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18/05/2010 | FRANCE | N°08LY00622

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 08LY00622


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour M et Mme Roger A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404344 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Ismier à leur verser une somme totale de 51 000,79 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'inondation de leur habitation ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ismier la somme de 2 000 e

uros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour M et Mme Roger A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404344 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Ismier à leur verser une somme totale de 51 000,79 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'inondation de leur habitation ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ismier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que leur requête présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble était recevable contrairement à ce qu'affirmait la défense devant les premiers juges ; que les circulations d'eau à l'origine du dommage qu'ils ont subi ont été modifiées, en premier lieu, par le fait qu'une part des débits n'était plus captée par la source et, en second lieu, du fait des constructions situées en amont de leur propriété ; que la commune de Saint-Ismier avait connaissance, depuis l'année 1992, de la présence de fontis dans le secteur concerné et a commis une faute en n'informant pas le service Restauration des Terrains de Montagne de la préfecture et en ne sollicitant pas la prise en compte de ce risque dans le plan de prévention des risques naturels ; que cette carence a empêché le classement des terrains concernés en zone non constructible ou, à tout le moins, en zone intermédiaire, dans laquelle tout aménagement est conditionné par une étude géotechnique du risque naturel ; que l'absence de mise en place d'un système de drainage des eaux souterraines à l'occasion de la réfection du chemin communal de la Source donnant accès à leur propriété a contribué à aggraver la situation ; que la réfection incomplète de cet ouvrage public est à l'origine du dommage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2008, présenté pour la commune de Saint-Ismier qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux A à lui verser une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'autorisation de construire donnée pour la parcelle n° 375 et les infiltrations apparues dans le cellier des consorts A ; que suite à une étude hydrogéologique, elle a proposé de mettre en oeuvre la seconde solution préconisée par l'expertise, consistant à installer un système de drainage au plus près de leur propriété, que, toutefois, les intéressés ont refusé de signer la servitude conventionnelle nécessaire pour que les travaux se déroulent dans un cadre légal ; qu'en outre, depuis les travaux concernant le captage des eaux de la source, plus aucun phénomène d'inondation, ni aucun nouveau fontis ne sont apparus ; que les requérants n'établissent pas que les dommages qu'ils subissent sont directement liés à une carence de sa part s'agissant de la prévention des risques, les phénomènes rapportés n'ayant pas le caractère de gravité suffisant pour que la commune se trouve dans l'obligation d'en informer l'Etat en vue d'une modification du plan de prévention des risques ; que l'expert s'est borné à reprendre les affirmations des consorts A concernant le lien de causalité entre la construction sur la parcelle N° 375 et les infiltrations subies ainsi que concernant le débit initial de la source ; qu'en tout les cas, les travaux sur le chemin de la Source ont permis de restaurer un débit bien plus important dans la source ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'expertise n'a pas permis de conclure au fait que les imperméabilisations des surfaces consécutives des autorisations de construire seraient une des causes du dommage ; qu'elle n'avait, par ailleurs, aucune obligation de prévenir le service RTM des risques ni de réaliser une étude hydrogéologique dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire en 1994 ; qu'ils ne peuvent pas soutenir que le caractère inondable de la zone a subsisté après les travaux de réfection du chemin de la source en 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ;

- les observations de Me Balestas, avocat de M. Roger A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le cellier de la maison d'habitation de M. et Mme A a subi des infiltrations d'eau au cours de l'année 2001 ; qu'ils ont recherché la responsabilité de la commune de Saint-Ismier devant le Tribunal administratif de Grenoble et font appel du jugement du 20 décembre 2007 ayant rejeté leur demande indemnitaire ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants recherchent la responsabilité de la commune sur le fondement des dommages de travaux publics en raison des travaux exécutés sur le chemin de la source longeant leur propriété, ces derniers ont été effectués postérieurement à l'inondation de leur cellier ; que, par suite, les travaux entrepris n'ont aucun lien avec le préjudice dont ils demandent réparation ;

Considérant, en second lieu, que si M. et Mme A font valoir que la commune de Saint-Ismier, qui avait connaissance de la présence de fontis sur les terrains surplombant leur propriété, a commis une faute en s'abstenant d'alerter les services préfectoraux des risques d'inondation, toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune d'initier la modification du plan de prévention des risques naturels qui relève des seuls services de l'Etat ; que, dans ces circonstances, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la commune de Saint-Ismier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Ismier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Ismier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Saint-Ismier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roger A et à la commune de Saint-Ismier. Une copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2010.

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N° 08LY00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00622
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-18;08ly00622 ?
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