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24/06/2010 | FRANCE | N°09LY01862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09LY01862


Vu, I, sous le n° 09LY01862, la requête enregistrée par télécopie le 5 août 2009 et régularisée le 12 août 2009, présentée pour M. Félicien A, Mme Brigitte C, son épouse et Mme Naomie B, tous trois domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900072, en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Savoie sur la demande de Mme B de délivrance de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de délivre...

Vu, I, sous le n° 09LY01862, la requête enregistrée par télécopie le 5 août 2009 et régularisée le 12 août 2009, présentée pour M. Félicien A, Mme Brigitte C, son épouse et Mme Naomie B, tous trois domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900072, en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Savoie sur la demande de Mme B de délivrance de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de délivrer à Mme B un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du 7ème alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient à l'administration de démontrer que l'auteur de l'acte était compétent pour prendre la décision attaquée ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est née française ; que la décision a été prise en violation des dispositions applicables en matière de regroupement familial ; qu'elle est bien à la charge des époux Assoumou et le préfet ajoute une condition à la loi sur ce point ; que l'absence de délivrance de récépissé suite à sa demande de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, enregistré le 15 avril 2010 par télécopie et régularisé le 20 avril 2010, le mémoire en défense déposé par le préfet de la Savoie tendant au rejet de la requête par les motifs que :

- l'arrêté est signé par M. Ravanat qui dispose d'une délégation de compétence régulièrement publiée ;

- en 2006, elle disposait d'un visa famille de français , mais n'a pas finalisé sa démarche et n'a pas sollicité de titre de séjour ;

- elle a toujours vécu au Gabon en se prenant seule en charge ;

- il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation, ni violation de la loi ;

Vu, II, sous le n° 09LY01863, la requête enregistrée par télécopie le 5 août 2009 et régularisée le 12 août 2009, présentée pour M. Félicien A, Mme Brigitte C, son épouse et Mme Naomie B, tous trois domiciliés 280 avenue du stade à Bourg Saint Maurice (73700) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902131, en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2009 du préfet de la Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de délivrer à Mme B un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est illégale en reprenant les mêmes moyens que ceux développés à l'encontre de la décision implicite de rejet ;

Vu, enregistré le 15 avril 2010 par télécopie et régularisé le 20 avril 2010, le mémoire en défense déposé par le préfet de la Savoie tendant au rejet de la requête et rédigé dans les mêmes termes que celui déposé dans l'instance n° 09LY01862 ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que par les requêtes susvisées, enregistrées sous le n° 09LY01862 et sous le n° 09LY01863, Mme B, M. A, son gendre et Mme C sa fille font appel des jugements en date du 2 juillet 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour et d'autre part à l'annulation du refus explicite, assorti d'une obligation de quitter le territoire français intervenu le 17 avril 2009 ; que ces requêtes rédigées dans les mêmes termes présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal a statué sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7ème alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est donc pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté du 17 avril 2009 :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la délégation de signature en date du 25 août 2008 dont bénéficiait M. Ravanat, auteur de la décision attaquée a été régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie ; que le moyen tiré de son incompétence manque en fait ;

Sur la légalité interne du refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante gabonaise née en 1942, est entrée régulièrement en France en juin 2008 ; qu'elle a, en juillet 2008, sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que sa demande a été ultérieurement précisée comme fondée sur le regroupement familial et sur l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et destinée à lui permettre de résider auprès de sa fille, de son gendre et de ses petits-enfants compte tenu de sa solitude et de sa fragilité ; qu'eu égard aux termes de la demande de Mme B le préfet de la Savoie s'est estimé à juste titre saisi d'une demande formulée sur le double fondement du 2° de l'article L. 314-11 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en premier lieu que si Mme B soutient que la décision contestée viole les dispositions relatives au regroupement familial , il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle entre dans le champ d'application de ces dispositions, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs même pas ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en s'interrogeant sur la qualité d'ascendant à charge de Mme B, y compris avant son arrivée en France, pour examiner sa demande ; que si cette dernière démontre que sa fille et son gendre ont toutes les possibilités de l'accueillir et de subvenir à ses besoins, elle n'apporte aucun élément sur ses propres ressources qui permettrait de regarder la décision du préfet qui relève qu'elle ne justifie pas être ou avoir été à la charge de sa fille, comme entachée d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation ; qu'enfin il est constant que Mme B ne remplit pas la condition de production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois posée par l'article susvisé ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant d'une part qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que pour refuser le titre en tant qu'il était sollicité sur ce fondement, le préfet a examiné l'atteinte possible à la vie familiale de l'intéressée, sans opposer aucune autre condition à Mme B ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé ; que, d'autre part, la requérante fait valoir qu'elle est veuve, de santé fragile, lasse de faire les trajets entre le Gabon et la France pour rendre visite à sa fille unique qui constitue, avec son gendre et leurs enfants, sa seule famille ; que toutefois, il résulte des pièces du dossier qu'elle a toujours vécu au Gabon ; que si elle atteste avoir été opérée en juin 2006 d'un lipome bénin, elle n'apporte aucun document qui démontrerait une nécessité particulière pour sa santé à séjourner en France auprès de sa fille ; que, dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Savoie n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas d'avantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que, comme l'a jugé le Tribunal, le défaut de délivrance du récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile remis par l'autorité administrative à tout demandeur de titre de séjour est sans incidence sur la légalité du refus de titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B, M. A, Mme C sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naomie B, M. Félicien A, Mme Brigitte C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01862
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : NTSAKALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-24;09ly01862 ?
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