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21/06/2010 | FRANCE | N°08LY00528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 08LY00528


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée par M. Georges A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700244 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2006, le plaçant à la retraite d'office pour invalidité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros, en application

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée par M. Georges A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700244 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2006, le plaçant à la retraite d'office pour invalidité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué qui se borne à viser l'avis de la commission de réforme, lequel n'est pas motivé, ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait qui en constitueraient le fondement ;

- il n'a jamais pu obtenir la communication de son dossier médical avant la réunion de la commission de réforme ou celle du comité médical ;

- il ne pouvait être admis à la retraite d'office pour une infirmité prévue au 4ème de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, sans avoir préalablement épuisé ses droits à congé de longue durée ;

- en application des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 24-2ème du code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartenait à l'administration de produire une attestation précisant qu'il ne pouvait être reclassé ainsi que les raisons pour lesquelles un poste adapté ne pouvait lui être trouvé ;

- la commission de réforme a rendu son avis sur la base d'un rapport d'expertise psychiatrique particulièrement succinct, sans autre explication, et le Tribunal ne pouvait exiger qu'il produise un certificat médical permettant de contredire utilement l'appréciation de son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- par courrier du 17 novembre 2006, M. A a été informé qu'il lui était possible de prendre connaissance de son dossier médical à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du Puy-de-Dôme, ce qu'il n'a pas fait ;

- malgré les deux demandes qui lui ont été faites le 1er octobre 2003 et le 22 janvier 2004, M. A a toujours refusé de produire le moindre certificat médical pour apporter la preuve de son aptitude à occuper un emploi public ;

- aux dates auxquelles sont intervenus l'avis de la commission de réforme ainsi que la décision attaquée, M. A qui n'allègue pas qu'il aurait contracté ses infirmités au cours du service, ne se trouvait pas placé en congé de longue durée, mais était rattaché administrativement au rectorat depuis le 1er septembre 2006 et pouvait dès lors, en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, être placé à la retraite d'office pour invalidité ;

- l'intéressé ayant été reconnu définitivement inapte à toutes fonctions par le comité médical départemental de l'Allier, le 11 septembre 2003, il ne pouvait être reclassé dans un emploi d'un autre corps de la fonction publique ; en outre, il n'allègue, ni n'établit, avoir présenté en vain une demande de reclassement à l'administration ;

- M. A n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appréciation de son état de santé ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de M. A Georges ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par la présente requête, M. A, professeur certifié de lettres classiques, demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2006, par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que, dans son procès-verbal, la commission de réforme réunie le 12 décembre 2006, après avoir désigné les infirmités constatées a précisé notamment que l'intéressé était dans l'incapacité absolue de continuer ses fonctions et que cette incapacité était définitive ; qu'ainsi, la commission de réforme, s'est conformée aux dispositions de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 selon lequel l'avis rendu doit être accompagné de ses motifs ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'avis émis par la commission de réforme serait entaché d'un vice de forme ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans son arrêté du 15 décembre 2006, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand s'est approprié les motifs de l'avis de la commission de réforme en précisant que l'intéressé est dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions ; que par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été destinataire d'un courrier en date du 17 novembre 2006, l'informant qu'il pouvait prendre connaissance de son dossier médical soit personnellement, soit accompagné d'un médecin de son choix, en s'adressant à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du Puy-de-Dôme ; que M. A a été également destinataire d'un courrier en date du 20 novembre 2006 l'informant de l'examen de son dossier par la commission départementale de réforme dans sa séance du 12 décembre 2006 et précisant notamment qu'il pouvait faire entendre un médecin de son choix ; qu'ainsi, l'administration, qui n'était pas tenue de procéder de sa propre initiative à la communication à l'intéressé des pièces médicales de son dossier, a, contrairement à ce que soutient M. A, mis ce dernier à même de prendre connaissance de son dossier médical ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la séance de la commission départementale de réforme en date du 12 décembre 2006, M. A ait sollicité la communication de son dossier médical ; que dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 décembre 2006 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. et qu'aux termes de l'article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.(...) ;

Considérant que s'il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut, en application des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, être radié des cadres d'office sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; il ne peut se prévaloir de la circonstance qu'il n'a pas épuisé ses droits à congé de longue maladie ou de longue durée que si sa radiation des cadres est prononcée alors qu'il se trouve placé dans l'une de ces positions statutaires et qu'un refus de renouvellement de son congé lui est opposé alors qu'il n'est pas jugé apte à reprendre son emploi ; qu'aux dates auxquelles sont intervenus l'avis de la commission de réforme, puis la décision du recteur de prononcer la mise à la retraite de M. A pour invalidité, celui-ci, qui n'allègue nullement qu'il aurait contracté ses infirmités au cours du service, ne se trouvait pas placé en congé de longue durée, mais était affecté sur un poste de remplacement rattaché au rectorat depuis le 1er septembre 2006 ; que dès lors il pouvait, en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, être placé d'office à la retraite pour invalidité nonobstant la circonstance qu'il pouvait encore prétendre à un congé de longue durée ; que le requérant n'allègue et n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges, il aurait sollicité le bénéfice d'une congé de longue durée ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. A, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a pu également le placer d'office à la retraite pour invalidité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.(...) , qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La liquidation de la pension intervient : / (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (...) et qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 susvisé : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental de l'Allier a émis à l'égard de M. A, le 11 septembre 2003, un avis d'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions ; que, dès lors que le sens de cet avis s'opposait à la reprise par l'intéressé de toute activité, avant de saisir la commission de réforme, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand n'était tenu pas d'inviter M. A à présenter une demande de reclassement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte ni des dispositions législatives précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ait été tenu de produire une attestation précisant que l'intéressé ne pouvait être reclassé, ainsi que les raisons qui n'auraient pas permis de lui trouver un poste adapté ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A reprend le moyen de sa demande de première instance tiré de ce que la commission de réforme ne pouvait valablement fonder son avis sur un seul rapport d'expertise psychiatrique qu'il estime particulièrement succinct ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2010.

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N° 08LY00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00528
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MERCIER-RAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-21;08ly00528 ?
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