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18/05/2010 | FRANCE | N°09LY00800

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 09LY00800


Vu I), sous le n° 09LY00800, le recours, enregistré par télécopie le 10 avril 2009 à la Cour et régularisé le 16 avril 2009, présenté par le PREFET DE LA DRÔME ;

Le PREFET DE LA DRÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900018 - 0900019, en date du 17 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 4 décembre 2008 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et ce

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Vu I), sous le n° 09LY00800, le recours, enregistré par télécopie le 10 avril 2009 à la Cour et régularisé le 16 avril 2009, présenté par le PREFET DE LA DRÔME ;

Le PREFET DE LA DRÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900018 - 0900019, en date du 17 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 4 décembre 2008 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que ses décisions ne sont pas entachées d'incompétence et de défaut de motivation ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée de vice de procédure en ce qu'il n'était tenu de saisir ni la commission du titre de séjour, ni la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ; que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne remplit pas les conditions posées par les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; que le requérant ne peut pas prétendre à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en relevant la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juillet 2009, présenté pour M. Arfut A, qui conclut au rejet du recours, qui demande à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA DROME, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire et si le jugement devait être annulé, d'annuler par les moyens présentés les décisions en litige et d'enjoindre an préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an avec autorisation de travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou une autorisation provisoire avec autorisation de travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification du présent arrêt, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande est recevable ; que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au sens des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision est entachée du vice d'incompétence ; que cette décision est entachée de vices de procédure en ce que la commission du titre de séjour et la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour n'ont pas été saisies ; que cette décision est entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation, car le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et en ce que les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît les stipulations du préambule et des articles 3-1, 9-1, 10 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, d'un vice d'incompétence et qu'elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le PREFET DE LA DROME s'est estimé en situation de compétence liée ; que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée du vice d'incompétence ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; que cette décision méconnaît les stipulations des articles 7, 18 et 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2009, présenté par le PREFET DE LA DROME qui maintient ses conclusions dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu II), sous le n° 09LY00801, le recours, enregistré par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 2009 et régularisé le 16 avril 2009, présenté par le PREFET DE LA DRÔME ;

Le PREFET DE LA DRÔME demande à la Cour :

1°) de prononcer en application de l'article L. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0900018 - 0900019, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 4 décembre 2008 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de prononcer en application de l'article L. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0900018 - 0900019, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

3°) de prononcer en application de l'article L. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0900018 - 0900019, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. A et Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en considérant que ses décisions en date du 4 décembre 2008 méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étaient entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens qu'il présente à l'appui de son recours sont sérieux ; que le jugement lui enjoignant de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables ; que l'exécution du jugement risque d'exposer l'Etat au paiement d'une somme, au titre des frais irrépétibles, qui ne devrait pas rester à sa charge ;

Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2010 dispensant l'affaire d'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu III), sous le n° 09LY00802, le recours, enregistré par télécopie le 10 avril 2009 à la Cour et régularisé le 16 avril 2009, présenté par le PREFET DE LA DRÔME ;

Le PREFET DE LA DRÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900018 - 0900019, en date du 17 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 4 décembre 2008 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif ;

Il soulève, à l'appui de son recours, les mêmes moyens que ceux invoqués ci-avant à l'encontre de M. A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juillet 2009, présenté pour Mme Aliona A, qui conclut au rejet du recours, qui demande à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA DROME, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire et si le jugement devait être annulé, d'annuler par les moyens présentés les décisions en litige et d'enjoindre an préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an avec autorisation de travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou une autorisation provisoire avec autorisation de travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification du présent arrêt, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soulève, en réponse aux conclusions du PREFET DE LA DRÔME, les mêmes moyens que ceux invoqués ci-avant par son conjoint ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2009, présenté par le PREFET DE LA DROME qui maintient ses conclusions dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu IV), sous le n° 09LY00803, le recours, enregistré par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 2009 et régularisé le 16 avril 2009, présenté par le PREFET DE LA DRÔME ;

Le PREFET DE LA DRÔME demande à la Cour :

