La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°08LY01816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 juin 2010, 08LY01816


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PERIGNAT LOCATION, dont le siège est La Pointe Sud à Perignat les Sarlieve (63170) ;

La SARL PERIGNAT LOCATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700652 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'imposition sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles elle a ét

assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, ainsi que des rappels d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PERIGNAT LOCATION, dont le siège est La Pointe Sud à Perignat les Sarlieve (63170) ;

La SARL PERIGNAT LOCATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700652 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'imposition sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période de juin 2002 à mars 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE PERIGNAT LOCATION soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur le caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution des recettes fondée sur le prêt gratuit de matériel, effectué dans l'intérêt de la SARL Matériaux de Perignat, ayant favorisé certains clients ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne les omissions de recettes au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, faute pour le contribuable d'avoir été mis à même de produire ses observations ;

- le vérificateur ne pouvait écarter la comptabilité comme non probante sans avoir préalablement critiqué les justificatifs qu'elle a présentés ;

- le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes sans avoir préalablement critiqué utilement la comptabilité et les justificatifs qu'elle a présentés ;

- la méthode de détermination des omissions de recettes est radicalement viciée dès lors que le montant des omissions de recettes a été calculé en fonction du nombre d'heures comptabilisées alors qu'il est reconnu qu'elle mettait à disposition de la SARL Matériaux Perignat les différents matériels loués, que celle-ci conservait pour son activité l'usage exclusif de ces matériels et disposait ainsi d'un forfait lui permettant l'utilisation de ces matériels à toute période où ils n'étaient pas loués, que l'utilisation moyenne par jour par cette société était de 12 heures et non de 6 heures, que l'administration n'a pas ainsi tenu compte de la mise à disposition de ces matériels à sa société soeur selon le contrat de location liant les deux sociétés ; la charge de la preuve incombe à l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 février 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les premiers n'avaient pas à examiner le moyen inopérant tiré de ce que le vérificateur ne pouvait pas écarter la comptabilité pour reconstituer le chiffre d'affaires en raison de ce qu'il n'aurait pas critiqué les justificatifs proposés par la société ; le jugement est, au demeurant, suffisamment motivé sur ce point ;

- la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

- la régularité en la forme d'une comptabilité ne saurait faire obstacle à ce que l'administration procède à des redressements s'il existe des raisons sérieuses de contester la sincérité des résultats déclarés ;

- le vérificateur n'a pas entendu remettre en cause la régularité et la valeur probante de la comptabilité, mais a procédé à la réintégration dans les résultats de la société des recettes relatives aux prestations, non facturées et non comptabilisées, de location de matériels qui ont été mis à disposition gratuitement de ses clients et de ceux de sa société soeur sans contrepartie, les locations consenties à la société soeur n'étant pas concernées ;

- il apporte la preuve qui lui incombe des insuffisances de déclaration ; l'utilisation quotidienne moyenne des matériels loués par la société soeur invoquée par la requérante est sans incidence sur la méthode de détermination du montant des omissions de recettes et de facturation retenue qui ne porte pas sur la location de ces matériels à cette société ;

Vu, enregistré le 23 novembre 2009, le nouveau mémoire présenté pour la SARL PERIGNAT LOCATION, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que, concernant les omissions de recettes et de facturation de la période de juin 2002 à juillet 2003, elle louait mensuellement ces matériaux et recevait une facture pour cette prestation, le delta horaire constaté au compteur de ces matériels correspondant à l'utilisation par cette société de ces matériels pour son activité ayant donné lieu à l'émission de factures et à une contrepartie financière ; que, concernant la période de juillet 2003 à mars 2005, il ne s'agissait pas d'un prêt gratuit de matériel mais d'une prestation rémunérée, la SARL Matériaux de Perignat disposant d'un forfait afin d'utiliser les matériels pendant toutes les périodes durant lesquelles ceux-ci n'étaient pas loués, les contrats de location repris par l'administration trouvant leur contrepartie dans la facturation au nom de cette société ;

