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29/06/2010 | FRANCE | N°08LY01739

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 08LY01739


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 2008, présentés par Mme Evelyne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405808-0504131 du 30 mai 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à la suppression de la dernière phrase de l'appréciation générale portée sur sa feuille de notation pour l'année 2002, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la rétablir dans ses droits à

avancement, à compter du 26 août 2004 ;

2°) de supprimer la dernière phrase de l'...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 2008, présentés par Mme Evelyne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405808-0504131 du 30 mai 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à la suppression de la dernière phrase de l'appréciation générale portée sur sa feuille de notation pour l'année 2002, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la rétablir dans ses droits à avancement, à compter du 26 août 2004 ;

2°) de supprimer la dernière phrase de l'appréciation générale portée sur sa feuille de notation pour l'année 2002 et d'enjoindre au ministère de la défense de prendre une décision d'avancement en conséquence de l'annulation des décisions des 26 août 2004 et 28 juillet 2005 portant ajournement de son avancement ;

Elle soutient que :

- les décisions d'ajournement dans ses droits à avancement ayant été annulées, pour cause d'incompétence, elle est fondée à solliciter une décision favorable à sa demande d'avancement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de suppression de la dernière phrase de sa notation pour l'année 2002, nonobstant le caractère indivisible de la notation, dès lors qu'il existe une discordance entre sa notation générale et sa notation chiffrée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2008, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que les décisions annulées pour incompétence sont également entachées d'erreur d'appréciation de ses qualités professionnelles et qu'en conséquence de leur censure par les premiers juges, il devait être enjoint par le tribunal à l'administration de prendre une décision d'avancement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2010, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la notation présente un caractère indivisible, et les conclusions tendant à la suppression d'une phrase de l'appréciation générale ont été rejetées à bon droit comme irrecevables par le tribunal ;

- l'annulation pour incompétence des décisions d'ajournement de l'avancement de Mme A n'impliquait pas que l'administration prenne une mesure d'exécution d'avancement au choix par changement de catégorie de cet agent, et c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la demande aux fins d'injonction, alors qu'au demeurant, les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 août 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, agent sur contrat du ministère de la défense, affectée depuis septembre 2001 au poste de chef du courrier général à l'Ecole des pupilles de l'air à Montbonnot Saint-Martin (Isère), fait appel du jugement du 30 mai 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la suppression de la dernière phrase de l'appréciation générale portée sur sa feuille de notation pour l'année 2002, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la rétablir dans ses droits à avancement, à compter du 26 août 2004, après l'annulation, par le même jugement, de la décision du 26 août 2004 portant ajournement d'une proposition d'avancement au choix, par changement de catégorie, pour une promotion en catégorie 4 C ;

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la demande de Mme A tendant à la seule suppression d'une appréciation littérale portée sur sa feuille de notation de l'année 2002 ont été rejetées, comme irrecevables, au motif du caractère indivisible de sa notation, comprenant une note chiffrée et des appréciations générales ; que la requérante, qui indique elle-même ne pas contester le caractère indivisible de la notation, ne critique pas ce motif d'irrecevabilité ; que, dès lors ses conclusions de Mme A tendant à la seule annulation d'une partie de sa notation pour l'année 2002 doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que l'annulation, par les premiers juges, de la décision d'ajournement de l'avancement de Mme A en date du 26 août 2004, pour un motif tiré de l'incompétence de son signataire, que la requérante ne peut utilement contester dès lors que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait intégralement droit aux conclusions de sa demande sur ce point, n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre de la défense de prendre une décision de promotion au choix de l'intéressée au titre d'une mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête à cette fin doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne A et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 juin 2010.

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N° 08LY01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01739
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DASSA-LE DEIST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-29;08ly01739 ?
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