La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2010 | FRANCE | N°08LY02678

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 08LY02678


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour Mme Geneviève A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701336 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 14 et 29 mai 2007 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme ont refusé respectivement de renouveler son contrat ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre a

u ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la n...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour Mme Geneviève A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701336 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 14 et 29 mai 2007 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme ont refusé respectivement de renouveler son contrat ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- le Tribunal aurait dû soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation présentées à l'encontre de la décision du préfet ;

- le préfet s'est cru compétent pour décider du non-renouvellement : il s'agissait d'une décision administrative lui faisant grief ;

- la décision du 29 mai 2007 a été prise par une autorité incompétente ; elle devait être précédée de la consultation de la commission consultative paritaire ainsi que le prévoit la circulaire du 19 novembre 2007 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur ; en tout état de cause, elle devait être consultée préalablement à la décision de refus de renouvellement ; elle n'a pas respecté le délai de préavis de trois mois ; le préfet a omis de saisir le comité technique paritaire ;

- dès lors qu'une autre personne a été recrutée sur son poste et pour les mêmes fonctions, le motif tiré de la réorganisation des services et de la suppression de son poste est erroné et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision du ministre devait être précédée de la consultation de la commission consultative paritaire compétente ainsi que le prévoit la circulaire en date du 18 novembre 2005 du ministre de l'intérieur; le comité technique paritaire compétent aurait dû être consulté sur les mesures de réorganisation du service invoquées ;

- cette décision a été prise sans respect du délai de préavis de trois mois applicable en l'espèce ;

- le motif tiré de l'issue de la mise en oeuvre des programmes européens 2007-2013 est erroné, dès lors qu'elle n'était pas en charge de cette mission ; son poste n'a pas été supprimé ;

- le refus de renouvellement a été pris en méconnaissance des dispositions de la directive 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999 et elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 ;

- les dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 sont incompatibles avec les objectifs fixés par la directive du 28 juin 1999 ;

- elle aurait dû être réaffectée de plein droit dans son ancien emploi, à l'issue de son congé maternité, en application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- le refus de renouveler son contrat relève d'un traitement discriminatoire à son égard ; le Tribunal a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 mars 2009 présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le courrier du préfet en date du 29 mai 2007 constitue une simple mesure d'information et non une décision administrative faisant grief ;

- la commission consultative compétente s'est réunie avant l'échéance du contrat de l'intéressée et les orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 19 novembre 2007 ont été respectées ;

- la méconnaissance du délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, mais pas d'entraîner l'illégalité de la décision ;

- l'examen d'une décision individuelle ne relève pas de la compétence du comité technique paritaire ;

- la personne citée par la requérante n'a assuré qu'une fonction d'appui, de courte durée, pour le suivi du contrat de plan Etat-Région et les attributions confiées à la requérante ont été reprises directement par le directeur des services administratifs du SGAR ;

- au regard des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 qui a transposé la directive européenne du 28 juin 1989, la succession de contrats à durée déterminée ne peut conduire de plein droit à une reconduction à durée indéterminée de l'engagement de l'intéressée ;

- l'intéressée a été réintégrée sur son poste de chargée d'études au SGAR d'Auvergne, à l'issue de son congé maternité avant le terme de son contrat ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2009, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 15 février 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 12 mars 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller,

- les observations de Me Fréry,

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que Mme A a été recrutée, à compter du 1er août 1992 pour une durée de trois ans en qualité d'agent contractuel du ministère de l'intérieur en qualité de chargée d'études de haut niveau pour servir au service d'études du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) d'Auvergne ; que cet engagement a été ensuite renouvelé par quatre avenants successifs ; que, par décision en date du 14 mai 2007, le ministre de l'intérieur a décidé de ne pas reconduire le contrat de l'intéressée au-delà du 31 juillet 2007 ; que cette décision lui a été transmise par un courrier du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme en date du 29 mai 2007 ; que Mme A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du dossier de première instance et notamment du mémoire en défense, enregistré au Tribunal, le 3 décembre 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales que ce dernier a clairement soutenu que le courrier du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme en date du 2 mai 2007 constituait une simple lettre de transmission et non une décision administrative faisant grief à l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre ce courrier, sans avoir informé les parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour écarter les moyens soulevés en première instance par Mme A, tirés de ce que le refus de renouveler son contrat contrevenait aux dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, les premiers juges ont relevé que, faute pour l'intéressée de répondre aux conditions pour pouvoir bénéficier de la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dans la mesure où le ministre de l'intérieur avait décidé non pas de mettre fin à un contrat à durée indéterminée en cours, mais de ne pas renouveler son contrat, Mme A n'était pas fondée à invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait omis de répondre à ces moyens ;

Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui prévoient la réaffectation de plein droit de l'agent dans son ancien emploi, à l'issue de son congé maternité sont, aux termes de ces dispositions, applicables au fonctionnaire en activité ; que Mme A, en sa qualité d'agent non titulaire ne peut utilement s'en prévaloir ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de répondre à ce moyen qui est inopérant, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand contre la lettre du préfet du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme en date du 29 mai 2007 :

