Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Jamila A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902936, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de titre attaqué méconnaissait les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dès lors qu'elle vit en France depuis plus de 5 ans, que ses deux enfants résident en France et qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine, le refus de titre méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus qui la fonde et que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni les stipulations de l'article 7 bis de l'accord précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision, en date du 6 novembre 2009, admettant Mme Jamila A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les observations de Me Bidault, pour Mme A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bidault ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ;
Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; que Mme A, de nationalité algérienne, née au Maroc le 9 septembre 1960, et veuve depuis le 20 septembre 1990, allègue que ses deux enfants, dont l'un est de nationalité française et résidant en France, s'engagent à la prendre financièrement en charge, comme c'était le cas avant son arrivée en France, le 8 novembre 2003 ; que la requérante produit des attestations de paiement indiquant que son fils a effectué deux virements en sa faveur respectivement au cours des années 2001 et 2003, pour un montant global d'environ 274 euros ; que, toutefois, eu égard à la faiblesse de ce montant et en l'absence d'autre élément apporté par Mme A à l'appui de ses allégations, cette dernière n'établit pas que ses enfants lui auraient apporté une aide régulière préalablement à son entrée sur le territoire français ; que, par ailleurs, elle n'apporte pas la preuve d'être dépourvue de ressources suffisantes ou dans l'incapacité de pouvoir subvenir à ses besoins en Algérie ; que, par suite, en estimant que Mme A ne pouvait pas être regardée comme étant à la charge de ses enfants vivant en France et en lui refusant un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de cinq ans et que ses deux enfants y résident également ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 43 ans, à l'exception de la période comprise entre 1979 et 1982 où elle a résidé en France, avant de revenir sur le territoire français, le 8 novembre 2003 ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le refus de délivrance de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations susvisées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jamila A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 9 septembre 2010.
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N° 09LY02865