Vu l'ordonnance du 21 décembre 2009 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 18 janvier 2010 à 16 h 30 ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2010, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il n'y a eu aucun redressement sur les locations mensuelles d'autres matériels facturés exclusivement à la SARL Matériaux de Perignat mais des rehaussements provenant de deux matériels munis d'un compteur horaire et mis à la disposition des clients de la société requérante et des clients de sa société soeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SARL PERIGNAT LOCATION, qui exerçait une activité de location de machines et d'équipement pour la construction et de véhicules utilitaires, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions sur l'impôt sur les sociétés, et pénalités y afférentes et de contributions sur l'imposition sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, et a été déclarée redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, au titre de la période de juin 2002 à mars 2005 ; que la SARL PERIGNAT LOCATION relève appel du jugement n° 0700652 du 20 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la SOCIETE PERIGNAT LOCATION a invoqué devant les premiers juges, le moyen tiré du caractère radicalement vicié de la méthode retenue par l'administration pour déterminer les recettes correspondant à des prestations de locations de matériels non facturées à des clients en faisant état de ce que cette dernière se serait à tort fondée sur le prêt gratuit de matériels qui avait été en réalité mis à disposition d'une société soeur avec une utilisation moyenne de ces matériels qui était de 12 heures par jour et non de six heures ; que toutefois, en précisant que le chiffre d'affaires retenu par l'administration était justifié par cette dernière en tenant compte de la durée moyenne de location établie à partir des contrats de location complets, des tarifs pratiqués par la société et de la moyenne des tarifs applicables, en indiquant que cette dernière ne produisait pas d'élément de nature à apprécier le bien-fondé de ses allégations sur le volume horaire que l'administration aurait dû prendre en compte selon elle, et en mentionnant le fait que la société ne proposait aucune méthode de reconstitution de recettes, le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par la requérante, a suffisamment motivé son jugement et sa réponse au moyen ainsi invoqué par celle-ci au regard des prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l' article R. 57-1 du même livre dans la rédaction alors en vigueur : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ;

Considérant que la SOCIETE PERIGNAT LOCATION soutient que les propositions de rectification sont insuffisamment motivées en ce qui concerne les rectifications relatives aux omissions de recettes et de facturation ;

Considérant qu'il résulte toutefois des termes mêmes de la proposition de rectification du 13 janvier 2006 qu'elle a mentionné les constatations opérées sur place par le vérificateur concernant les pièces comptables relatives à la location de matériels, a précisé l'origine et la méthode de détermination des recettes et factures omises pour la période de juin 2002 à juillet 2003 concernant la location de deux matériels, ainsi que celle retenue pour la période de juillet 2003 à mars 2005 en comportant en annexe un relevé des contrats de location pour lesquels aucune facturation n'a été établie ; que cette proposition a ensuite indiqué que, lors de la réunion de synthèse, il avait été précisé que le prêt gratuit de matériel aux clients de sa société soeur était courante et relevait d'une démarche commerciale et que l'acte ainsi accompli dans l'intérêt d'une société soeur a permis d'augmenter son chiffre d'affaires au détriment de la société requérante ; qu'après avoir précisé qu'à défaut de justifier de l'existence d'une contrepartie, une entreprise qui ne facture pas une prestation s'expose à la réintégration dans ses bases imposables du montant des recettes auxquelles elle a ainsi renoncé et rappelé les modalités de détermination du bénéfice net imposable résultant du 2 de l'article 38 du code général des impôts, elle a indiqué précisément le détail des montants des recettes et factures omises et ainsi réintégrés dans les résultats de la société pour chacun des exercices clos ; qu'elle mentionne également les raisons pour lesquelles les opérations relatives à ces recettes omises constituent des prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 256-1 du code général des impôts ainsi que les modalités de calcul de ces taxes et leur montant ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification relative aux omissions de recettes et de facturation est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la contribuable ayant été mise à même de présenter ses observations ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que les impositions en litige ont été notifiées selon la procédure contradictoire et régulièrement contestées par la société requérante ; que, dès lors, en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve incombe à l'administration ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes omises :

