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09/09/2010 | FRANCE | N°10LY00827

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 septembre 2010, 10LY00827


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Thierry A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000348 du 24 mars 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre d'agriculture de la Loire soit condamnée à lui verser, à titre de provision, la somme de 118 261,64 euros au titre de la reconstitution de ses droits sociaux et de la perte de rémunération liée à sa période d'éviction illégale du service entre le 6 novembre 2002 et le 25 novembr

e 2009 ;

2°) de condamner la chambre d'agriculture de la Loire à lui verser la pr...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Thierry A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000348 du 24 mars 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre d'agriculture de la Loire soit condamnée à lui verser, à titre de provision, la somme de 118 261,64 euros au titre de la reconstitution de ses droits sociaux et de la perte de rémunération liée à sa période d'éviction illégale du service entre le 6 novembre 2002 et le 25 novembre 2009 ;

2°) de condamner la chambre d'agriculture de la Loire à lui verser la provision susmentionnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suite à la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le juge des référés a pris en compte l'imputabilité du préjudice dont il demande réparation aux fautes qu'il aurait commises en raison du refus d'obéissance ayant conduit à son éviction et du refus de donner suite aux propositions de reclassement qui lui ont été ultérieurement faites, alors qu'il résulte de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 30 octobre 2007, devenu définitif, que son comportement ne peut être regardé comme fautif et que son éviction était illégale ;

- dès lors que la reconstitution de ses droits sociaux dépend nécessairement de sa réintégration et du paiement de sa rémunération, ainsi que l'a confirmé la MSA, la créance sociale est nécessairement liée à la créance salariale, et en rejetant sa demande relative à la différence entre les rémunérations brutes perçues et celles qu'il aurait dû percevoir, la chambre d'agriculture de la Loire a nécessairement rejeté sa demande au titre de la reconstitution des droits sociaux, de sorte que sa demande est recevable sur ce point ;

- il est fondé à réclamer le bénéfice des droits sociaux et de carrière ainsi que ses droits à la mutuelle dont il a été abusivement privé depuis la date de son éviction illégale jusqu'au 25 novembre 2009, pour un montant de 30 463,37 euros, sauf pour la chambre d'agriculture de la Loire à rapporter la preuve qu'elle a versé les sommes correspondantes aux organismes sociaux compétents ;

- il est fondé à réclamer une indemnité de 87 798,27 euros correspondant à la différence entre la rémunération brute qu'il a perçue du 2 novembre 2002 au 25 novembre 2009 et celle qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait été révoqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2010, présenté pour la chambre d'agriculture de la Loire, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en l'absence de liaison du contentieux sur ce point, la demande de M. A tendant au versement d'une somme correspondant à la reconstitution de ses droits sociaux, qu'il n'a pas demandée dans sa réclamation du 22 septembre 2009, est irrecevable ;

- la reconstitution des droits sociaux de M. A, correspondant à son affiliation rétroactive auprès de son organisme de retraite, suppose qu'aucun droit à pension n'ait été acquis par l'intéressé au titre de la période considérée, alors que ce dernier s'est constitué des droits à pension auprès de plusieurs organismes à compter du 25 novembre 2002, et le rétablissement de M. A dans ses droits à pension ne peut intervenir sous la forme de dommages et intérêts directement versés à l'intéressé ; au demeurant, la base de calcul de l'indemnité réclamée correspond à une rémunération que le requérant estime à tort lui être due ;

- l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 3 février 2008, devenu définitif, qui a rejeté sa demande tendant au versement de la rémunération qu'il aurait dû normalement percevoir depuis la date de sa révocation, fait obstacle à ce que M. A présente à nouveau des conclusions tendant au versement de la même indemnité ;

- M. A, qui ne peut, en l'absence de service fait, demander que la réparation du préjudice réellement subi du fait de son éviction illégale, correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé et celle qui lui a été versée, a perçu à compter du 1er janvier 2008 des revenus supérieurs à la rémunération qui lui aurait été versée par la chambre d'agriculture, outre l'indemnité de licenciement perçue et l'indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors qu'en raison de son comportement fautif, l'illégalité dont la décision d'éviction du 6 novembre 2002 est entachée n'est pas de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

- la suppression de l'emploi de chef du service marketing occupé par M. A, qui a refusé d'occuper un autre emploi, s'oppose à la réparation de son préjudice financier ;

