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29/06/2010 | FRANCE | N°09LY00411

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 09LY00411


Vu l'ordonnance du 26 février 2009 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par Mme Marie-Hélène A, domiciliée ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt n°03LY01108 du 27 septembre 2007 rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'arrêt susvisé du 27 septembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Cantal du 28 janvier 1997 autorisant le transfert à titre gratuit au profit de la com

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Vu l'ordonnance du 26 février 2009 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par Mme Marie-Hélène A, domiciliée ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt n°03LY01108 du 27 septembre 2007 rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'arrêt susvisé du 27 septembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Cantal du 28 janvier 1997 autorisant le transfert à titre gratuit au profit de la commune de Ségur les Villas, des parcelles de terrain appartenant à la section de commune de La Gazelle pour une superficie de 173 ha 4a 45ca ;

Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour, le 22 septembre 2008, la lettre en date du 22 septembre 2008, par laquelle Mme Marie Hélène A a saisi la Cour de la demande d'exécution de l'arrêt précité du 27 septembre 2007 ;

Vu les mémoires en date des 24 octobre 2008 et 3 février 2009 présentés pour la commune de Ségur les Villas qui indique à la Cour d'une part, avoir fait le nécessaire pour exécuter l'arrêt en faisant publier à la conservation des hypothèques l'acte administratif du 23 novembre 2007 annulant le transfert des biens, d'autre part, que par un arrêté en date du 20 janvier 2009, le préfet du Cantal a une nouvelle fois prononcé le transfert des droits et obligations de la section de la Gazelle au profit de la commune ;

Vu les mémoires enregistrés les 1 décembre 2008 et 13 février 2009 présentés par Mme A qui demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'abroger les arrêtés de distraction et de soumission des parcelles de forêt de la section de La Gazelle et de faire publier l'arrêt de la Cour à la conservation des hypothèques ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Ségur les Villas d'établir avec sincérité les états spéciaux annexés de la section, de prendre toutes dispositions pour convoquer les électeurs de la section afin qu'ils se prononcent sur une régularisation éventuelle des ventes ou de saisir le juge du contrat pour faire annuler les ventes ;

Elle soutient que :

- l'acte administratif publié à la conservation des hypothèques omet de mentionner les parcelles de terrains de la section de La Gazelle qui ont été cédées depuis l'acte de transfert de 1997 ;

- la nouvelle demande de transfert est irrégulière ;

- la comptabilité de la section de La Gazelle n'a pas été mise à jour alors que la section dégage des revenus ;

- le maire n'a pas réparti la taxe foncière entre les habitants de la section ;

- l'échange de terrain consenti le 11 février 2007 entre la commune et les consorts B est constitutif d'une voie de fait ;

Vu le mémoire enregistré le 1er avril 2009 présenté pour la commune de Ségur les Villas qui conclut au rejet de la demande d'exécution et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- plus de la moitié des électeurs s'est prononcée en faveur du nouveau transfert à son profit des biens de la section de La Gazelle par arrêté du 20 janvier 2009 ;

- elle a pris un acte administratif en date du 23 novembre 2007, transmis à la conservation des hypothèques qui doit être complété par la mention des parcelles vendues avant le dépôt de la requête de Mme A ;

- l'annulation des ventes des terrains cédés est impossible ;

- il n'y a pas lieu de prescrire l'établissement d'un état spécial pour la section de La Gazelle, dès lors qu'un compte administratif a été établi pour 2007, un budget primitif pour 2008 et qu'un compte administratif est en cours d'élaboration pour 2008 ;

- la délibération du 22 décembre 2008 a été retirée ;

- le défaut d'abrogation des arrêtés préfectoraux de distraction et soumission au régime forestier constitue un litige distinct ;

Vu le courrier enregistré le 16 avril 2009 présenté par Mme Marie-Hélène A qui communique à la Cour, copie de la requête introduite par la section de La Gazelle en vue de l'annulation du nouvel arrêté préfectoral concernant le transfert des biens de la section au profit de la commune de Ségur les Villas ;

Vu le mémoire enregistré le 8 mai 2009 présenté par Mme Marie-Hélène A qui conclut en outre à ce que la Cour ordonne une expertise permettant de déterminer d'une part, le montant des recettes dégagées par les biens de la section pour chacune des années de la période 1980-2009, d'autre part, le montant des dépenses engagées pour lesdits biens pour la même période, et permettant d'une manière générale, de statuer sur les comptes de la section de commune pour la période concernée ;

Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2009, présenté pour la commune de Ségur les Villas qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2010, présenté par Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Bosquet pour la commune de Ségur les Villas ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que par l'arrêt susvisé rendu le 27 septembre 2007, la cour administrative de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Cantal du 28 janvier 1997 autorisant le transfert à titre gratuit au profit de la commune de Ségur les Villas, des parcelles de terrain appartenant à la section de commune de La Gazelle, au motif que, faute de la demande des deux tiers des électeurs de la section exigée par les dispositions de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales en l'absence de constitution d'une commission syndicale, l'arrêté préfectoral autorisant le transfert était intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que l'exécution de cet arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative fasse toutes diligences pour assurer la publication à la conservation des hypothèques dudit arrêt ;

Considérant, en premier lieu que si Mme A fait valoir que l'acte administratif publié à la conservation des hypothèques omet de mentionner les parcelles de terrains de la section de La Gazelle qui ont été cédées depuis l'acte de transfert de 1997, il résulte de l'instruction qu'un acte complémentaire portant publication de l'arrêt de la Cour et mentionnant les parcelles litigieuses a été publié et enregistré à la conservation des hypothèques d'Aurillac, le 29 mai 2009 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient que la commune n'aurait pas exécuté la chose jugée par la Cour en ce qu'elle supposait, à ses yeux, que la commune de Ségur les Villas saisisse le juge du contrat aux fins d'annulation des contrats de vente des parcelles litigieuses précitées, un tel litige ne relève pas de l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour, notamment eu égard au motif retenu pour l'annulation prononcée ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme A fait valoir que le conseil municipal de la commune de Ségur les Villas n'a pris aucune mesure pour demander l'abrogation des arrêtés préfectoraux du 29 novembre 2001 portant distraction du régime forestier des parcelles de terrain appartenant aux diverses sections et soumission des mêmes parcelles boisées au profit de la commune, qu'elle n'a pu obtenir l'établissement des états spéciaux de la section de La Gazelle, que certaines parcelles de terrain restent mises gracieusement à la disposition des consorts B et que le nouveau transfert à la commune des biens de la section de La Gazelle prononcé par arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 serait illégal, ces questions soulèvent des litiges distincts de celui qui résulte de la présente demande d'exécution et ne relèvent pas d'une mesure d'exécution qu'il appartient à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; qu'il suit de tout cela que la commune de Ségur les Villas doit être regardée comme ayant intégralement exécuté l'arrêt de la Cour du 27 septembre 2007 susvisé en assurant sa publication à la conservation des hypothèques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'expertise sollicitée par Mme A, que les conclusions présentées par cette dernière tendant à l'exécution dudit arrêt et au prononcé d'une astreinte, doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Ségur les Villas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Hélène A, à la commune de Ségur les Villas et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2010.

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N° 09LY00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00411
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-29;09ly00411 ?
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