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24/06/2010 | FRANCE | N°09LY01630

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09LY01630


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2009 et régularisée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Anis A, domicilié chez Mme Anissa A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805205-0901536 en date du 12 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 10 octobre 2008 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail et du 13 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le

territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2009 et régularisée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Anis A, domicilié chez Mme Anissa A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805205-0901536 en date du 12 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 10 octobre 2008 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail et du 13 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou salarié dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du 10 octobre 2008 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail est illégale dans la mesure où la situation de l'emploi qui lui a été opposée ne tient pas compte de la spécificité de son métier et que l'emploi de monteur en gaines de ventilation offert par l'ANPE n'a pas été pourvu ; qu'elle est ainsi entachée d'erreur de droit et d'appréciation ; que les décisions du 13 mars 2009 sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus d'autorisation de travail susmentionné, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 mars 2010, le mémoire en défense déposé par le préfet de l'Isère tendant au rejet de la requête par les motifs que la décision de refus d'autorisation de travail est suffisamment motivée et repose sur un examen de la situation de l'emploi des monteurs en gaine, que la vie commune entre les époux a cessé et en l'absence de contrat de travail, M. A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour salarié et qu'enfin, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ;

Vu, enregistré le 12 avril 2010 par télécopie et régularisé le 15 avril, le mémoire en défense déposé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant au rejet de la requête par les motifs que la demande a été justement considérée comme une demande relevant du métier d'installateur d'équipements sanitaires et thermiques et que la situation de l'emploi a été correctement appréciée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision du 10 octobre 2008 portant refus de délivrance de l'autorisation de travail :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail ... le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles le demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;

Considérant que M. A, suite à la conclusion le 14 mai 2008, d'un contrat de travail avec la société SARL IJ Ventilation en tant que monteur de gaines de ventilation, a présenté le 29 juillet 2008, sur le fondement des stipulations précitées, une demande de titre de séjour mention salarié auprès de la préfecture de l'Isère ; que cette demande a été transmise à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 30 juillet 2008 ; que par la décision litigieuse du 10 octobre 2008, prise sur délégation du préfet de l'Isère, le directeur départemental du travail de ce département a refusé l'autorisation de travail sollicitée en considération de la situation de l'emploi dans la branche d'activité correspondante à celle de monteur de gaines de ventilation ;

Considérant que si M. A conteste le rattachement de son emploi à la branche d'activité du code ROME 42212 englobant de manière générale des emplois d'installateur d'équipements sanitaires et thermiques, il ressort des pièces du dossier que le poste de monteur de gaines de ventilation pour lequel M. A a demandé l'autorisation de travail fait partie des emplois d'installateur d'équipements sanitaires et thermiques ; que par ailleurs, il existe au regard de la situation de l'emploi, en Isère au 30 juin 2008, dans la branche d'activité des installateurs sanitaires et thermiques, un écart important entre le nombre de demandeurs d'emploi (180) et le nombre d'offres d'emploi (60) ; que M. A fait valoir que la spécificité de son emploi n'a pas été prise en compte, sans toutefois apporter le moindre élément permettant de démontrer cette spécificité ; qu'ainsi, même si l'offre déposée par son employeur à l'ANPE n'a pas été fructueuse, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse du 10 octobre 2008 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision du 13 mars 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination seraient illégales, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de l'autorisation de travail sur laquelle elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A qui a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans dans son pays d'origine, est entré en France le 6 mars 2006, soit trois ans avant la décision portant refus de titre de séjour ; qu'étant marié, il ne conteste pas avoir rompu la communauté de vie avec sa femme ; qu'il prétend avoir de la famille et des amis sur le territoire français mais n'apporte aucune preuve à ce sujet ; que compte tenu de ces circonstances, le refus de titre attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anis A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2010.

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N° 09LY01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01630
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-24;09ly01630 ?
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