La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2010 | FRANCE | N°09LY00576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09LY00576


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour M. Christophe A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701785 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire l'a licencié pour abandon de poste ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier spécialisé de le réi

ntégrer et de reconstituer ses droits sociaux et à la retraite, dans le délai de 15 jours à c...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour M. Christophe A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701785 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire l'a licencié pour abandon de poste ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier spécialisé de le réintégrer et de reconstituer ses droits sociaux et à la retraite, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation de ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté comme irrecevables les moyens de légalité externe dès lors qu'il avait présenté des moyens se rattachant à cette cause juridique dans le délai de recours contentieux ; que le licenciement a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée ne fixait pas de délai pour rejoindre son poste ; que le licenciement pour abandon de poste n'est pas applicable à un agent non fonctionnaire ; que la décision en litige qui vise à éviter une procédure disciplinaire est entachée d'un détournement de procédure ; qu'il n'a pas manifesté son intention d'abandonner le service ; que l'illégalité de la décision constitue une faute qui lui cause un préjudice moral et matériel ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 octobre 2009 à Me Clément, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire, représenté par son directeur, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens de légalité externe, présentés au-delà du délai de recours contentieux, sont irrecevables ; qu'en tout état de cause, les mises en demeure adressées au requérant étaient régulières en la forme ; que l'agent a été titularisé avant son licenciement ; que l'agent qui a refusé de reprendre son service sans motif plausible, avait abandonné son poste ; que la demande indemnitaire doit être rejetée dès lors que le licenciement est légal ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit ni la réalité, ni le montant de ses préjudices ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il demande, en outre, la condamnation du centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire à lui verser la somme de 32 000 euros, en réparation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au centre hospitalier de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Prudhon, représentant M. A, de Me Robin-Chevalier, représentant le centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que par la présente requête, M. A, ouvrier professionnel spécialisé au centre hospitalier de la Charité sur Loire, demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire l'a licencié pour abandon de poste et, d'autre part, de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article R. 413-3 du code de justice administrative, les litiges d'ordre individuel concernant les agents publics sont dispensés, devant le tribunal administratif, de l'obligation de présentation par un avocat ; que, d'autre part, il n'appartient pas au juge administratif d'inviter un requérant à présenter une demande d'aide juridictionnelle ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement en litige serait irrégulier, faute pour le tribunal de l'avoir invité, dans le délai du recours contentieux, à se faire représenter par un avocat ou à solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la recevabilité des moyens de légalité externe :

Considérant que M. A soutient qu'il a présenté, dans le délai de recours contentieux, les moyens tirés de ce qu'il ne pouvait pas être licencié pour abandon de poste dès lors qu'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire et que son affectation à la blanchisserie puis à la cafétéria, était irrégulière ; que ces moyens, tirés de l'erreur de droit ou de l'erreur de qualification juridique des faits entachant la décision de licenciement, sont relatifs à la légalité interne de l'acte en litige ;

Considérant qu'après le délai de recours contentieux, un requérant ne peut présenter de nouveaux moyens que s'ils reposent sur la même cause juridique que ceux déjà exposés ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a écarté pour irrecevabilité, au motif qu'ils reposaient sur une cause juridique nouvelle, les moyens de légalité externe présentés dans un mémoire complémentaire, après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure de rejoindre son service, adressée à l'agent avant son licenciement, qui ne présente pas un caractère d'ordre public, n'est pas recevable et doit être écarté ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant qu'un agent stagiaire peut faire l'objet d'un licenciement pour abandon de poste ; que dès lors, la circonstance que M. A n'aurait pas été régulièrement titularisé, est, même à la supposer établie, sans influence sur la légalité de son licenciement ; que par suite, la décision en litige n'est entachée ni d'erreur de droit, ni de détournement de procédure ;

Considérant que M. A, ouvrier professionnel spécialisé stagiaire, a été licencié pour inaptitude physique le 30 juillet 2001 ; que par un arrêt du 13 juin 2006, la cour a annulé cette décision au motif que M. A était apte aux fonctions d'ouvrier professionnel spécialisé et a enjoint au centre hospitalier de la Charité sur Loire de le réintégrer et de le titulariser, au 1er août 2001 ; que le 26 septembre 2006, le directeur du centre hospitalier a invité l'intéressé à se présenter, le 2 octobre, à la blanchisserie de l'hôpital ; que ce jour, le médecin du travail a déclaré M. A inapte à un emploi de buandier ; que l'agent a alors regagné, sans l'autorisation du directeur du centre hospitalier, son domicile ; qu'il a refusé, ce même jour, de recevoir en mains propres, la mise en demeure de reprendre son service à la cafétéria de l'établissement ; qu'après la réception de cette mise en demeure et d'une nouvelle mise en demeure du 5 octobre 2006, M. A n'a pas rejoint son poste ;

Considérant, d'une part, que le comité médical supérieur a déclaré l'intéressé apte aux fonctions d'ouvrier professionnel spécialisé ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il était inapte à occuper un poste à la cafétéria du centre hospitalier ; que, d'autre part, la circonstance qu'un agent stagiaire n'aurait pas été destinataire de l'arrêté le titularisant n'est pas de nature, en tout état de cause, à le dispenser de ses obligations de service ; qu'ainsi, M. A qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rompu le lien qui l'unissait au centre hospitalier ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les préjudices financier et moral dont M. A demande la réparation sont la conséquence directe de son refus de rejoindre son poste ; que dès lors, il n'est pas fondé à en demander la réparation au centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 12 octobre 2006 et à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire à lui verser la somme de 20 000 euros ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant la somme que le centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le requérant soient mises à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Charité sur Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mai 2010.

''

''

''

''

2

N° 09LY00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00576
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PRUDHON AMELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-20;09ly00576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award