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22/06/2010 | FRANCE | N°09LY01962

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 juin 2010, 09LY01962


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2009, présentée pour M. Patrick Thierry A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901607 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 février 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au pr

éfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou, à défaut,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2009, présentée pour M. Patrick Thierry A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901607 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 février 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en attendant le réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 6 novembre 2009 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, enregistré le 21 décembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les décisions attaquées ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de M. A ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0901607 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 février 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Patrick Thierry A, ressortissant congolais né le 24 juillet 1970 à Brazzaville, qui a vécu une première fois en France entre 2002 et mars 2007, est revenu sur le territoire français à la date déclarée du 27 septembre 2007 ; que le requérant s'est marié, le 15 mars 2008, à une compatriote, Mlle Hélène Christelle B, présente sur le territoire français depuis le 6 octobre 2001 et titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que le couple a une fille, née en France le 20 avril 2007, que M. A avait précédemment reconnu le 13 mars 2007 avant de quitter le territoire français ; que l'épouse de M. A est, par ailleurs, mère d'une fillette née d'une précédente union qui est à la charge du couple, et plusieurs membres de la famille du requérant résident en France, notamment deux frères de nationalité française et une soeur titulaire d'un titre de séjour ; que, dans ces circonstances, le refus de séjour attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant les circonstances que l'intéressé a quitté le territoire français pendant près de 6 mois entre mars et septembre 2007, qu'il est entré irrégulièrement en France la seconde fois, qu'il a, par ailleurs, un fils majeur, sa mère et un frère et qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision en date du 18 février 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. A la délivrance d'une carte de séjour est entachée d'illégalité et doit être annulée ; que l'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre du préfet du Rhône en date du 18 février 2009 et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Idourah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées, de condamner l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2009 est annulé.

Article 2 : Les décisions en date du 18 février 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Me Idourah la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick Thierry A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au Préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 juin 2010.

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N° 09LY01962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01962
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : IDOURAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-22;09ly01962 ?
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