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10/06/2010 | FRANCE | N°08LY00915

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08LY00915


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704205, en date du 29 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision, en date du 28 juin 2006, refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des disposit

ions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704205, en date du 29 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision, en date du 28 juin 2006, refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal a mal apprécié l'étendue réelle des attaches privées et familiales du demandeur en France et dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2009, présenté pour M. A ; il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 1 444,04 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable comme non motivée, dès lors qu'elle ne s'appuie sur aucune pièce de nature à corroborer les affirmations du préfet ;

- subsidiairement, comme l'a relevé le Tribunal, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- en outre, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;

- le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a enfin commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2009, présenté pour le PREFET DU RHONE ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que :

- sa requête est recevable, dès lors qu'elle met effectivement la Cour à même de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé ;

- il n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressé, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les décrets n° 2006-1377 et 2006-1678 du 14 novembre 2006, relatifs à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- les observations de Me Uroz, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- et les nouvelles observations de Me Uroz, avocat de M. A ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par jugement en date du 18 mai 2006, le Tribunal administratif de Lyon a annulé pour défaut de motivation la décision tacite par laquelle le PREFET DU RHONE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A le 15 mars 2004, et lui a enjoint de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois ; qu'en exécution de ce jugement, par décision en date du 28 juin 2006, le PREFET DU RHONE s'est prononcé à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A ; qu'il lui a opposé un nouveau refus ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette dernière décision et a enjoint au PREFET DU RHONE de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né à Brazaville (Congo) en octobre 1982, est entré en France en juillet 2002 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Commission de recours des réfugiés en mai 2005 ; que sa mère réside régulièrement en France, de même que sa soeur, son père étant pour sa part décédé en 2002 ; qu'il a eu, en mars 2006, une enfant d'une compatriote résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans ; qu'à la date de la décision, sa compagne demeurait pendant la semaine avec l'enfant dans la région parisienne, où elle exerçait une activité professionnelle et poursuivait parallèlement des études, mais rejoignait M. A, qui demeurait dans la région lyonnaise, le week-end ; que cette résidence séparée résultait ainsi uniquement de contraintes matérielles, le couple vivant au demeurant depuis 2009 dans le même domicile, près de Lyon ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du droit au séjour de sa compagne, du caractère stable de leur concubinage et de l'intérêt supérieur de leur jeune enfant, le PREFET DU RHONE a porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et méconnu par suite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions de la demande de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le PREFET DU RHONE et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, à verser à Me Uroz, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Uroz une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Junior A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 juin 2010.

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N° 08LY00915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00915
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-10;08ly00915 ?
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