABBAYE SAINT JOSEPH DE CLAIRVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602768 en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sur sa demande de subvention à fin de réalisation d'une étude de faisabilité en vue de l'installation d'une chaufferie-bois ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNAUTE DES BENEDICTINS DE L'ABBAYE SAINT JOSEPH DE CLAIRVAL soutient que :

- elle constitue une congrégation relevant de la loi de 1901 et non pas de la loi du 9 décembre 1905 ;

- les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 n'interdisent pas l'octroi de la subvention sollicitée et en refusant cette dernière au mépris du caractère général déterminant et très particulier en l'espèce de l'objet à satisfaire, la décision de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision attaquée consacre une discrimination illégale, inconstitutionnelle et inconventionnelle, fondée sur les convictions religieuses du bénéficiaire de l'aide ;

- le refus de l'aide demandée en considération de l'auteur de la demande constitue un détournement de procédure ;

- ce refus consacre également une rupture d'égalité, dès lors que plusieurs communautés ont reçu des aides de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou de régions pour les mêmes besoins ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de La COMMUNAUTE DES BENEDICTINS DE L'ABBAYE SAINT JOSEPH DE CLAIRVAL, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors que la congrégation est cultuelle, elle ne saurait bénéficier d'une subvention qui serait exclusivement dédiée à ses propres activités ;

- la loi de 1905 n'a jamais été considérée comme inconventionnelle ; son article 2 n'est pas discriminatoire dès lors qu'il vise tous les cultes ;

- la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2010, présenté pour la COMMUNAUTE DES BENEDICTINS DE L'ABBAYE SAINT JOSEPH DE CLAIRVAL qui conclut aux mêmes fins ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2010, présenté pour la COMMUNAUTE DES BENEDICTINS DE L'ABBAYE SAINT JOSEPH DE CLAIRVAL qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNAUTE DES BENEDICTINS DE L'ABBAYE SAINT JOSEPH DE CLAIRVAL demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sur sa demande de subvention concernant la réalisation d'une étude de faisabilité de son projet d'installation d'une chaufferie-bois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte (...). Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions, les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques ; qu'aux termes de l'article L. 131-3 II du code de l'environnement : L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestations de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants : 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air (...) 4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 131-6 du même code : L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables ; que par ces dernières dispositions, le législateur a autorisé l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à accorder des aides ou subventions à toutes personnes physiques ou morales, y compris celles ayant des activités cultuelles, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles 2 et 19 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 prohibant le versement de subventions par des personnes publiques à des associations cultuelles ;

Considérant que la subvention sollicitée par la COMMUNAUTE DES BENEDICTINS DE L'ABBAYE SAINT JOSEPH DE CLAIRVAL a pour objet de financer la réalisation d'une étude de faisabilité d'un projet d'installation d'une chaufferie-bois destinée à chauffer les bâtiments de l'abbaye ; qu'une telle opération visant à développer l'utilisation d'une source d'énergie renouvelable concourt à la satisfaction des objectifs assignés à l'agence par les dispositions susmentionnées ; que la COMMUNAUTE DES BENEDICTINS DE L'ABBAYE SAINT JOSEPH DE CLAIRVAL est par suite fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la COMMUNAUTE DES BENEDICTINS DE L'ABBAYE SAINT JOSEPH DE CLAIRVAL tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sur sa demande de subvention à fin de réalisation d'une étude de faisabilité en vue de l'installation d'une chaufferie-bois ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la somme de 1 500 euros demandée par la COMMUNAUTE DES BENEDICTINS DE L'ABBAYE SAINT JOSEPH DE CLAIRVAL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602768 du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Dijon et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sur la demande de subvention présentée par la COMMUNAUTE DES BENEDICTINS DE L'ABBAYE SAINT JOSEPH DE CLAIRVAL, à fin de réalisation d'une étude de faisabilité en vue de l'installation d'une chaufferie-bois, sont annulés.

Article 2 : L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie versera la somme de 1 500 euros à la COMMUNAUTE DES BENEDICTINS DE L'ABBAYE SAINT JOSEPH DE CLAIRVAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DES BENEDICTINS DE L'ABBAYE SAINT JOSEPH DE CLAIRVAL et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M Givord, président-assesseur,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2010.

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N° 09LY00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY00186
Date de la décision : 17/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - RÉGION - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES - AIDES DIRECTES ET INDIRECTES.

135-04-02-03-01 Par les dispositions de l'article L. 131-3 II et L. 131-6 du code l'environnement, le législateur a autorisé l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à accorder des aides ou subventions à toutes personnes physiques ou morales, y compris celles ayant des activités cultuelles sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat prohibant le versement de subventions par des personnes publiques à des associations cultuelles. Dès lors que l'objet des subventions sollicitées par les congrégations religieuses requérantes concourent à la satisfaction des objectifs assignés à l'ADEME par les dispositions législatives précitées, cette dernière était autorisée à leur en accorder le bénéfice.

21 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - RÉGION - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES - AIDES DIRECTES ET INDIRECTES.

21 Par les dispositions de l'article L. 131-3 II et L. 131-6 du code l'environnement, le législateur a autorisé l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à accorder des aides ou subventions à toutes personnes physiques ou morales, y compris celles ayant des activités cultuelles sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat prohibant le versement de subventions par des personnes publiques à des associations cultuelles. Dès lors que l'objet des subventions sollicitées par les congrégations religieuses requérantes concourent à la satisfaction des objectifs assignés à l'ADEME par les dispositions législatives précitées, cette dernière était autorisée à leur en accorder le bénéfice.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-17;09ly00186 ?
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