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24/06/2010 | FRANCE | N°09LY00448

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09LY00448


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour M. Kandjoura A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805189, en date du 5 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiratio

n de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour M. Kandjoura A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805189, en date du 5 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 septembre 2009 à la Cour et régularisé le 16 septembre 2009, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable car elle se borne à reprendre les moyens de première instance et ne contient pas de moyens d'appel ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2009 à la Cour, présenté pour M. Kandjoura A, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions et demande à ce qu'il soit en outre enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable durant la durée de réexamen de sa situation ; M. A fait valoir les exactions commises par l'armée en Guinée en septembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté du 28 octobre 2008 en litige, le préfet de la Haute-Savoie a refusé à M. A la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consécutivement au rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 30 janvier 2008, confirmée le 3 octobre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par cette décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles ne portait pas la demande sur laquelle le préfet de la Haute-Savoie s'est prononcé par la décision contestée ; que la circonstance que, par courrier de son conseil en date du 24 octobre 2008, reçu à la préfecture de la Haute-Savoie le 28 octobre 2008, M. A a présenté une demande de titre de séjour fondée sur sa vie familiale et son état de santé est sans incidence, dès lors que la décision litigieuse du 28 octobre 2008 ne se prononce pas sur cette demande ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, né en 1988, de nationalité guinéenne (Guinée Conakry), soutient qu'il est entré en France le 17 juin 2007, pour rejoindre son père, arrivé sur le territoire français en 1993 et ayant été admis au statut de réfugié, ainsi que sa mère, présente en France depuis 1999, et ses soeurs, nées sur le territoire national en 2000, 2002 et 2004, et qu'il présente de bonnes capacités d'insertion sociale et professionnelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le requérant, entré sur le territoire national de façon irrégulière, seize mois seulement avant la décision en litige, a conservé des attaches familiales en Guinée, où vivent notamment ses frère et soeurs nés en 1984, 1989 et 1990, et où lui-même à vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, éloigné de ses parents vivant en France depuis de nombreuses années ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée du requérant en France, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10 ° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la violation de ces dispositions, M. A produit trois certificats médicaux en date du 2, du 5 et du 12 septembre 2008, le premier établi à sa demande par un psychiatre parisien faisant état d'un syndrome dépressif sévère post-traumatique nécessitant un traitement spécialisé et adapté, le second établi par un généraliste parisien attestant de traces de tortures constituées par des brûlures de cigarettes et le dernier établi par un autre médecin généraliste parisien certifiant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences et que la prise en charge est impossible en Guinée ; que, toutefois, ces certificats, établis à quelques jours d'intervalle par des médecins différents et éloignés du département de la Haute-Savoie où vit M. A, qui ne sont corroborés par aucune pièce prouvant la réalité du traitement qui serait indispensable à la santé de l'intéressé, ne sont pas de nature à établir la gravité de l'affection qu'il invoque ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant par ailleurs, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A se prévaut d'un certificat médical attestant de traces de tortures constituées par des brûlures de cigarettes et produit des documents récents sur la situation politique en Guinée ; que toutefois il n'établit pas ainsi la réalité et la nature des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kandjoura A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2010.

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N° 09LY00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00448
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-24;09ly00448 ?
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