1°) de prononcer en application de l'article L. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0900018 - 0900019, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 4 décembre 2008 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de prononcer en application de l'article L. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0900018 - 0900019, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble lui a enjoint de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale :

3°) de prononcer en application de l'article L. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0900018 - 0900019, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. A et Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Il soutient, d'une part, que, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment à l'encontre de M. A, les moyens présentés à l'appui de son recours dirigé sont sérieux ; que, d'autre part, l'exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables, en reprenant les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de M. A ;

Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2010 dispensant l'affaire d'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que les recours susvisés du PREFET DE LA DROME concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme A, de nationalité géorgienne, entrés irrégulièrement en France à la date déclarée du 21 juin 2003, accompagnés d'un enfant âgé de 10 mois, ont sollicité, au mois de juillet 2003, leur admission au statut de réfugié politique ; que leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 16 février 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission de recours des réfugiés ; que le 6 janvier 2005, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; qu'après le rejet de leur demande de réexamen de leur situation pour l'admission au statut de réfugié, par une lettre du 17 octobre 2008, M. et Mme A ont sollicité la délivrance d'une carte de séjour, mention salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par la présente requête, le préfet de la Drôme demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 17 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 4 décembre 2008 refusant aux intéressés la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils résident en France depuis plus de cinq ans, qu'ils ont deux enfants nés en France, les 2 août 2005 et 5 août 2007, que leurs deux enfants aînés sont scolarisés, que la soeur de M. A réside régulièrement en France avec ses deux enfants, qu'ils ont appris le français, sont bien intégrés socialement et disposent de promesses d'embauche, qu'ils n'ont plus de lien avec leur pays d'origine qu'ils ont fui en raison des persécutions dont ils étaient l'objet du fait de leur origine yézide ; que, toutefois, compte tenu des conditions de leur entrée en France, de la durée de leur séjour sur le territoire national et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale hors du territoire français, notamment dans leur pays d'origine, les décisions par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé aux intéressés la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi ; que, par suite, le PREFET DE LA DRÔME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, au motif qu'ils méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les refus de délivrance des titres de séjour litigieux, et par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à M. et Mme A de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur la légalité des refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 24 novembre 2008, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 novembre de la même année, le préfet de la Drôme a donné délégation de signature à Mme Bardèche, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, à l'effet de signer tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, à l'exception de certaines décisions ne comprenant pas celles relatives à la situation des ressortissants étrangers ; qu'ainsi, alors même que la copie de l'arrêté publiée au recueil ne portait pas la signature du préfet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet après avoir visé, notamment, les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, d'une part, que M. et Mme A ne sont pas en possession d'un visa long séjour ni d'un contrat de travail autorisant leur admission en France et, d'autre part, qu'ils ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant motiver leur admission au séjour ; qu'ainsi, les décisions attaquées qui mentionnent les considérations de droit et de faits qui les fondent, sont suffisamment motivées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen effectif de la situation personnelle de M. et Mme A ou se serait estimé en situation de compétence liée, compte-tenu des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, pour leur refuser la délivrance des titres de séjour sollicités ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article

L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ;

Considérant que M. et Mme A, ont formulé une demande de titre de séjour mention salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, les dispositions précitées de l'article L. 312-1 de ce même code ne prévoient pas la saisine de la commission du titre de séjour lorsqu'il est envisagé de refuser de délivrer un tel titre ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 313-14 ne prévoient la saisine de la commission du titre de séjour que de la situation des étrangers justifiant d'une résidence en France de plus de dix ans ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de M. et Mme A, ceux-ci résidant en France depuis moins de dix ans ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme A ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'ils n'ont pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...). ;

Considérant que, pour prétendre à l'obtention d'un titre de séjour mention salarié , M. et Mme A devaient détenir un visa long séjour et fournir au PREFET DE LA DRÔME un contrat de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés étaient seulement en possession d'une promesse d'embauche ; que le PREFET DE LA DRÔME était donc fondé à leur refuser la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article précité ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour n'exprime pas d'avis sur les cas individuels ;

