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09/09/2010 | FRANCE | N°08LY02553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 septembre 2010, 08LY02553


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour M. Robert A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604848 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à :

- la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de harcèlement moral, et à lui rembourser diverses sommes liées à des pertes de rémunération ainsi qu'à l'engagement de frais ;

- la condamnation de l'Etat à établir des déclar

ations d'accident de travail et de rechute pour les arrêts liés aux faits de harcèlement mora...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour M. Robert A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604848 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à :

- la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de harcèlement moral, et à lui rembourser diverses sommes liées à des pertes de rémunération ainsi qu'à l'engagement de frais ;

- la condamnation de l'Etat à établir des déclarations d'accident de travail et de rechute pour les arrêts liés aux faits de harcèlement moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice et à établir les déclarations susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la suppression de son nom sur le document de présentation du barème de 2003, celle de son véhicule de fonction, le retrait de son ordinateur, les rappels verbaux violents et injustifiés, la diminution illégale de sa prime de rendement et le changement arbitraire de son affectation révèlent qu'il a été l'objet de faits de harcèlement moral qui sont à l'origine du préjudice qu'il a subi et qui justifient ses demandes indemnitaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2008, présenté pour M A qui conclut, en outre, à ce que la somme devant être mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 7 000 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable en l'absence de production du jugement attaqué ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- l'allègement des fonctions du requérant, au cours de l'année 2002, et son changement d'affectation à compter du 18 décembre 2003 ont été uniquement motivés par son insuffisance professionnelle ; il en est de même de la modulation de sa prime de rendement ;

- la mention du seul numéro de téléphone correspondant au poste de chef d'exploitation a été décidée pour permettre plus de clarté envers les prestataires extérieurs ;

- en l'absence de faute de l'administration, le requérant ne peut se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable ;

- les conclusions tendant à l'établissement des déclarations d'accident du travail et de rechute ne font pas partie de l'office du juge administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en date des 30 novembre 2009 et 1er mars 2010, par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 décembre 2009 et l'a reportée au 19 mars 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;

Vu l'arrêté interministériel du 14 décembre 2003 relatif à la prime de rendement allouée aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, en poste au parc départemental de l'équipement de Privas a demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis à raison de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; qu'il relève appel du jugement du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que M. B qui exerçait alors des fonctions de chef d'exploitation du parc départemental de l'équipement de l'Ardèche s'est vu confier, par décision du 18 décembre 2003 du directeur départemental de l'Ardèche, les fonctions de chargé de mission gestion des déchets ; qu'alors même qu'elle correspondait à une diminution des responsabilités confiées jusqu'alors à l'intéressé, cette affectation, justifiée par la persistance des insuffisances professionnelles dont M. A avait fait preuve dans l'exercice de ses missions de chef d'exploitation depuis la fin de l'année 2002, en dépit de plusieurs avertissements et qui a été prise à l'issue d'une réunion avec les représentants locaux des personnels et en présence de l'intéressé, n'a pas présenté un caractère disciplinaire ou discriminatoire ; que, contrairement à ce que prétend M. A, il ne résulte pas des dispositions du décret du 21 mai 1965, relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes dont l'article 2 prévoit que ces agents sont employés dans la section Exploitation ou dans la section Ateliers et magasins des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, que l'attribution des fonctions de chargé de mission serait contraire à ces dispositions statutaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 21 mai 1965 : Les salaires horaires de base des différentes catégories d'ouvriers sont fixés selon les taux et modalités définis par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques. et qu'aux termes de l'article 13 du même décret : À ces salaires peut s'ajouter une prime de rendement calculée sur le salaire de base et dont les taux sont fixés par l'arrêté prévu à l'article précédent. Cette prime de rendement est versée mensuellement. Cette prime tient compte de la productivité de l'ouvrier, éventuellement de ses qualités d'organisation et de commandement, le cas échéant des améliorations qu'il a apportées sur le plan technique ou de l'organisation en vue d'une plus grande productivité. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réduction, à compter du 1er janvier 2004, de la prime de rendement de M. A, de 8 à 2 pour-cent résulte des insuffisances professionnelles dont il a fait preuve dans l'exercice de ses fonctions de chef d'exploitation ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la prime mensuelle de rendement qu'il percevait auparavant au taux de 8 pour-cent devait être intégrée aux éléments de rémunération pris en considération durant son congé maladie ; qu'enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il résulterait du compte-rendu d'une réunion en date du 25 mars 1994 de la commission consultative des ouvriers des parcs et ateliers, que la possibilité de moduler la prime de rendement ne pourrait varier que sur une marge de 2 pour-cent ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A se serait vu attribuer un ordinateur d'une capacité différente de celle des autres agents du même grade ou que son nom aurait été abusivement supprimé de la brochure relative au barème 2003 applicable au parc départemental de l'équipement de l'Ardèche ; qu'enfin, si M. A fait valoir qu'il a fait l'objet de rappels verbaux répétés de la part de sa hiérarchie, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits, directement en liaison avec les insuffisances professionnelles dont l'intéressé à fait preuve, constituent des mesures vexatoires ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'intéressé aurait cessé de bénéficier de l'avantage de pouvoir utiliser le véhicule de service qui lui avait été consenti alors qu'il exerçait les fonctions de chef d'exploitation résulte de la perte des fonctions qu'il exerçait auparavant et ne permet pas d'établir que M. A aurait fait l'objet d'un comportement discriminatoire ou de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 septembre 2010.

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N° 08LY02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02553
Date de la décision : 09/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GOUX ANNE-MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-09;08ly02553 ?
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