La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2010 | FRANCE | N°08LY01871

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 juillet 2010, 08LY01871


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, dont le siège est 201 La Piazza Mont d'Est à Noisy le Grand (93167 Cedex), et pour M. et Mme Jean-Mary A, domiciliés ..., agissant au nom de leur fils Guillaume A, encore mineur ;

La COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA et M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700170, en date du 10 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que l'Etat et les départements de l'Yonne et de

la Côte d'Or soient condamnés solidairement à verser à Guillaume A la somme...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, dont le siège est 201 La Piazza Mont d'Est à Noisy le Grand (93167 Cedex), et pour M. et Mme Jean-Mary A, domiciliés ..., agissant au nom de leur fils Guillaume A, encore mineur ;

La COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA et M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700170, en date du 10 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que l'Etat et les départements de l'Yonne et de la Côte d'Or soient condamnés solidairement à verser à Guillaume A la somme de 49 700 euros ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et des départements de l'Yonne et de la Côte d'Or une somme de 3 000 euros, à verser à Guillaume A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- il n'y a aucune faute de la victime ; à tout le moins, une telle faute n'a pas été exclusive ;

- l'Etat est responsable pour ne pas avoir assuré le curage de la rivière ;

- le département est responsable en tant que propriétaire du pont, dont il n'a pas assuré l'entretien normal ;

- leur demande préalable d'indemnisation n'avait pas à être chiffrée ;

- Guillaume A a subi des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2008, présenté par le département de la Côte d'Or ; il conclut à sa mise hors de cause ;

Il soutient que c'est par erreur qu'il a été mis en cause, dès lors que l'accident ne s'est pas produit sur son territoire mais dans le département voisin de l'Yonne ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2008, présenté pour le département de l'Yonne ; il conclut :

- au rejet de la requête ;

- subsidiairement, à ce que l'Etat soit condamné à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- à ce que les requérants soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable comme non chiffrée ;

- subsidiairement, le pont faisait l'objet d'un entretien normal, compte tenu de sa destination ;

- l'accident est imputable à une faute de la victime ;

- à titre infiniment subsidiaire, l'Etat devrait le garantir, dans la mesure où les services de la direction départementale de l'équipement (DDE) avaient été informés de l'encombrement du cours d'eau et n'étaient pas encore intervenus ;

- les sommes demandées, notamment au titre du préjudice scolaire, sont excessives ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2008, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ; elle déclare ne pas souhaiter intervenir dans l'instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2009, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ; elle indique qu'elle souhaite intervenir à l'instance et présentera des conclusions ;

Elle précise que son précédent mémoire se fondait sur une erreur matérielle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il reprend les éléments exposés par le préfet devant les premiers juges ;

- en outre, aucune faute ne peut lui être imputée, l'Etat n'étant pas tenu d'une obligation générale d'entretien des cours d'eau non domaniaux, et le libre cours des eaux n'étant pas affecté ; au surplus, les services de la DDE sont néanmoins intervenus pour enlever les poutres charriées par l'eau ;

- l'accident est exclusivement imputable à une faute de la victime ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ; elle conclut :

- à ce que l'Etat et le département de l'Yonne soient solidairement condamnés à lui verser une somme de 70 694,64 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- à ce que la somme de 1 000 euros soit également mise à leur charge solidaire, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle reprend l'argumentation de M. et Mme A, quant au principe de la responsabilité ;

- elle a pris en charge des dépenses de santé ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2010, présenté pour le département de la Côte d'Or ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présenté pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA et M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, le 8 mai 2003, le jeune Guillaume Hennequin, a été victime d'un accident à hauteur du pont de Cry-sur-Armançon, dans le département de l'Yonne ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA et de M. et Mme A, agissant au nom de leur fils, qui tendait, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que l'Etat et les départements de l'Yonne et de la Côte d'Or soient condamnés solidairement à verser à M. Guillaume A la somme de 49 700 euros ;

Considérant que le jeune Guillaume A, alors âgé de 12 ans, est allé pêcher au bord de la rivière Armançon avec un camarade âgé de 8 ans, sans qu'ils soient accompagnés d'un adulte ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie du 19 mai 2003 cité par les requérants, qu'ils sont passés sous le pont de Cry-sur-Armançon et ont marché dans l'eau pour atteindre une pile du pont située dans le lit de la rivière ; qu'ils ont cherché à contourner la pointe de cette pile de pont et à accéder à l'autre coté, alors qu'ils indiquent avoir remarqué des morceaux de bois qui dépassaient de l'eau ; que, pour ce faire, ils ont mis les pieds dans l'eau pour contourner la pointe puis se sont aggripés à des poutres en bois pour remonter ; que les poutres ont alors basculé et leur sont tombées dessus ; que Guillaume A a été grièvement blessé ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que le bord de la rivière à hauteur du pont est librement accessible au public, tel n'est en revanche pas le cas des piles du pont, qui ne sont manifestement pas conçues pour un tel usage ; que le maire de la commune a d'ailleurs déclaré qu'il n'avait jamais envisagé que des enfants pourraient chercher à aller à cet endroit ; qu'en outre, il résulte des déclarations susmentionnées que la dangerosité particulière des lieux, et notamment du bois charrié par l'eau, était apparente ; que l'accident ne peut, dès lors, qu'être imputé à une faute d'imprudence de la victime ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie en date du 21 juillet 2003, que les poutres en bois à l'origine de l'accident avaient été charriées par la dernière crue, remontant au mois de février ; qu'elles n'avaient pas encore été enlevées, dans la mesure où elles se trouvaient bloquées par la pile de pont dans un endroit qui n'est normalement pas accessible au public, sans aucune gêne pour l'écoulement des eaux, les services de la direction départementale de l'équipement, dont l'emploi du temps était chargé, n'ayant en conséquence pas regardé leur enlèvement comme prioritaire ; que le parquet a classé sans suite la procédure pénale engagée après l'accident, en relevant en particulier que, compte tenu de ces circonstances, l'opération d'enlèvement avait été programmée dans un délai relativement bref ; qu'ainsi, en tout état de cause et au surplus aucun défaut d'entretien ne peut être relevé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Yonne que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A et de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA la somme que demande le département de l'Yonne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l'Etat et des départements de l'Yonne et de la Côte d'Or, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les requérants et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA et de M. et Mme A est rejetée, ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et les conclusions présentées par le département de l'Yonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume A, à M. et Mme Jean-Mary A, à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, au département de l'Yonne, au département de la Côte d'Or, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2010.

''

''

''

''

1

5

N° 08LY01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01871
Date de la décision : 22/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP BEZIZ-CLEON et CHARLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-22;08ly01871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award