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22/07/2010 | FRANCE | N°10LY00326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 juillet 2010, 10LY00326


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 février 2010 et régularisée le 15 février 2010, présentée pour M. Christophe A, domicilié ... ;

Monsieur A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903021 du 26 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Nevers soit condamné à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation des conséquences dommageables résultant de son hospitalisation dans cet établissement consécutivement à u

n accident survenue le 1er juillet 2007 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Ne...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 février 2010 et régularisée le 15 février 2010, présentée pour M. Christophe A, domicilié ... ;

Monsieur A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903021 du 26 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Nevers soit condamné à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation des conséquences dommageables résultant de son hospitalisation dans cet établissement consécutivement à un accident survenue le 1er juillet 2007 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui verser la provision susmentionnée et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a statué sur sa demande dès lors que cette dernière était une demande au fond ; que si la Cour estime que c'est à bon droit que le juge des référés a statué, elle ne pourra que réformer son ordonnance ; que, au fond, le centre hospitalier doit être déclaré responsable des conséquences dommageables nées de l'infection nosocomiale qu'il a contractée dans ses services dès lors que la preuve d'une cause étrangère n'est pas rapportée ; qu'il est également responsable de la faute commise dans le traitement de la fracture du fémur qu'il présentait ; que cette faute est à l'origine d'une absence de consolidation du foyer de fracture ; que le centre hospitalier de Nevers doit être condamné à réparer les préjudices dont il est responsable ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 4 mars 2010, le courrier présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ;

Vu, enregistré par télécopie le 2 avril 2010 et régularisé le 7 avril 2010, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Nevers qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ; il soutient que c'est à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a statué sur la demande de M. A dès lors que cette dernière laissait clairement entendre qu'il s'agissait d'un référé provision ; que ce rejet ne s'oppose pas à ce que l'intéressé saisisse le Tribunal administratif d'une demande au principal ; que l'infection dont M. A a été victime n'était pas d'origine nosocomiale ; que, en effet, les germes responsables de l'infection présentaient un caractère endogène ; qu'un tel caractère est assimilable à une cause étrangère, laquelle exonère les services hospitaliers de toute responsabilité ; que l'hôpital n'a par ailleurs commis aucune faute dans le traitement de la fracture dont souffrait l'intéressé ; que l'obligation dont se prévaut M. A présente donc un caractère sérieusement contestable ; que c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de provision de l'intéressé ; que cette dernière n'est au surplus pas fondée dans son montant ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Or sont irrecevables dès lors qu'elle intervient pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, organisme auquel est affiliée la victime et qui a seul qualité pour exercer une action subrogatoire ; qu'il n'appartient au surplus pas au juge administratif de donner acte de réserves quant au chiffrage d'une éventuelle créance ;

Vu, enregistré par télécopie le 1er juin 2010 et régularisé le 3 juin 2010, le mémoire présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient par ailleurs que l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne ne saurait être retenu pour affirmer que l'hôpital n'a pas commis de faute ; que cet avis est en effet en contradiction avec les conclusions de l'expert compétent aux termes desquelles la faute de l'hôpital, dans la prise en charge thérapeutique de la fracture, est manifeste ; qu'ainsi, au-delà de l'infection nosocomiale, les manquements dans les soins administrés sont constitutifs d'une faute qui engage la responsabilité du centre hospitalier de Nevers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 24 décembre 2009, concluait, en se référant à l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, à ce que le centre hospitalier de Nevers soit déclaré responsable des préjudices résultant de l'infection contractée lors de sa prise en charge dans cet établissement en juillet 2007, et à ce qu'il soit condamné à lui verser, dans l'attente de la consolidation de son état, une provision de 20 000 euros ; qu'il résulte des termes de cette demande qui tendait à faire déclarer le centre hospitalier responsable des préjudices subis par M. A et ne comportait aucune mention pouvant laisser penser que ce dernier avait entendu saisir le juge dans le cadre de la procédure des référés, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon s'est estimé saisi de conclusions en référé-provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que le juge des référés, qui n'était pas compétent pour connaître d'une demande au fond, s'est mépris sur la nature et la portée des conclusions de la requête de M. A ; qu'ainsi M. A, est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Dijon afin qu'il soit statué sur la demande de M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Dijon n° 0903021 en date du 26 janvier 2010 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A, au centre hospitalier de Nevers, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2010.

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No 10LY00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00326
Date de la décision : 22/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP BEZIZ-CLEON et CHARLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-22;10ly00326 ?
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