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29/06/2010 | FRANCE | N°08LY00973

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 08LY00973


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour, d'une part, la société CULTIVA, société anonyme représentée par le président de son conseil d'administration et, d'autre part, la société MSE (muti-services environnement), société anonyme représentée par son directeur, dont les sièges sociaux sont situés 14, rue Jean Foucaud à Vaulx-en-Velin (69120) ;

La société CULTIVA et la société MSE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0507418-0507419-0607027 du 21 février 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que, par ses articl

es 1er et 2, il a annulé, à la demande de la commune de Décines-Charpieu :

- en premi...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour, d'une part, la société CULTIVA, société anonyme représentée par le président de son conseil d'administration et, d'autre part, la société MSE (muti-services environnement), société anonyme représentée par son directeur, dont les sièges sociaux sont situés 14, rue Jean Foucaud à Vaulx-en-Velin (69120) ;

La société CULTIVA et la société MSE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0507418-0507419-0607027 du 21 février 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que, par ses articles 1er et 2, il a annulé, à la demande de la commune de Décines-Charpieu :

- en premier lieu, le récépissé de déclaration n° 19256 du 2 avril 2002 délivré par le préfet du Rhône à la société Multi Services Environnement pour exploiter, d'une part, une installation de fabrication d'engrais et supports de culture à partir de matières organiques, et, d'autre part, un dépôt de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières organiques ;

- en second lieu, le récépissé de déclaration n° 19257 du 2 avril 2002 délivré par le préfet du Rhône à la société Cultiva pour exploiter, d'une part, une installation de broyage, concassage, criblage, déchiquetage, blutage, mélange, épluchage et décortication de substances végétales et de tous produits organiques naturels, et, d'autre part, un dépôt de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières organiques ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Décines-Charpieu tendant à l'annulation des récépissés de déclaration susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré, pour annuler le récépissé délivré à la société CULTIVA, que le préfet du Rhône aurait dû tenir compte de l'ensemble formé par les sociétés CULTIVA et MSE et, par voie de conséquence, considérer que la demande déposée par la société CULTIVA devait être instruite comme une demande d'extension de l'autorisation initiale délivrée à la société MSE en 1995, et qu'ainsi les activités de la société CULTIVA devaient être autorisées et non faire l'objet d'un simple récépissé de déclaration, dès lors qu'il résulte de l'ancien article 2 du décret du 21 septembre 1977 qu'une demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ne peut être portée que par un seul demandeur et que l'article L. 512-5 du code de l'environnement ne vise également que l'hypothèse d'un seul titulaire d'une autorisation, alors que les deux sociétés, CULTIVA, d'une part, et MSE, d'autre part, constituent deux entités juridiques distinctes, dont les activités sont différentes, quelle que soit la composition du capital de la société CULTIVA et la configuration du site ; en outre, le total de la puissance des machines relevant de la rubrique 2260, dans l'autorisation de la société MSE obtenue en 1995, et dans le récépissé de déclaration du 2 avril 2002 de la société CULTIVA, est inférieur au seuil de 500 kw à partir duquel les activités relèvent du régime de l'autorisation ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les activités exercées, d'une part, au lieudit Machet et, d'autre part, au lieudit L'Epi, par la société MSE, devaient être considérées comme exercées sur un seul site, alors que les deux sites, l'un autorisé en 1995 et l'autre en 2002, ne sont pas contigus, le site exploité sous déclaration depuis 2002 ne pouvant être regardé comme une extension du site originel ;

- le moyen soulevé par la commune de Décines-Charpieu, selon lequel les dispositions de l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 relatives au dossier de demande, auraient été méconnues, en l'absence de précision sur les plans déposés des dispositions matérielles de l'installation et de l'existence, à proximité, d'autres exploitations de la même société, doit être écarté, dès lors que le préfet a estimé que le dossier transmis était suffisant et que les plans transmis étaient suffisants au regard de la situation de fait et des dispositions de l'article 25 ;

- le moyen tiré de l'incompatibilité de la déclaration avec le zonage aujourd'hui opposable est inopérant, dès lors que le règlement d'un POS ou d'un PLU ne saurait légalement motiver le refus de délivrance d'un récépissé de déclaration, et alors, au demeurant, que l'actuelle activité, nécessaire à l'activité agricole ou liée à cette dernière, est compatible avec le zonage actuel de la zone agricole ;