Considérant que l'administration a relevé qu'au cours de la période de juin 2002 à juillet 2003, les prestations de location de deux matériels munis de compteurs, une mini-pelle FH 22-2 et un matériel Bobcat, constatées sur des feuillets photocopiés, non numérotés et non informatisés, ne permettaient pas de connaître les renseignements nécessaires à chacune des prestations quant à la nature exacte du matériel loué, la date de retour, les horaires ou kilométrages après utilisation ; qu'elle a alors effectué un recoupement entre les périodes de location de ces deux matériels, et les prestations facturées ; que ces rapprochements et les relevés de compteur réalisés au départ et au retour desdits matériels, l'ont conduite a constaté que des plages horaires d'utilisation de ces deux matériels n'avaient fait l'objet ni d'un contrat de location, ni d'une facturation de la part de la société requérante qui avait pour objet exclusif la location et non l'utilisation de matériels ; que compte tenu de ce que la location s'effectue à la journée et à la demi-journée, l'administration a calculé une durée moyenne d'utilisation de six heures de ces matériels à partir des contrats de location présentés, et a appliqué aux plages horaires manquantes la moyenne des tarifs réservés appliqués par la société ; que pour la période de juillet 2003 à mars 2005, l'étude de la comptabilité de la société, et plus particulièrement le rapprochement effectué par l'administration entre les mentions portées sur les contrats de location qu'elle avait passés avec ses clients et leur facturation, a conduit l'administration à constater des discordances existant entre ces documents révélant une absence de facturation pour certains des contrats de location conclus avec des clients dont la liste a été produite en annexe à la proposition de rectification et sur laquelle ne figure pas la Sarl Les Matériaux de Pérignat, qui était sa société soeur et occupait les mêmes locaux ; que l'administration a justifié les montants des recettes et des facturations ainsi omises en faisant état de ce que la détermination de ces montants avait été effectuée en tenant compte de la durée moyenne de location établie à partir des contrats de location complets, des tarifs pratiqués par la société requérante et de la moyenne des tarifs applicables ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant sur un rapprochement entre les contrats de location, les factures comptabilisées, les périodes de location des matériels et les compteurs de deux matériels loués, ainsi que sur les déclarations de la contribuable, pour constater que des locations n'avaient fait l'objet ni de contrat, ni de facturation, ni de comptabilisation et ne reflétait pas ainsi les conditions d'exercice d'activité en raison d'un défaut de comptabilisation, l'administration établit que la comptabilité de la société, régulière en la forme, est non probante ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que la méthode de reconstitution des recettes omises est radicalement viciée dès lors que les matériels en cause faisaient partie des matériels donnés en location et facturés à la Sarl Les Matériaux de Pérignat qui les mettait ensuite gratuitement à la disposition de ses clients, compte tenu de ce que cette société conservait pour son activité l'usage exclusif de ces matériels, qu'elle disposait d'un forfait lui permettant l'utilisation de ces matériels à toute période où ils n'étaient pas loués et que l'utilisation moyenne par jour de ces matériels par cette société était de 12 heures et non de 6 heures comme retenu par l'administration ;

Considérant, toutefois, que, pour critiquer la méthode de reconstitution de recettes sus-décrite de l'administration fondée sur les conditions propres de l'entreprise, la société se borne à produire, à l'appui de ses allégations, des factures relatives à ces locations mais dont les mentions portées ne correspondent pas aux matériels cités dans le relevé des contrats de location figurant en annexe de la proposition de rectification, ni ne font état d'une location d'une mini-pelle FH 22-2 et d'un matériel Bobcat pendant les plages horaires d'utilisation de ces deux matériels au cours desquelles l'administration a constaté qu'ils n'avaient pas fait l'objet de contrat de location et de facturation et avaient été mis à la disposition gratuite de clients ; qu'ils ne permettent pas de remettre en cause les éléments, dont notamment les rapprochements entre les contrats de location, les facturations ou les compteurs de deux matériels et les précisions apportées par la société au cours de la réunion de synthèse, sur lesquels l'administration s'est fondée pour constater l'existence de prestations de location de matériels effectuées par la société requérante sans facturation, ainsi que pour déterminer le volume horaire de ces locations et reconstituer les recettes omises ; que, par suite, l'administration, dont la méthode de reconstitution ne revêt pas un caractère radicalement vicié, apporte la preuve qui lui incombe de l'insuffisance des recettes comptabilisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PERIGNAT LOCATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PERIGNAT LOCATION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PERIGNAT LOCATION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny et M. Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 8 juin 2010.

''

''

''

''

2

N° 08LY01816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01816
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-08;08ly01816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award