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22/07/2010 | FRANCE | N°09LY02356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 juillet 2010, 09LY02356


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009, présentée pour Mme Solange A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0900353 du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2009 par laquelle la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire a rejeté la demande de conventionnement qu'elle avait déposée pour effectuer le transport remboursable par les organismes d'assurance maladie des assurés sociaux ;

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) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009, présentée pour Mme Solange A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0900353 du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2009 par laquelle la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire a rejeté la demande de conventionnement qu'elle avait déposée pour effectuer le transport remboursable par les organismes d'assurance maladie des assurés sociaux ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en retenant la date du 1er juin 2008, la convention type sur le fondement de laquelle a été prise la décision en litige méconnaît le principe de non rétroactivité ;

- la demande de conventionnement présentée en juin 2008 ne pouvait être examinée au regard des dispositions de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008 mais au regard de ses dispositions antérieures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier en date du 12 février 2010 par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du présent litige ;

Vu, enregistré le 8 avril 2010, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 10 avenue André Soulier à Puy en Velay, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A ;

Elle expose que :

- en première instance, le tribunal des affaires de sécurité sociale et le tribunal administratif ont été saisis des mêmes demandes et ont rejeté les recours au fond ;

- la requête est irrecevable, étant tardive et insuffisamment motivée ;

- le moyen tiré de ce que la décision du 9 janvier 2009 serait entachée de rétroactivité illégale est inopérant ;

- Mme A ne remplissait pas les conditions préalables au conventionnement prévues à l'article 3 de la convention type ;

Vu, enregistré le 16 juin 2010, le mémoire complémentaire présenté pour Mme A qui persiste dans ses précédents moyens ou conclusions, soutenant en outre que sa requête est recevable, l'appel ayant été formé dans les délais ;

Vu, enregistré le 24 juin 2010, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, faisant en outre valoir que :

- le litige est né de l'utilisation d'une prérogative de puissance publique ;

- aujourd'hui la conclusion et le contenu de la convention permettant de dispenser les assurés sociaux de l'avance des frais de transport sont déterminés par décision du directeur général de l'UNCAM de telle sorte que l'entreprise de taxi est liée par cette convention ;

- la signature des conventions conditionne le remboursement des frais de transport et la décision de signer ou non ces conventions traduit la mise en oeuvre d'une prérogative de puissance publique ;

- il n'y a eu violation ni du principe de non rétroactivité ni de celui de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Augeyre, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par un arrêté en date du 3 juillet 2008, le maire de la commune de Saint Pal de Mons a attribué à Mme A un emplacement pour le stationnement d'un véhicule exploité en taxi ; que Mme A avait demandé le 26 juin 2008 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Loire son conventionnement afin d'assurer des transports remboursables par les organismes d'assurance maladie d'assurés sociaux ; que par une décision du 23 juillet 2008, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté cette demande ; qu'elle a formé un recours préalable devant la commission de recours amiable prévue à l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale qui, par une décision du 4 septembre suivant, a confirmé la décision de rejet de la caisse ; qu'elle a saisi de cette décision le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Loire qui, par un jugement du 5 février 2009, a rejeté sa demande au fond ; que par une décision du 9 janvier 2009 prise sur recours gracieux de Mme A, le directeur de la caisse a annulé et remplacé sa précédente décision du 23 juillet 2008 mais maintenu le refus de tout conventionnement par le motif que l'autorisation de stationnement délivrée le 3 juillet 2008 à Mme A était postérieure à la date du 1er juin 2008 retenue par l'article 3 de la convention-type adoptée le 8 septembre 2008 par le directeur général de l'union nationale des caisses primaires d'assurance maladie (UNCAM) pour apprécier l'antériorité de l'autorisation de stationnement ; que Mme A en a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui, par un jugement du 10 juillet 2009, a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mme A ayant reçu notification du jugement attaqué le 8 août 2009, la caisse n'est pas fondée à soutenir que sa requête, enregistrée le 6 octobre 2009, serait tardive ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la caisse, la requête de Mme A est suffisamment motivée et donc est recevable ;

Sur la compétence :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que le litige qui oppose Mme A à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Loire concerne les conditions de conventionnement d'une entreprise de taxi et donc de prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport pratiqués par cette entreprise auprès des assurés sociaux ; qu'il met ainsi en cause l'application à une situation particulière de la réglementation de la sécurité sociale, notamment des dispositions combinées de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 19 décembre 2007, qui prévoit que la prise en charge des frais des transports effectués par une entreprise de taxi est subordonnée à la conclusion par cette dernière avec un organisme local d'assurance maladie d'une convention conforme à une convention-type d'une part et, d'autre part, de la convention sus mentionnée du 8 septembre 2008 dont l'article 3 dispose que la convention conclue avec l'entreprise de taxi n'est conclue que pour le ou les véhicule(s) -exploités de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans avant la date de signature de la présente convention ou - exploités de façon effective et continue conformément à une autorisation de stationnement de moins de deux ans à la date du 1er juin 2008 et ayant été utilisée pour le transport de malades assis avant le 1er juin 2008 ; qu'il s'en suit qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de connaître de ce litige qui ne relève pas, par sa nature, d'un autre contentieux ; que, dès lors, les conclusions de Mme A ont été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour connaître de son action ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand du 10 juillet 2009 doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire et, pour le motif exposé ci-dessus, de rejeter la demande de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Solange A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2010.

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N° 09LY02356 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02356
Date de la décision : 22/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BELLUT CHRISTIAN ET PAYS KARINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-22;09ly02356 ?
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