- l'existence de l'obligation que M. A tente de mettre à sa charge est sérieusement contestable et ne répond pas aux conditions d'octroi d'une provision sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Ferrer, pour M. A, et de Me Renouard, pour la chambre d'agriculture de la Loire ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ferrer et à Me Renouard ;

Considérant que M. A a fait l'objet, alors qu'il était employé en qualité de chef de service par la chambre d'agriculture de la Loire, d'une mesure de révocation, au motif d'un abandon de poste, par une décision du président de ladite chambre du 6 novembre 2002, dont l'annulation a été prononcée par un jugement, devenu définitif sur ce point, du Tribunal administratif de Lyon du 19 mai 2004, au motif que le refus par l'intéressé de se présenter sur le poste qui lui avait été proposé ne pouvait être regardé comme ayant constitué un abandon de poste, et que, dès lors, la mesure de révocation ne pouvait intervenir sans que soient observées les règles de la procédure disciplinaire ; que, par un arrêt de la Cour de céans du 30 octobre 2007, devenu également définitif, la chambre d'agriculture de la Loire a été condamnée à verser à M. A une indemnité de 10 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice moral subi du fait de sa révocation illégale, au motif qu'en conséquence de son refus d'accepter l'offre de reclassement qui lui avait été faite après la suppression de son emploi, et qu'il était en droit de refuser en application des dispositions de l'article 27 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, le président de la chambre ne pouvait prononcer la révocation de M. A, ni en raison d'une rupture du lien l'unissant au service, constitutive d'un abandon de poste, ni au motif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 24 mars 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre d'agriculture de la Loire soit condamnée à lui verser, à titre de provision, la somme de 118 261,64 euros au titre de la reconstitution de ses droits sociaux et de la perte de rémunération liée à sa période d'éviction illégale du service entre le 6 novembre 2002 et le 25 novembre 2009, date d'effet de la décision du 15 mai 2009 par laquelle le président de la chambre a prononcé son licenciement, en conséquence de la suppression de son emploi, après l'avoir réintégré juridiquement dans ses fonctions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'annulation de la mesure de révocation dont M. A avait fait l'objet par la décision du président de la chambre d'agriculture de la Loire du 6 novembre 2002 impliquait, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de céans du 3 février 2009, la reconstitution des droits sociaux de l'intéressé, et notamment que la chambre transmette aux organismes de sécurité sociale auxquels était affilié l'intéressé, préalablement à sa révocation, ainsi qu'elle l'a fait, les pièces attestant de cette reconstitution, afin qu'il soit tenu compte, pour la détermination de ses droits à prestations, des périodes au cours desquelles il avait été illégalement évincé du service, afin de permettre à ces organismes de déterminer le montant des cotisations que la chambre devrait verser pour régulariser la situation de M.A, compte tenu des droits qu'il a pu acquérir par ailleurs ; qu'il n'en résulte pas, toutefois, que l'obligation pour la chambre d'agriculture de la Loire d'indemniser directement M. A du préjudice qu'il affirme avoir subi au titre de la reconstitution de ses droits sociaux présenterait le caractère d'une obligation non sérieusement contestable ;

Considérant, en second lieu, que la chambre d'agriculture de la Loire fait valoir que la suppression de l'emploi de chef du service marketing occupé par M. A, et son refus d'occuper un autre emploi, s'oppose à la réparation de son préjudice financier ; qu'ainsi, et alors que, si le refus par M. A d'occuper le poste de reclassement qui lui avait été proposé, après la suppression de celui qu'il occupait, ne peut être qualifié de fautif, au regard des dispositions de l'article 27 du statut applicable, selon lesquelles l'agent n'est pas tenu d'accepter les propositions qui lui sont faites, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour du 30 octobre 2007, ce refus pourrait être néanmoins regardé comme étant de nature à justifier son licenciement, au motif de la suppression de son poste, sous la seule réserve du versement des indemnités prévues par ledit statut, le droit de l'intéressé à obtenir les indemnités qu'il réclame au titre d'une perte de rémunération durant la période comprise entre le 6 novembre 2002 et le 25 novembre 2009 ne peut pas être regardé, à supposer même établie la réalité du préjudice dont se prévaut M. A, comme présentant, pour la chambre d'agriculture de la Loire, le caractère d'une obligation non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la chambre d'agriculture de la Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la chambre d'agriculture de la Loire et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la chambre d'agriculture de la Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et à la chambre d'agriculture de la Loire.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 septembre 2010.

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N° 10LY00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00827
Date de la décision : 09/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP BENOIT et LALLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-09;10ly00827 ?
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