Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour M. Gérard A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805265 en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que La Poste soit condamnée à le réintégrer dans son corps d'origine, à reconstituer ses droits à pension et à procéder à la reconstitution de sa carrière, en vue de l'exécution du jugement du même tribunal en date du 28 septembre 2007 ;
2°) de condamner La Poste à le réintégrer dans son corps d'origine, à reconstituer ses droits à pension et à procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que La Poste a pris, le 27 février 2003, sa décision définitive qui était seule susceptible d'être contestée, dès lors qu'elle est venue se substituer à la première décision du 6 février 2001 ; en outre La Poste a pris soin de mentionner que seule la décision du 27 février 2003 pouvait faire l'objet d'un recours contentieux ; ainsi, l'annulation de cette décision définitive implique sa réintégration dans le même emploi, le rétablissement de ses droits à pension ainsi que la reconstitution de sa carrière ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2010, présenté par La Poste qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision de révocation du 6 février 2001 est valide et fait obstacle à la réintégration de l'intéressé nonobstant l'annulation de la décision du 27 février 2003 ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État. ;
Considérant que par décision du 6 février 2001, le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé la révocation de M. A, agent professionnel qualifié de premier niveau à Aix-les-Bains ; que M. A a exercé un recours devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, qui a recommandé, le 13 décembre 2002, de substituer à la sanction de révocation celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; que, toutefois, la sanction de révocation a été maintenue à l'encontre de l'intéressé par une décision du 27 février 2003 prise pour le président du conseil d'administration de La Poste ; que, par jugement du 28 septembre 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette dernière décision au motif tiré de l'incompétence de son auteur ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 27 février 2003 ne s'est pas substituée à celle du 6 février 2001 qui continue à produire ses effets à l'égard de l'intéressé ; qu'ainsi, dans la mesure où M. A faisait toujours l'objet d'une mesure de révocation, l'annulation de la décision du 27 février 2003 impliquait seulement que La Poste prenne une position définitive concernant la sanction disciplinaire à infliger à M. A, à la suite de l'avis rendu par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le réintégrer dans son corps d'origine, de rétablir ses droits à pension et de reconstituer sa carrière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la commune tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 200 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 200 euros à La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2010.
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N° 10LY00275