Considérant, en huitième lieu, que, pour soutenir que les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle, M. et Mme A font valoir qu'ils résident en France depuis plus de cinq ans, qu'ils ont deux enfants nés en France, les 2 août 2005 et 5 août 2007, que leurs deux enfants aînés sont scolarisés, que la soeur de M. A réside régulièrement en France avec ses deux enfants, qu'ils ont appris le français, sont bien intégrés socialement et disposent de promesses d'embauche, qu'ils n'ont plus de lien avec leur pays d'origine qu'ils ont fui en raison des persécutions dont ils étaient l'objet du fait de leur origine yézide ; que, pour les motifs précédemment exposés, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées alors que deux de leurs enfants sont nés en France, que deux y sont scolarisés et qu'elles auraient pour conséquence de séparer les enfants d'au moins un de leurs parents ; que cependant, alors que les deux parents font l'objet de refus de séjour concomitants et qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les enfants ne pourraient quitter le territoire avec leurs parents ou que la famille ne pourrait poursuivre une vie commune en dehors du territoire français et, notamment, en Géorgie, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses ont méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants et violeraient dès lors les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que les stipulations du préambule et des articles 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. et Mme A ne peuvent donc utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour ;

Considérant en dernier lieu, que M. et Mme A ne peuvent, en tout état de cause, utilement invoquer les risques et menaces qui pèseraient sur eux en cas de retour en Géorgie, à l'encontre des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, qui n'emportent pas, par elles-mêmes, obligation pour les intéressés de retourner dans leur pays d'origine ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme A ne sauraient exciper, au soutien de leurs conclusions dirigées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que les décisions obligeant M. et Mme A à quitter le territoire français n'avaient pas à être motivées ; que le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est, dès lors, inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, et en tout état de cause, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, de même, M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des droits de la défense à l'encontre d'une mesure de police ;

Considérant, en cinquième lieu, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne désignent pas le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, dès lors, M. et Mme A ne sauraient utilement invoquer les risques et menaces qui pèseraient éventuellement sur eux en cas de retour en Géorgie ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de faire obligation aux intéressés de quitter le territoire français après leur avoir refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit ;

Considérant, en septième lieu, que M. Mme A ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet après avoir visé, notamment, les dispositions des articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. et Mme A seront reconduits à destination de leur pays de naissance, la Géorgie, ou de tout autre pays pour lequel ils établiraient être légalement admissibles ; qu'ainsi, les décisions attaquées qui mentionnent les considérations de droit et de faits qui les fondent, sont suffisamment motivées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'ils seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie ; que, de confession yézide, ils ont été l'objet de persécutions et de discriminations ; que M. A est recherché par les forces de police géorgiennes et que lui et son beau-frère ont subi des violences perpétrées par ces autorités les contraignant à fuir leur pays ; que, toutefois, les attestations produites par les intéressés relatives, notamment, aux exactions commises à l'encontre du beau-frère de M. A, au demeurant dépourvues de tout caractère probant, ne permettent d'établir ni la réalité ni le caractère personnel des risques encourus par M. et Mme A ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A ne sauraient davantage, au regard de ces mêmes circonstances, soutenir que le PREFET DE LA DRÔME a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leur situation personnelle ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. et Mme A soutiennent que les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations des articles 7, 18 et 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, la seule publication, faite au Journal officiel du 9 février 1949, du texte de ladite déclaration ne permet pas de ranger celle-ci au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle des lois ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de ce texte sont inopérants ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA DRÔME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 mars 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 4 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel ils seraient reconduits ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme A aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. et Mme A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les recours du PREFET DE LA DROME tendant au sursis à exécution du jugement en date du 17 mars 2009 :

Considérant que la Cour statuant au fond par le présent arrêt, les recours à fin de sursis sont devenus sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les recours nos 09LY00801 - 09LY00803 du PREFET DE LA DROME à fin de sursis à exécution du jugement du 17 mars 2009.

Article 2 : Le jugement no 090018 - 090019, en date du 17 mars 2009, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Arfut A et Mme Aliona A devant les premiers juges comme en appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arfut A, à Mme Aliona A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au PREFET DE LA DRÔME.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 mai 2010.

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Nos 09LY00800,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00800
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : NECHADI SABRINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-18;09ly00800 ?
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