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29/06/2010 | FRANCE | N°09LY01774

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 09LY01774


Vu, I, sous le n°09LY01774 la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Fadil A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901237-0901238, en date du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration

de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territo...

Vu, I, sous le n°09LY01774 la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Fadil A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901237-0901238, en date du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'eu égard à son intégration ainsi qu'à l'impossibilité dans laquelle il se trouve de mener une vie familiale normale en République de Macédoine, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard aux circonstances que ses deux enfants sont scolarisés en France et qu'ils ne pourront bénéficier en République de Macédoine d'une scolarité normale en raison de leur origine rom, c'est également à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ; que l'arrêté litigieux ne comporte ni la mention du fondement légal de la décision fixant le pays de destination ni de motivation en fait qui lui soit propre et que donc, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette dernière décision était suffisamment motivée ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le requérant n'établissait pas les risques de mauvais traitements qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance à la communauté des Témoins de Jéhovah ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2010, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que l'intéressé ne vit en France que depuis le 2 février 2007, que la famille peut se reconstituer hors de France, et que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; il n'est pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- dès lors que l'arrêté attaqué ne vise pas à séparer les enfants de leurs parents ou à les priver de scolarité, il ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;

- l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il serait légalement admissible dans un autre pays que la Macédoine dont il possède la nationalité, et il n'établit pas qu'il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu la décision, en date du 6 novembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, II, sous le numéro 09LY01775 la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Donatella B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901237, 0901238, en date du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux soulevés ci-dessus par son compagnon dans sa propre requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2010, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que l'intéressée ne vit en France que depuis le 2 février 2007, que la famille peut se reconstituer hors de France, et que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; il n'est pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- dès lors que l'arrêté attaqué ne vise pas à séparer les enfants de leurs parents ou à les priver de scolarité, il ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;

- l'intéressée n'apporte pas la preuve qu'elle serait légalement admissible dans un autre pays que la Macédoine dont elle a déclaré posséder la nationalité, et elle n'établit pas qu'elle serait soumise à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu la décision, en date du 6 novembre 2009, admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A et Mme B, enregistrées sous le n° 09LY01774 et le n° 09LY01775, présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si les requérants font valoir qu'ils bénéficient d'une bonne intégration au sein de la société française, que leurs deux enfants âgés de 8 et 6 ans sont scolarisés en France et qu'un troisième enfant y est né le 23 mai 2008, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés récemment sur le territoire, deux ans seulement avant que ne soient prises les décisions attaquées et qu'ils ont vécu en Macédoine l'essentiel de leur existence, respectivement jusqu'à l'âge de 26 et 23 ans ; que s'ils soutiennent se trouver dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en République de Macédoine, dont la requérante allègue ne pas posséder la nationalité et où leurs enfants ne pourront bénéficier d'une scolarité normale en raison de leur origine rom, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'existerait un obstacle à ce qu'ils repartent ensemble, dans leur pays d'origine, où la cellule familiale s'est constituée, où deux de leurs enfants sont nés qui pourront y poursuivre leur scolarité et où pourra s'intégrer leur plus jeune enfant, nonobstant sa naissance sur le territoire national ; que Mme B n'établit pas plus être dépourvue de la nationalité macédonienne, pays où elle est née et a toujours vécu ; que, dans ces conditions, les décisions contestées portant refus de titre de séjour à M. A et Mme B n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'ont, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte également de ce qui précède que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant n'ont pas davantage été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions contestées portant refus de titre de séjour en litige ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A et Mme B ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, les décisions portant obligation pour M. A et Mme B de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées, en tant qu'elles fixent la République de Macédoine comme pays de destination, sont suffisamment motivées en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que ces décisions doivent par ailleurs être regardées comme suffisamment motivées en fait par l'indication que les intéressés sont de nationalité macédonienne et qu'ils pourront être reconduits d'office à la frontière du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. A et Mme B, dont les demandes tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 23 mars 2007, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2007, soutiennent qu'ils encourraient des risques de persécutions en cas de retour en République de Macédoine, où ils auraient subi des mauvais traitements en raison de leur appartenance à la communauté des Témoins de Jéhovah ; que, toutefois, les diverses attestations dépourvues de caractère probant qu'ils produisent, ne permettent d'établir ni la réalité des menaces auxquelles ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine, ni que les autorités macédoniennes ne seraient, le cas échéant, pas en mesure de leur apporter une protection appropriée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions désignant la République de Macédoine comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme B sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fadil A, à Mme Donatella B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2010

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01774
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-29;09ly01774 ?
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