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le récépissé du 14 novembre 2005 avait été abrogé par le nouveau récépissé délivré le 16 janvier 2006 et que la demande d'annulation déposée postérieurement à ce nouveau récépissé était devenue sans objet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui indique qu'il ne produira pas d'observations, compte tenu de la demande d'autorisation d'exploiter l'ensemble des installations, déposée par la société MSE ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2009, présenté par la commune de Décines-Charpieu, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés CULTIVA et MSE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- eu égard aux liens étroits entre les deux parties de l'exploitation, les deux sites n'étant séparés que par un chemin et le plan de circulation du site permettant de constater la proximité des activités et l'organisation de l'ensemble à partir d'une entrée générale, la société MSE a bien étendu ses activités et ne pouvait se borner à une simple déclaration, alors que le préfet ne peut délivrer un récépissé si une même société exerce sur le même site des activités soumises à déclaration et des activités soumises à autorisation ;

- les activités déclarées par la société MSE relevaient, par elles-mêmes, du régime de l'autorisation, compte tenu de la capacité d'activité de cette société, supérieure à 10 tonnes par jour, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'autorisation annulée le 20 février 2002 par le Tribunal administratif de Lyon, la société ayant repris les activités d'une autre société qui avait sollicité une autorisation pour un volume de 25 tonnes par jour ;

- les liens juridiques existant entre la société CULTIVA et la société MSE, dont la première est une filiale, résultent de la constatation de ce que les deux sociétés ont les mêmes représentants, et il ressort de leur propre documentation que le site est présenté comme une seule entité ; l'existence de deux personnes juridiquement distinctes est totalement artificielle ;

- les dossiers de demande de récépissés de déclaration étaient incomplets au regard des dispositions de l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 ;

- l'inopérance du moyen tiré du non respect de la législation d'urbanisme ne résulte pas clairement des dispositions de l'article R. 512-48 du code de l'environnement, et l'article L. 123-5 du code l'urbanisme prévoit que les PLU sont opposables à toute personne pour l'ouverture des installations classées, sans distinction entre installations soumises à autorisation ou à déclaration ; les activités déclarées ne respectaient pas les dispositions d'urbanisme applicables, qui ne permettent que les constructions, travaux, ouvrages et installations nécessaires ou liés à l'activité agricole, alors que l'activité de la société MSE ne peut être regardée comme étant nécessaire à celle des activités agricoles ;

Vu l'ordonnance en date du 15 février 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2010, présenté pour la société CULTIVA et la société MSE, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Crozier, pour les sociétés CULTIVA et MSE, et de Me Cortès, pour la commune de Décines-Charpieu ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Crozier et à Me Cortès ;

Considérant que la société MSE (Multi Services Environnement) a été autorisée, par un arrêté du préfet du Rhône du 8 novembre 1995, à exploiter, au lieu-dit Le Machet, sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, une installation de transformation de déchets végétaux en compost ; qu'un arrêté dudit préfet en date du 26 février 1997, qui avait autorisé la société Tarvel-Vegecompost, dont la société MSE a repris les activités, à exploiter une plate-forme de compostage de déchets verts sur les territoires de la commune de Décines-Charpieu, au même lieu-dit Le Machet, et sur celui de la commune de Vaulx-en-Velin, au lieu-dit L'Epi, a été annulé, par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 février 2002, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 16 novembre 2006 ; qu'à la suite de cette annulation, la société MSE, invoquant sa volonté de réduire son activité sur le site de L'Epi, a adressé au préfet du Rhône, le 28 mars 2002, une déclaration, dont il a été délivré un accusé de réception le 2 avril 2002, pour l'exploitation, sur ce site, d'une part, d'une installation de fabrication d'engrais et supports de culture à partir de matières organiques, et, d'autre part, d'un dépôt de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières organiques ; que la société CULTIVA a également déposé, le 28 mars 2002, une déclaration, dont il lui a également été délivré un récépissé en date du 2 avril 2002, pour l'exploitation, d'une part, d'une installation de broyage, concassage, criblage, déchiquetage, blutage, mélange, épluchage et décortication de substances végétales et de tous produits organiques naturels, et, d'autre part, d'un dépôt de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières organiques ; que la société CULTIVA et la société MSE font appel du jugement du 21 février 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé, à la demande de la commune de Décines-Charpieu, lesdits récépissés de déclaration ;

