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24/06/2010 | FRANCE | N°08LY01353

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08LY01353


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour M. Fernand A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800056, en date du 9 avril 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 6 décembre 2007, par laquelle le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de l'Allier de lui délivrer la carte sollicitée ;

Il soutient que, compte tenu de s...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour M. Fernand A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800056, en date du 9 avril 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 6 décembre 2007, par laquelle le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer la carte sollicitée ;

Il soutient que, compte tenu de son état de santé, il remplit les conditions pour se voir délivrer la carte sollicitée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 janvier 2010 au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 6 décembre 2007, par laquelle le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne (...) atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied (...) peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. / (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ; qu'enfin, aux termes de l'annexe technique de l'arrêté susvisé du 13 mars 2006 : (...) La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres; (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que le ministre, régulièrement mis en demeure de produire en défense, n'a produit aucun mémoire ; qu'il doit en conséquence être regardé comme acquiesçant aux faits ;

Considérant que M. A indique qu'il souffre notamment de défaillances cardiaques et d'une monotrophie à la jambe droite, de telle sorte que ses possibilités de déplacement à pied sont fortement réduites ; que ses indications sont corroborées par les certificats médicaux qu'il produit, dont l'un indique que son état de santé réduit son périmètre de marche de façon importante et dont l'autre précise que ce périmètre de marche est limité à 200 mètres ; que le préfet de l'Allier n'a pour sa part pas produit l'avis sur lequel se fonde sa décision, en dépit de la demande qui lui avait été adressée ; que, dès lors que l'état de santé de M. A réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, en ne lui laissant qu'un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, il rentre dans le champ des dispositions précitées ; qu'à défaut de tout élément susceptible de justifier un refus, le préfet n'ayant fondé sa décision que sur le motif tiré de ce que les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite ne seraient pas satisfaits, cette décision doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, compte tenu des motifs sur lesquels elle se fonde, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. A aurait connu une évolution favorable, implique nécessairement que lui soit délivrée une carte de stationnement pour personnes handicapées, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 avril 2008 est annulée.

Article 2 : La décision du préfet de l'Allier en date du 6 décembre 2007 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Allier de délivrer à M. A une carte de stationnement pour personnes handicapées, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand A, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2010.

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N° 08LY01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01353
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP MERCIER-RAYET et HILLAIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-24;08ly01353 ?
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