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24/08/2010 | FRANCE | N°09LY02471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 août 2010, 09LY02471


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour M. Abdallah A, domicilié chez M. Eric A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble nos 0902804 - 0902776 du 18 septembre 2009 rejetant ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 7 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination en cas d'éloignement forcé et à l'annulation de la décision du 18 mars 2009 par laquelle l

e directeur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation professio...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour M. Abdallah A, domicilié chez M. Eric A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble nos 0902804 - 0902776 du 18 septembre 2009 rejetant ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 7 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination en cas d'éloignement forcé et à l'annulation de la décision du 18 mars 2009 par laquelle le directeur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle de l'Isère a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, ensemble la décision du 3 juin 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les deux jours, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois ;

4°) d'enjoindre au directeur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle de l'autoriser à occuper l'emploi qui lui est proposé par ND Constructions ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il était maçon faïencier traditionnel à Casablanca et qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, sa spécialisation dans la faïence artisanale étant une exigence de l'emploi de maçon qui lui a été proposé ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité du refus d'autorisation de travail à l'encontre du refus de titre de séjour qu'il conteste, lequel est entaché d'un défaut de motivation ; que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux difficultés de recrutement de maçon faïencier traditionnel ; que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et qu'il a entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions ;

Il soutient que le Tribunal administratif a entaché son jugement d'un vice de procédure et d'une violation de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, le sens des conclusions du rapporteur public n'ayant pas été communiqué aux parties avant l'audience ;

Vu la lettre en date du 4 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2010, présenté pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'arrêté du 7 mai 2009 est suffisamment motivé ; que le refus d'autorisation de travail opposé le 18 mars 2009 était fondé, le requérant n'ayant pas complété son dossier et que ce refus a été confirmé par une nouvelle décision le 3 juin 2009, elle aussi fondée, le requérant n'ayant pas établi la spécificité du poste qui lui était proposé ; que la situation personnelle du requérant a été prise en compte, le refus d'autorisation de travail ne liant pas le préfet ; que M. A n'a jamais formulé de demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le métier d'ouvrier de maçonnerie ne présente pas de difficultés de recrutement ; que le requérant ne peut pas se prévaloir utilement d'une circulaire pour contester un refus de titre de séjour ; qu'une promesse d'embauche ne garantit ni l'embauche, ni la pérennité de l'emploi proposé, le requérant ne disposant pas d'une autorisation de travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 18 mars 2009, confirmée sur recours gracieux par une décision du 3 juin 2009, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer une autorisation de travail à M. Abdallah A, ressortissant marocain né en 1963, et pris à son encontre un arrêté du 7 mai 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; que M. A conteste le jugement nos 0902804 - 0902776 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions des 18 mars, 7 mai et 3 juin 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de procédure et d'une violation des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, au motif que les parties n'auraient pu avoir communication du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience, a été soulevé par M. A dans son mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2010, après l'expiration du délai d'appel, qui courait à compter de la date de notification du jugement attaqué le 30 septembre 2009 ; que le requérant n'avait soulevé dans ce délai aucun moyen afférent à la régularité du jugement attaqué ; que, dès lors, ce moyen relevant d'une cause juridique distincte de celles invoquées dans le délai d'appel est irrecevable et ne peut qu'être écarté ;

Sur les refus d'autorisation de travail des 18 mars et 3 juin 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'une spécialisation dans la faïencerie artisanale était une des spécificités requises pour le poste de travail qui lui avait été proposé, sa demande d'autorisation de travail correspondant à un emploi de maçon, faïencier artisanal, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des inscriptions au répertoire des métiers, du projet de contrat de travail et de l'attestation de dépôt d'offre d'emploi, que l'entreprise concernée se présentait comme une entreprise de maçonnerie, pose de plaques de plâtre, assainissement, VRD et terrassement, et que le poste sur lequel elle se proposait de recruter M. A était un poste d'ouvrier en maçonnerie qui n'exigeait aucune compétence spécifique autre qu'une expérience dans le domaine de la maçonnerie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail en ne tenant pas compte des spécificités de l'emploi concerné dans ses décisions du 18 mars 2009, au demeurant fondée sur le seul caractère incomplet du dossier de l'intéressé, et du 3 juin 2009 doit être écarté ;

Sur les décisions contenues dans l'arrêté du 7 mai 2009 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que l'arrêté du 7 mai 2009 portant refus de titre de séjour mentionne notamment l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le fait que la demande d'autorisation de travail présentée par M. A a été rejetée par une décision du 18 mars 2009 ; que ce refus de titre de séjour, qui n'avait pas à rappeler les raisons pour lesquelles la demande d'autorisation de travail de M. A avait été rejetée, était ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision du 18 mars 2009 et celle du 3 juin 2009, au surplus postérieure à l'arrêté préfectoral du 7 mai 2009, seraient illégales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que M. A, qui ne justifie pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, ne saurait dès lors utilement s'en prévaloir ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait refusé de faire usage de son pouvoir d'appréciation ; qu'eu égard à la situation de l'emploi, à la situation familiale de l'intéressé, célibataire et sans enfant, ainsi qu'aux conditions et à la durée de son séjour en France, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à M. A serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation est infondé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles sont fondées ne peut être qu'être écarté ;

Considérant que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier, eu égard à la situation professionnelle et familiale de l'intéressé et à la durée et aux conditions de son séjour en France, que ce moyen ne peut être retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions présentées au titre des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 août 2010.

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N° 09LY02471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02471
Date de la décision : 24/08/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-24;09ly02471 ?
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