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10/06/2010 | FRANCE | N°08LY00867

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08LY00867


Vu, enregistrée le 14 avril 2008, la requête présentée pour M. et Mme Frédéric A, domiciliés ..., M. Patrick A, domicilié ..., M. Christian A, domicilié ..., M. Jean-Luc A, domicilié ..., Mme Joëlle A, domiciliée ..., M. Didier C, domicilié ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0602402 du 5 février 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Aurillac à leur verser une somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral consécutif au su

icide de Mme Béatrice A le 5 août 2005 ;

2°) de faire droit à leur demande ;

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Vu, enregistrée le 14 avril 2008, la requête présentée pour M. et Mme Frédéric A, domiciliés ..., M. Patrick A, domicilié ..., M. Christian A, domicilié ..., M. Jean-Luc A, domicilié ..., Mme Joëlle A, domiciliée ..., M. Didier C, domicilié ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0602402 du 5 février 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Aurillac à leur verser une somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral consécutif au suicide de Mme Béatrice A le 5 août 2005 ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aurillac le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- Mme Béatrice A, après s'être présentée à l'hôpital à la suite d'une tentative de suicide, a fui pour se suicider chez ses parents ;

- l'établissement hospitalier a manqué à son obligation de surveillance alors que l'intéressée était sous traitement et venait de tenter de se suicider ;

- il n'a pas prévenu suffisamment rapidement ses parents de la fuite de leur fille ni d'ailleurs les services de police ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 février 2010, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier d'Aurillac qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- rien ne permettait de penser que Mme A chercherait à fuguer et à se suicider ;

- la gravité de l'état psychologique antérieur à l'admission n'est pas établie ;

- au moment de son hospitalisation, elle était calme ;

- elle a été transférée dans le service de psychiatrie et mise sous médicaments sans que, compte tenu de son état, des mesures de surveillance particulières ne soient nécessaires ;

- le risque qu'elle fuit était d'autant moins probable qu'elle avait été hospitalisée à sa demande ;

- sa fuite est intervenue rapidement sans laisser le temps au personnel hospitalier d'apprécier ses pulsions ;

- sa famille a été avertie rapidement de sa fuite ;

- les indemnités demandées sont excessives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que le 5 août 2006 Mme Béatrice A, âgée de 33 ans, a fait une crise de nerfs en menaçant de mettre fin à ses jours alors qu'elle se trouvait en voiture avec son compagnon ; qu'elle a été admise le jour même en fin d'après midi au centre hospitalier d'Aurillac où elle a été hospitalisée vers 19 h 30 dans le service psychiatrique; que son absence du centre hospitalier a été constatée vers 20 h 30 ; que peu de temps après son arrivée vers 21 h à l'appartement de ses parents, situé au quatrième étage d'un immeuble, elle s'est défenestrée ; que son décès a été constaté à 21 h 20 ; que ses parents, frères et soeurs ainsi que son compagnon ont recherché la responsabilité du centre hospitalier devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 5 février 2008, a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni les antécédents médicaux de Mme A ni son comportement, qualifié de calme lors de son admission, ne permettaient de présumer qu'elle pourrait fuguer de l'établissement, alors qu'elle avait consenti à intégrer le service de psychiatrie en secteur ouvert, et mettre fin à ses jours ; que dès lors, si le centre hospitalier d'Aurillac n'a pas pris de mesures de surveillance spécifiques à son égard, le seul fait, qu'avant son hospitalisation, Mme A était traitée pour une déprime et qu'elle aurait, une première fois, tenté de mettre fin à ses jours, ne saurait suffire à établir qu'il aurait commis une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; que dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de tout risque connu, le centre hospitalier, qui n'était pas tenu d'alerter immédiatement les services de secours de la fuite de l'intéressée mais qui en a informé sa famille en temps utile, n'a pas davantage commis de faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; que pour aucun de ces motifs sa responsabilité ne saurait donc être engagée ; que, dès lors, les consorts A et C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande ; que la demande qu'ils ont présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut donc qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts A et C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Frédéric A, à M. Patrick A, à M. Christian A, à M. Jean-Luc A, à Mme Joëlle A, à M. Didier C, au centre hospitalier d'Aurillac et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 juin 2010.

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N° 08LY00867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00867
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-10;08ly00867 ?
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