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21/06/2010 | FRANCE | N°09LY02098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09LY02098


Vu, I, sous le n° 09LY02098, l'ordonnance du 25 août 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée pour M. Daniel A ;

Vu, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2008, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat, le 26 mars 2009 présentés pour M. Daniel A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 060

1639-0705296 du Tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2008 en tant qu'il a :

- do...

Vu, I, sous le n° 09LY02098, l'ordonnance du 25 août 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée pour M. Daniel A ;

Vu, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2008, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat, le 26 mars 2009 présentés pour M. Daniel A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0601639-0705296 du Tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2008 en tant qu'il a :

- donné au requérant acte de son désistement sur ses conclusions dirigées contre les décisions du ministre de la justice en date du 30 mai 2007 en ce qu'elles sont fondées sur une reprise insuffisante du temps passé sous les drapeaux ;

- constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 21 août 2003 qui l'a titularisé dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse sans prendre en compte son ancienneté de temps passé sous les drapeaux ainsi que ses activités professionnelles antérieures ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2007 du ministre de la justice en tant qu'il lui a refusé une reprise d'ancienneté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé notamment en ce qu'il ne précise pas sur quoi il s'est appuyé pour affirmer qu'il ne s'est pas prévalu des conditions d'accès au concours prévues au 3° de l'article 4 du décret du 19 décembre 1996 ;

- le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en s'abstenant d'analyser ses moyens ;

- les premiers juges, procédant à une lecture restrictive de l'article 12 du décret du 19 décembre 1996, ne pouvaient refuser de prendre en compte son activité professionnelle antérieure au seul prétexte qu'il aurait également justifié de diplômes pour être autorisé à concourir au titre du 1er de l'article 4 de ce décret ; le jugement est ainsi entaché d'erreur de droit ; de même, le ministre ne pouvait refuser de prendre en compte ses années d'expérience professionnelle en vue de son reclassement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2010, présenté par le ministre de la justice et des libertés qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le jugement qui a été rendu dans le respect du contradictoire ne souffre ni de manque de motivation, ni de contradiction de motifs, et comporte l'ensemble des mentions obligatoires prévues par l'article R. 471-2 du code de justice administrative ;

- dès lors que M. A ressort de la première catégorie de candidats visés au 1° de l'article 4 du décret du 19 décembre 1996, pour pouvoir bénéficier de la reprise d'ancienneté prévu à l'article 12 de ce décret, il devait établir qu'il avait exercé ses années professionnelles antérieures en qualité de cadre, ce qu'il ne fait pas ;

Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 1er juin 2010 ;

Vu, II, sous le n° 09LY02099, l'ordonnance du 25 août 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée pour M. Daniel A ;

Vu, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 2008, présentée pour M. Daniel A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0601639-0705296 du Tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2008 en tant qu'il a :

- donné au requérant acte de son désistement sur ses conclusions dirigées contre les décisions du ministre de la justice en date du 30 mai 2007 en ce qu'elles sont fondées sur une reprise insuffisante du temps passé sous les drapeaux ;

- constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 21 août 2003 qui l'a titularisé dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse sans prendre en compte son ancienneté de temps passé sous les drapeaux ainsi que ses activités professionnelles antérieures ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que dans le mémoire enregistré le même jour, dans l'instance n° 09LY02098, et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2010, présenté par le ministre de la justice et des libertés qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux présentés dans le mémoire enregistré le même jour dans l'instance n° 09LY02098 ;

Vu l'ordonnance, en date du 29 avril 2010, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 1er juin 2010 ;

Vu, III, sous le n° 09LY02100, l'ordonnance du 25 août 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée pour M. Daniel A ;

Vu, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2008 présentée pour M. Daniel A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0601639-0705296 du Tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2008 en tant qu'il l'a :

- donné au requérant acte de son désistement sur ses conclusions dirigées contre les décisions du ministre de la justice en date du 30 mai 2007 en ce qu'elles sont fondées sur une reprise insuffisante du temps passé sous les drapeaux ;

- constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 21 août 2003 qui l'a titularisé dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse sans prendre en compte son ancienneté de temps passé sous les drapeaux ainsi que ses activités professionnelles antérieures ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que dans le mémoire enregistré le même jour dans l'instance n° 09LY02098 et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2010, présenté par le ministre de la justice et des libertés qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux présentés dans le mémoire enregistré le même jour dans l'instance n° 09LY02098 ;

Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 1er juin 2010 ;

Vu les lettres en date du 12 mai 2010, informant les parties dans chacune des instances, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 27 mai 2010, présenté dans chacune des instances pour M. A qui conclut aux mêmes fins ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2010, présenté dans chacune des instances par le ministre de la justice et des libertés qui conclut aux mêmes fins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susmentionnées sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Lyon ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin statue en audience publique et après audition du rapporteur public sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents des autres personnes publiques, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service ; que la contestation de la décision fixant le reclassement d'un agent dans un corps de la fonction publique lors de sa titularisation à la suite de sa réussite à un concours externe concerne l'entrée au service ; que, par suite, seule une formation collégiale pouvait statuer sur la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de la justice relatives à son reclassement dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse à la suite de sa réussite à un concours externe de recrutement dans ce corps ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 octobre 2008, qui a été rendu par un magistrat désigné sur le fondement des dispositions précitées, est entaché d'une irrégularité qu'il y a lieu de relever d'office ;

Mais considérant qu'en l'absence de conclusions des parties tendant à l'annulation totale du jugement du tribunal administratif, ce jugement ne doit être annulé que dans la limite des conclusions d'appel de M. A ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par ce dernier devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2007 du ministre de la justice en tant qu'il lui a refusé une reprise d'ancienneté lors de sa titularisation dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Considérant que l'article 4 du décret du 19 décembre 1996 susvisé dispose : Le concours externe donnant accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse est ouvert : 1° Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ; 2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ; 3° Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles n'existent pas les diplômes ou titres prévus au 1° du présent article et définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un brevet de technicien supérieur ou un diplôme universitaire de technologie ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : Les professeurs techniques stagiaires issus des concours prévus à l'article 3 ci-dessus aptes à être titularisés sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après. A cet effet, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 : Les candidats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les candidats mentionnés au 3° de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ;

Considérant que M. A fait valoir que, dès lors qu'il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures techniques du Centre national des arts et métiers correspondant à un titre d'un niveau égal ou supérieur à un diplôme universitaire de technologie et qu'il justifie de cinq années de pratique professionnelle, son reclassement devait être effectué au titre du 3° de l'article 4 du décret du 19 décembre 1996 susvisé et prendre ainsi en compte ses années de pratique professionnelle antérieures ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de candidature présenté par M. A, que ce dernier s'est inscrit au concours externe d'accès au corps des professeurs technique de la protection judiciaire de la jeunesse, en choisissant la spécialité technologie agronomique , en se prévalant des titres et diplômes qu'il avait obtenus et notamment d'un diplôme d'études supérieures techniques obtenu au Centre national des arts et métiers, sanctionnant quatre années d'études et équivalent à un diplôme de niveau II et en précisant qu'il ne s'inscrivait pas en qualité de cadre ; que M. A n'allègue pas plus en appel que devant les premiers juges que, pour être admis à concourir à titre externe pour l'accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, il se serait prévalu de la condition d'avoir exercé cinq années de pratique professionnelle dans la spécialité choisie prévue au 3° de l'article 4 du décret du 19 décembre 1996 précité ; que, dans ces conditions, son reclassement qui ne pouvait être effectué au titre de ces dernières dispositions, ne devait pas tenir compte des années d'activité professionnelle accomplies avant sa nomination comme stagiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2007 du ministre de la justice, en tant qu'il a refusé de prendre en compte ses années de pratique professionnelle antérieures dans le calcul de son ancienneté de services, en vue de déterminer son classement dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2007 par lequel le ministre de la justice lui a refusé une reprise d'ancienneté lors de sa titularisation dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2007 du ministre de la justice, en tant qu'il lui a refusé une reprise d'ancienneté lors de sa titularisation dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse et le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de la justice et des libertés.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2010.

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N° 09LY02098...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02098
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP WAQUET-FARGE-HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-21;09ly02098 ?
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