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24/06/2010 | FRANCE | N°08LY01035

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08LY01035


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour M. Lilian A, domicilié ..., et pour la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) dont le siège est 43 place de Jaude à Clermont-Ferrand (63000) ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700289, en date du 19 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que la SNC Eurovia Rhône-Alpes Auvergne soit condamnée à verser, d'une part à M. A la somme de 22 020 euros, d'autre part à la GMF la somme de 263,88

euros ;

2°) de prononcer les condamnations demandées ;

3°) subsidiairement,...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour M. Lilian A, domicilié ..., et pour la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) dont le siège est 43 place de Jaude à Clermont-Ferrand (63000) ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700289, en date du 19 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que la SNC Eurovia Rhône-Alpes Auvergne soit condamnée à verser, d'une part à M. A la somme de 22 020 euros, d'autre part à la GMF la somme de 263,88 euros ;

2°) de prononcer les condamnations demandées ;

3°) subsidiairement, de décider une expertise sur l'évaluation du préjudice corporel, en réservant dans ce cas la possibilité de modifier les montant demandés, et en allouant à titre provisionnel à M. A la somme de 1 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la SNC Eurovia Rhône-Alpes Auvergne une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'accident de scooter a été provoqué par les travaux, non signalés, alors que la route présentait une dénivellation importante avec des arêtes vives ;

- la GMF a pris en charge les frais de réparation du scooter ;

- M. A a subi un préjudice corporel et matériel ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, qu'une expertise pourrait, le cas échéant, confirmer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2008, présenté pour la SNC Eurovia Rhône-Alpes Auvergne ;

Elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- subsidiairement, à ce qu'une expertise soit décidée pour évaluer le préjudice corporel, si sa responsabilité était retenue ;

- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. A et de la GMF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le dénivelé était limité et ne présentait pas d'arête vive, le chantier ayant de plus été signalé ;

- seul un excès de vitesse, ou un défaut de maîtrise, constitutifs d'une faute de la victime, peuvent en réalité expliquer l'accident ;

- subsidiairement, le préjudice n'est pas établi à titre infiniment subsidiaire, une expertise serait nécessaire pour le chiffrer ;

Vu les pièces dont il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, qui n'a pas produit d'observations, a été régulièrement mise en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2010, présentée par M. Jean-Claude A, père de M. Lilian A ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Schott, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que la SNC Eurovia Rhône-Alpes Auvergne (Eurovia) a été chargée de la réalisation de travaux publics sur la RD 13, à hauteur du croisement avec la RN 88 ; que, le 22 septembre 2000, M. A a été victime d'un accident de scooter sur cette route, alors qu'il traversait la zone en travaux ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, ainsi que celle de la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), partiellement subrogée dans ses droits, qui tendait à ce que Eurovia soit condamnée à leur verser les sommes respectives de 22 020 euros et 263,88 euros, en réparation des préjudices résultant de cet accident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier en date du 20 juillet 2000 adressé à Eurovia, produit par les requérants, que cette société était chargée, sous le contrôle de la subdivision de l'équipement, de raboter la chaussée sur une profondeur de 6 à 7 cm, afin de déposer un nouvel enrobé ; qu'il résulte du courrier en date du 3 octobre 2001 du directeur départemental de l'équipement, adressé au procureur de la République, également produit par les requérants, que l'épaisseur du décaissement était effectivement de 6 cm en moyenne, sans arêtes vives, contrairement à ce qui est allégué ; que ceci est corroboré par l'attestation précise du contrôleur des travaux publics de l'Etat qui était en charge de la surveillance du chantier ; qu'à supposer même qu'ils ne soient pas particulièrement signalés, l'existence des travaux était visible ce d'autant plus qu'étaient présents sur place un agent et un véhicule travaillant sur ce chantier et que le jeune homme a dû éviter ; qu'il résulte du procès-verbal de police et qu'il est constant que l'accident s'est produit à 12 h 55 ; que le requérant était ainsi parfaitement en mesure de constater l'étendue des travaux réalisés ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'obligation particulière de prudence qui s'impose à un usager de la voie publique qui traverse une zone de travaux, l'accident ne peut être imputé qu'à un défaut d'attention et de maîtrise de la part de la victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, que M. A et la GMF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire de M. A et de la GMF la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Eurovia et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'Eurovia, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et par la GMF et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A et de la GMF est rejetée.

Article 2 : M. A et la GMF verseront à la SNC Eurovia, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lilian A, à la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), à la SNC Eurovia Rhône-Alpes Auvergne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2010.

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N° 08LY01035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01035
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PAUL KAEPPELIN et ISABELLE MABRUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-24;08ly01035 ?
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