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18/05/2010 | FRANCE | N°08LY01733

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 08LY01733


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2008, présentée pour M. Aïssa A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801681, en date du 13 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 22 janvier 2008, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites

décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de rési...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2008, présentée pour M. Aïssa A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801681, en date du 13 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 22 janvier 2008, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer son dossier, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ce réexamen s'opérant sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans un délai de deux jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de séjour qui lui a été opposé n'est pas motivé ; il a été pris par une autorité incompétente ; il aurait dû être pris après consultation de la commission du titre de séjour ; il méconnaît enfin les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, compte tenu de son état de santé ; l'avis du médecin inspecteur de santé publique est au surplus non motivé et contradictoire avec un avis antérieur ; le préfet s'est à tort estimé lié par la décision de l'OFPRA, par l'arrêt de la commission de recours des réfugiés et par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, et n'a pas procédé à un examen du dossier ; ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

- le Tribunal ne pouvait retenir l'existence d'une délégation de signature sans communiquer les pièces sur lesquelles il se fondait aux parties, sauf à méconnaître le principe du contradictoire et le principe des droits de la défense, tels qu'ils sont notamment garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; elle n'est pas motivée ; elle émane d'une autorité incompétente ; elle méconnaît les droits de la défense et la procédure contradictoire instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; elle est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant à tort estimé lié par son refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; elle émane d'une autorité incompétente ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît enfin les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, conclu à New-York le 16 décembre 1966 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 22 janvier 2008, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal n'a méconnu, ni le principe du contradictoire, ni le principe des droits de la défense, tels qu'ils sont notamment garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués, qu'ils avaient été régulièrement pris sur le fondement d'une délégation de signature ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, du défaut de motivation de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant à tort lié par la décision de l'OFPRA, par l'arrêt de la commission de recours des réfugiés et par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, du défaut d'examen du dossier, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, enfin de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, ne différent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'ils doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour sur lequel cette décision se fonde, du défaut de motivation, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des droits de la défense et de la procédure contradictoire instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'erreur de droit, le préfet s'étant à tort estimé lié par son refus de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne différent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'ils doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés du défaut de motivation, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne différent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'ils doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aïssa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2010.

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N° 08LY01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01733
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : NECHADI SABRINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-18;08ly01733 ?
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