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29/06/2010 | FRANCE | N°07LY02854

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 07LY02854


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE DU GRAND RIEUX et la SOCIETE AIGUE-PASSE dont les sièges sociaux sont 410 route de Neuville à Genay (69730) représentées par leur gérant en exercice M. Daniel A et la SOCIETE NEUDIS, dont le siège social est lieudit Vers La Planche rue Ampère à Genay (69730), représentée par son président en exercice M. Daniel A ;

Les sociétés requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503068 du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 octobre 2007 qui a rejeté leurs demandes

tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 3 384 207 euros à la SOC...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE DU GRAND RIEUX et la SOCIETE AIGUE-PASSE dont les sièges sociaux sont 410 route de Neuville à Genay (69730) représentées par leur gérant en exercice M. Daniel A et la SOCIETE NEUDIS, dont le siège social est lieudit Vers La Planche rue Ampère à Genay (69730), représentée par son président en exercice M. Daniel A ;

Les sociétés requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503068 du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 octobre 2007 qui a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 3 384 207 euros à la SOCIETE DU GRAND RIEUX, la somme de 2 026 094 euros à la SOCIETE AIGUE-PASSE et la somme de 300 000 euros à la SOCIETE NEUDIS, outre les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'Etat au paiement des sommes de 3 113 164 euros et de 495 391 euros à la SCI DU GRAND RIEUX, le tout outre intérêts de droit à compter de la demande, outre capitalisation à la date du présent mémoire et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 343 675,48 euros à la SOCIETE NEUDIS, le tout outre intérêts de droit à compter de la demande, outre capitalisation à la date du présent mémoire et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 135 729 euros à la SNC AIGUE-PASSE, le tout outre intérêts de droit à compter de la demande, outre capitalisation à la date du présent mémoire et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges les terrains d'assiette du projet d'implantation n'étaient pas inconstructibles, mais classés en zone 2NAx2 au plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Massieux, et avaient ainsi vocation à être aménageables par une procédure de ZAC engagée par la commune de Massieux ; que l'annulation, par le Tribunal administratif de Lyon, de la délibération approuvant le programme des équipements publics et le plan d'aménagement de ladite ZAC est fondée sur un motif de forme et ne remettait pas en cause la volonté communale de procéder à l'aménagement de ladite zone ; que le classement en zone ND au plan d'occupation des sols d'une partie très importante du périmètre de la ZAC par l'arrêté interpréfectoral du 8 septembre 2000 était en contradiction directe avec la volonté communale d'aménagement de la ZAC ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'annulation, par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2004, de la décision de sursis à statuer du maire de Massieux au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme le maire aurait dû rejeter la demande de permis de construire, est sans incidence sur l'instance en cours compte tenu du fait que la procédure de ZAC permettait le respect de ces dispositions ; que l'arrêté interpréfectoral du 8 septembre 2000 en procédant au classement des terrains d'assiette du projet d'implantation en zone ND, a interdit illégalement de façon générale et absolue toute construction à usage commercial ; que cette illégalité leur a causé des préjudices que l'Etat doit réparer ; que le nouvel arrêté interpréfectoral du 10 août 2007 classe en méconnaissance de la chose jugée, les terrains en zone NC ; que leurs préjudices résultent directement des illégalités commises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 avril 2009 à l'Etat pour la production d'un mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance en date du 3 août 2009 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a régulièrement été communiquée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Chavent, avocat des sociétés requérantes ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux début des années 1990 les SOCIETES DU GRAND RIEUX et AIGUE-PASSE ont acquis, pour la SOCIETE NEUDIS, des terrains sur le territoire des communes de Massieux (Ain) et de Genay (Rhône) à proximité de puits de captage, déjà implantés, en vue d'y édifier un centre commercial ; que ces terrains étaient alors classés au POS de Massieux et de la Communauté urbaine de Lyon en zone 2NAx2 ; que par deux arrêtés en date du 1er février 1999 et du 8 septembre 2000, les préfets de l'Ain et du Rhône ont déclaré d'utilité publique le projet présenté par le Syndicat intercommunal de distribution d'eau Dombes-Saône définissant le périmètre de protection des ouvrages de captage de Port Masson , dans lequel se situe une grande partie desdits terrains ; que les mêmes arrêtés portaient également mise en compatibilité du POS plaçant le périmètre de protection rapprochée en zone ND ; que, par un jugement du 26 mai 1999, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 1er février 1999 ; qu'un second jugement du 12 octobre 2004, également devenu définitif, a annulé l'article 12-2 de l'arrêté du 8 septembre 2000 en tant qu'il interdisait de manière générale et absolue les constructions à usage commercial, artisanal et industriel dans la zone de protection rapprochée des captages de Port Masson ; que par un arrêt du 28 septembre 2006, la Cour de céans a, en outre, annulé l'arrêté du 8 septembre 2000, en tant qu'il classait ce même périmètre en zone ND ; que, par un jugement en date du 11 octobre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes des SOCIETES DU GRAND RIEUX, AIGUE-PASSE et NEUDIS tendant à la condamnation de l'Etat en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des arrêtés interpréfectoraux précités ; que les sociétés requérantes relèvent appel de ce jugement ;

