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18/05/2010 | FRANCE | N°07LY02765

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 07LY02765


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Eymard B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601082, en date du 2 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que la commune de Chatel-Guyon soit condamnée à leur verser une somme totale de 24 956,14 euros en réparation d'inondations de la cave de leur maison ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, à parfaire le cas échéant au

vu des résultats d'une nouvelle expertise à ordonner ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Eymard B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601082, en date du 2 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que la commune de Chatel-Guyon soit condamnée à leur verser une somme totale de 24 956,14 euros en réparation d'inondations de la cave de leur maison ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, à parfaire le cas échéant au vu des résultats d'une nouvelle expertise à ordonner ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chatel-Guyon une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la commune a engagé sa responsabilité sans faute en raison des dommages causés à leur maison par les travaux de canalisation, qui sont des travaux publics ;

- leur créance n'est pas prescrite, les dommages se renouvelant chaque année ;

- c'est à tort que l'expert écarte tout lien entre les travaux de canalisation et les inondations de leur cave ;

- leur propriété a été dégradée et ils ont subi une perte de jouissance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2009, présenté pour la commune de Chatel-Guyon ; elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la créance est en tout état de cause prescrite par quatre ans, au moins pour ce qui concerne les dommages apparus dans l'année 2001 ;

- l'expert a parfaitement établi que ni le réseau d'eaux usées ni le réseau d'eau pluviale, ni le réseau d'eau potable ne sont à l'origine des infiltrations dans la cave des requérants ; ces infiltrations ne sont pas davantage la conséquence des travaux de canalisation eux-mêmes, l'humidité de la cave préexistant d'ailleurs aux travaux ; les requérants ne fournissent au surplus aucune précision sur les travaux qu'ils ont fait réaliser dans leur cave en 2001 ;

- les sommes demandées sont excessives ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2009, présenté pour M. et Mme B ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent que la prescription quadriennale a été interrompue par leurs réclamations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Baumann, avocat de M. et Mme B ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. et Mme B, qui tendait, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que la commune de Chatel-Guyon soit condamnée à leur verser une somme totale de 24 956,14 euros en réparation d'inondations de la cave de leur maison, qu'ils imputent à la réalisation de travaux de canalisation en décembre 2000 et janvier 2001 ;

Considérant que la maison des requérants est située dans la rue du Lac, dans laquelle sont implantés un réseau d'adduction d'eau potable, un réseau de distribution d'eau potable, un réseau d'eaux usées et un réseau d'eaux pluviales ; que l'expert désigné en première instance, qui a bien pris en compte tous les arguments exposés par les requérants et a répondu à leurs dires, a relevé, en se fondant en particulier, de manière argumentée, sur l'analyse des eaux, sur l'étude de ces réseaux et surtout sur les circonstances de montée de l'eau dans la cave de la maison, que l'inondation de cette cave ne peut être imputée à des fuites dans ces réseaux, mais résulte exclusivement d'eau de la nappe phréatique sous jacente ; qu'il a également indiqué que la tranchée réalisée lors des travaux de canalisation n'est pas drainante et n'a eu en tout état de cause aucune incidence sur le phénomène d'inondation de la cave lors des variations de la nappe phréatique ; que, dès lors, ces inondations ne peuvent être imputées ni aux travaux de canalisation ni au fonctionnement des réseaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chatel-Guyon, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Chatel-Guyon et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chatel-Guyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Eymard B et à la commune de Chatel-Guyon. Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2010.

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N° 07LY02765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02765
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP LANGLAIS - BAUMANN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-18;07ly02765 ?
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