Sur la légalité du récépissé délivré à la société MSE :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, codifié à l'article R. 512-48 du code de l'environnement : Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé. / Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration. ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le récépissé de déclaration en litige a été délivré à la société MSE, pour l'exploitation, d'une part, d'une installation de fabrication d'engrais et supports de culture à partir de matières organiques, à l'exclusion des champignonnières, lorsque la capacité de production est supérieur ou égale à 1 tonne/jour et inférieure à 10 tonnes /jour et, d'autre part, d'un dépôt de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole, à l'exclusion des champignonnières, le dépôt étant supérieur à 200 m3 ; que selon la nomenclature des installations classées, l'activité visée par la rubrique 2170 de ladite nomenclature, concernant la fabrication d'engrais et supports de culture à partir de matières organiques, est soumise à une autorisation lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 tonnes par jour ; que par l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1995 susmentionné, la société MSE a été notamment autorisée à exploiter, au lieu-dit Le Machet, sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, une installation de fabrication d'engrais et de supports de culture, pour un volume d'activité déclaré de 19 tonnes /jour ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des plans annexés aux demandes d'autorisation et de déclaration présentées par ladite société, que l'activité déclarée par cette dernière, le 28 mars 2002, était exploitée, à la date du récépissé en litige, sur le même site, dont l'accès est unique, nonobstant la circonstance que toutes les parcelles concernées, desservies par un chemin commun, ne seraient pas contiguës, que celui sur lequel elle exploite l'activité de fabrication d'engrais autorisée par l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1995 ; qu'ainsi, l'ensemble de l'installation de fabrication d'engrais, pour un volume d'activité nécessairement supérieur au seuil de 10 tonnes par jour au-delà duquel une autorisation est nécessaire, relevait du régime de l'autorisation et le préfet du Rhône ne pouvait, en application des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 21 septembre 1977, donner récépissé à la société MSE de sa déclaration ;

Sur la légalité du récépissé délivré à la société CULTIVA :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du décret du 21 septembre 1977 ni du code de l'environnement ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une demande d'autorisation d'exploiter une installation classée soit présentée par plusieurs physiques ou morales exploitant en commun une telle installation ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'installation exploitée par la société CULTIVA, exerçant l'activité relevant de la rubrique 2260 de la nomenclature des installations classées, de broyage, concassage, criblage, déchiquetage, blutage, mélange, épluchage et décortication de substances végétales et de tous produits organiques naturels, outre un dépôt de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières organiques, relevant de la rubrique 2171, est située sur le même site que la société MSE, qui détient une partie de son capital, et dont les activités, relevant tant de la même rubrique 2260 que de la rubrique 2170, sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, soumises à autorisation ; qu'ainsi, l'ensemble de l'installation relevait du régime de l'autorisation et le préfet du Rhône ne pouvait, en application des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 21 septembre 1977, donner récépissé à la société CULTIVA de sa déclaration, nonobstant les circonstances, en premier lieu, que chacune des sociétés n'exercerait qu'une partie des activités relevant de la rubrique 2260 de la nomenclature et, en second lieu, que la puissance totale de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement, d'une part, de l'installation autorisée, par l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1995, au titre de l'activité relevant de la rubrique 2260 de la nomenclature des installations classées, exercée par la société MSE, et, d'autre part, de l'installation exploitée par elle-même, au titre de cette même activité, serait inférieure au seuil de 500 kw au dessous duquel ladite activité n'est pas soumise à une autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les récépissés de déclaration du 2 avril 2002 délivrés par le préfet du Rhône ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune de Décines-Charpieu tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la société CULTIVA et de la société MSE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la commune de Décines-Charpieu et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CULTIVA et de la société MSE est rejetée.

Article 2 : La société CULTIVA et la société MSE verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Décines-Charpieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CULTIVA, à la société MSE, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, et à la commune de Décines-Charpieu.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 juin 2010.

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N° 08LY00973

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00973
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET ISEE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-29;08ly00973 ?
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