En ce qui concerne les conclusions de la SCI DU GRAND RIEUX et la SNC AIGUE PASSE :

Considérant que les sociétés requérantes font valoir en appel que le préjudice invoqué est directement lié aux illégalités fautives de l'Etat commises de 1999 à 2000 et notamment en dernier lieu à l'illégalité du classement en zone ND de l'essentiel des terrains d'assiette de leur projet immobilier, par l'arrêté précité du 8 septembre 2000 ; qu'elles précisent que leur préjudice résulte du caractère inconstructible de leurs terrains ; que, cependant, dans leurs écritures, elles soutiennent également en se référant au rapport de l'expertise de M. B et de M. C qu'un aménagement de la zone litigieuse est, sous réserve du respect de diverses contraintes, compatible avec la protection des captages ; que le classement en zone ND a été annulé par la Cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 28 septembre 2006 , en tant seulement que ce classement interdisait de manière générale et absolue les constructions à usage commercial, artisanal et industriel ; que, dès lors, elles ne démontrent pas que leur projet est définitivement compromis et que les terrains dont elles sont propriétaires sont inconstructibles ; que, par suite, elles ne justifient pas d'un lien de causalité entre les fautes de l'Etat invoquées et le préjudice allégué ;

En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE NEUDIS :

Considérant que par deux ordonnances de taxation en date du 8 mars 2005, le Président du Tribunal administratif de Lyon a fixé les frais d'expertise à une somme totale de 190 291,56 euros, dont 146 993,38 euros à la charge de la SOCIETE NEUDIS ; que cette dernière n'a pas contesté lesdites ordonnances dans le délai imparti, que lesdits frais ont été finalement mis à la charge de la commune de Massieux par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2004 devenu définitif ; que la SOCIETE NEUDIS ne justifie pas du préjudice qui aurait résulté pour elle de la prise en charge temporaire desdits frais ; que si elle entend également faire valoir qu'elle a eu à sa charge d'autres frais en lien avec cette expertise, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment précis à l'appui son allégation, qui permettraient à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si la SOCIETE NEUDIS soutient qu'elle a subi un préjudice du fait des frais personnels engagés pour démontrer la compatibilité de l'implantation du centre commercial avec la présence de puits de captage, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d'un tel préjudice ;

Considérant qu'il n'est pas établi que le préjudice de nature fiscale invoqué par la SOCIETE NEUDIS soit directement imputable aux illégalités fautives de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES DU GRAND RIEUX, AIGUE-PASSE et NEUDIS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les SOCIETES DU GRAND RIEUX, AIGUE-PASSE et NEUDIS au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des SOCIETES DU GRAND RIEUX, AIGUE-PASSE et NEUDIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU GRAND RIEUX, à la SNC AIGUE-PASSE, à la SOCIETE NEUDIS et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 juin 2010.

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N° 07LY02854

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02854
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-29;07ly02854 ?
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