Considérant qu'il ressort des termes du courrier litigieux, que le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme d'une part, a souhaité informer Mme A des raisons pour lesquelles il estimait que le poste qu'elle occupait ne serait pas maintenu au service d'études du SGAR et d'autre part, lui a transmis le courrier du ministre de l'intérieur lui confirmant le non-renouvellement de son contrat au-delà du 31 juillet 2007 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de ce courrier qui constitue une simple mesure d'information, que le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme se soit estimé compétent pour décider du non-renouvellement de son contrat ; que la circonstance que le préfet ait tenu à faire part à l'intéressée de ce qu'il avait procédé à un examen attentif de sa situation n'est pas de nature à lui conférer le caractère d'un acte faisant grief à Mme A ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier doit être rejetées comme irrecevables ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 mai 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la saisine de la commission consultative paritaire préalablement au refus de renouveler le contrat d'un agent non titulaire de l'Etat ; que Mme A ne peut utilement invoquer les termes d'une circulaire, en date du 18 novembre 2005, selon lesquels le ministre de l'intérieur avait demandé que la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires des services d'études et secrétariats généraux pour les affaires régionales soit saisie de la situation particulière des agents contractuels en fonction depuis au moins 9 années consécutives, dont il ne serait pas envisagé de renouveler le contrat, dès lors que ces dispositions sont, en tout état de cause, dépourvues de valeur réglementaire ; que si la requérante soutient également que le comité technique paritaire compétent devait être consulté sur les mesures de réorganisation de service invoquées comme étant à l'origine de la décision de ne pas renouveler son contrat, l'absence d'une telle consultation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision individuelle en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...). - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans. - au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. (...). ; que la méconnaissance du délai de préavis prévu par les dispositions réglementaires susrappelées, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non renouvellement du contrat ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ont été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A reprend le moyen de sa demande de première instance tiré de ce qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de la directive 1999-70-CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 et de celles de la loi du 26 juillet 2005 susvisée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard, d'une part, à l'objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, fixé par la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 susvisée et, d'autre part, au caractère alternatif des mesures proposées pour prévenir de tels abus, les règles nationales applicables complétées par les dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, qui énumèrent de façon limitative les cas de recours au recrutement d'agents par des contrats à durée déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement ainsi que celles ouvrant droit à la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ladite directive ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 précitée avec celles de la directive du 28 juin 1999 doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la décision attaquée indique à tort que Mme A était chargée d'une mission d'études relative à la mise en oeuvre des programmes européens 2007-2013, dont, en réalité elle n'avait pas la charge, il ressort toutefois des pièces du dossier que le refus de renouveler le contrat de l'intéressée ne repose pas sur le seul motif tiré de l'achèvement de cette mission ; qu'ainsi, il ressort notamment du procès-verbal de la réunion en date du 26 juillet 2007 de la commission consultative compétente à l'égard des agents non titulaires en fonction dans les services d'études des secrétariats généraux pour les affaires régionales, qu'à la suite du retour au sein des services de l'Etat de la gestion et du suivi des fonds structurels européens, le préfet de région a été conduit à réorganiser les missions du SGAR et à repositionner les fonctions d'études et d'évaluation et qu'en conséquence, les missions spécifiques pour lesquelles Mme A avait été recrutée ont évolué et ont fait l'objet d'un redéploiement dans le cadre d'une nouvelle organisation ; que si la requérante fait valoir que le poste de service d'études pour le projet d'action stratégique de l'Etat en Région (PASER) ainsi que pour le suivi du contrat de plan Etat-Région n'a pas été supprimé, mais qu'il a été confié à une autre personne, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, directrice de préfecture chargée de l'intelligence économique a, pour une courte durée, assuré une fonction d'appui pour le suivi du contrat de plan Etat-Région, avant que ces attributions soient reprises directement par le directeur des services administratifs du SGAR et par une de ses collaboratrices ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de renouveler son contrat reposerait sur des motifs erronés ;

Considérant, en sixième lieu, que Mme A, en sa qualité d'agent non titulaire ne peut utilement soutenir que la décision de non renouvellement de son contrat aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui prévoient la réaffectation de plein droit de l'agent, à l'issue de son congé maternité, dans son ancien emploi, dès lors que ces dispositions sont applicables à la situation des fonctionnaires ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme A fait valoir qu'elle était en congé maternité jusqu'au 11 juin 2007 et qu'elle s'était vu reprocher depuis plusieurs mois des prises de congés calées sur les périodes de vacances, eu égard aux faits précédemment rappelés qui ont motivé le refus de renouveler le contrat de l'intéressée, cette dernière n'établit pas, par ces seules allégations, que la décision attaquée constituerait une mesure discriminatoire à son égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait illégale et, par suite, à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY02678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02678
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-29;08ly02678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award