La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2010 | FRANCE | N°09LY01725

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 mai 2010, 09LY01725


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Mustafa A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807799 - 0807800 du 24 février 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 août 2008 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ment

ion vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Mustafa A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807799 - 0807800 du 24 février 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 août 2008 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que, compte tenu de l'indisponibilité du traitement dans son pays d'origine, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 12 du pacte international de New-York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, les pièces produites ne démontrant pas l'absence de traitement équivalent en Turquie, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les stipulations de l'article 12 du pacte international de New-York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers ;

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2010 fixant la clôture d'instruction au 12 mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire du 20 avril 2010 présenté par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international de New-York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président,

- les observations de Me Robin, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée à Me Robin, avocat de M. A ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 24 septembre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, de nationalité turque, en tant qu'elle tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Rhône en date du 6 août 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin-inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que M. A soutient qu'il souffre de plusieurs pathologies comprenant notamment une lithiase rénale faisant l'objet de soins réguliers et d'une surveillance au service d'urologie et un syndrome dépressif post-traumatique ; que, si, par un avis du 14 mars 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; que si M. A expose que le médicament Lyrica qui lui est administré en France n'est pas commercialisé en Turquie où il existe, par ailleurs, une pénurie de spécialistes en urologie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait disposer dans ce pays d'un accès effectif à des médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits en France et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé ; qu'en se bornant à alléguer que pour des raisons socio-économiques et en raison de sa qualité d'opposant politique et de membre de la communauté kurde il lui sera plus difficile d'accéder aux soins qui lui sont nécessaires, M. A n'établit pas qu'il ne disposerait pas des ressources suffisantes ou d'un mode de prise en charge adapté ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié en Turquie ; que, par suite, la décision attaquée portant refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que, si M. A invoque les stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en vertu duquel la France s'est engagée à prendre toute mesure permettant à chacun de bénéficier du meilleur état de santé physique et mentale qu'il soit capable d'atteindre, celles-ci ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision en date du 6 août 2008 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny , premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 25 mai 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY01725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01725
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-25;09ly01725 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award