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25/05/2010 | FRANCE | N°09LY01467

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 mai 2010, 09LY01467


Vu, I, la requête, enregistrée sous le numéro 09LY01467, le 29 juin 2009 à la Cour, présentée M. Samuel A, demeurant ... ;

M. A demande au Tribunal :

1°) d'annuler le jugement n° 0900400-0900384, du 20 mai 2009, en tant que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2009 du préfet de La Nièvre portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait recon

duit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation ...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le numéro 09LY01467, le 29 juin 2009 à la Cour, présentée M. Samuel A, demeurant ... ;

M. A demande au Tribunal :

1°) d'annuler le jugement n° 0900400-0900384, du 20 mai 2009, en tant que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2009 du préfet de La Nièvre portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays à destination sont signées par une autorité incompétente ; que le refus de délivrance de titre, intervenu à l'issue d'une procédure viciée dès lors que le préfet de la Nièvre n'a pas préalablement consulté la commission du titre de séjour, est insuffisamment motivé et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'il encourt dans son pays d'origine, celles de l'article 8 de cette même convention ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à sa situation de famille ; que la décision portant obligation de quitter le territoire national, insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure né du non-respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, et viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques d'atteinte à son intégrité physique qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2009, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'eu égard à la délégation de signature régulièrement consentie au secrétaire général de la préfecture, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; que la décision de refus de titre de séjour est régulièrement motivée et qu'il n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet de motivation et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en édictant ces deux décisions, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises ; que M. A n'établissant pas les risques qu'il encourt dans son pays d'origine, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

Vu la lettre en date du 17 mars 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 29 juin 2009, à la Cour sous le numéro 09LY01468, présentée Mme Christina A, demeurant ... ;

Mme A demande au Tribunal :

1°) d'annuler le jugement n° 0900400-0900384, du 20 mai 2009, en tant que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2009 du préfet de la Nièvre portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays à destination sont signées par une autorité incompétente ; que le refus de délivrance de titre, intervenu à l'issue d'une procédure viciée dès lors que le préfet de la Nièvre n'a pas préalablement consulté la commission du titre de séjour, est insuffisamment motivé et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine, celles de l'article 8 de cette même convention ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à sa situation de famille ; que la décision portant obligation de quitter le territoire national, insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure né du non-respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, et viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques d'atteinte à son intégrité physique qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2009, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'eu égard à la délégation de signature régulièrement consentie au secrétaire général de la préfecture, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; que la décision de refus de titre de séjour est régulièrement motivée et qu'il n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet de motivation et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en édictant ces deux décisions, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises ; que Mme A n'établissant pas les risques qu'elle encourt dans son pays d'origine, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et celle faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

Vu la lettre en date du 17 mars 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

- le rapport de M.Chanel, président-rapporteur;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 09LY01467 et 09LY01468 sont relatives à la situation de M. et Mme A au regard de leur droit au séjour en France et présentent à juger les mêmes questions ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par arrêtés du 16 janvier 2010, le préfet de la Nièvre a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A, leur a fait obligation de quitter le territoire français et leur a fixé la Russie comme pays de destination ; que M. et Mme A contestent les jugements n° 0900384 et n° 0900400 du 20 mai 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables aux requêtes introduites devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que, sous réserve de quelques mots énonçant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué, M. et Mme A se sont bornés, dans leurs requêtes d'appel, chacun en ce qui le concerne, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leurs mémoires de première instance, sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges ni présenter de nouvelles écritures dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, les requêtes, dépourvues de moyen d'appel de M. et Mme A, sont entachées d'un défaut de motivation les rendant irrecevables ; qu'elles doivent par suite être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samuel A et Mme Christina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de La Nièvre.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 25 mai 2010.

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N° 09LY01467-09LY01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01467
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-25;09ly01467 ?
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