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18/05/2010 | FRANCE | N°07LY02172

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 07LY02172


Vu, I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2007 sous le n° 07LY02172, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, dont le siège est 276 cours Emile Zola à Villeurbanne (69100), représentée par son directeur ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0600882 du 3 juillet 2007 en tant qu'il a limité la condamnation des Hospices civils de Lyon à la somme de 1 808,10 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des débours exposés à la suite de la faute commise lors l'

hospitalisation de Mme A en septembre et octobre 2002 ;

2°) de porter la condamn...

Vu, I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2007 sous le n° 07LY02172, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, dont le siège est 276 cours Emile Zola à Villeurbanne (69100), représentée par son directeur ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0600882 du 3 juillet 2007 en tant qu'il a limité la condamnation des Hospices civils de Lyon à la somme de 1 808,10 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des débours exposés à la suite de la faute commise lors l'hospitalisation de Mme A en septembre et octobre 2002 ;

2°) de porter la condamnation des Hospices civils de Lyon à la somme de 4 869,24 euros au titre des débours susmentionnés et de mettre à la charge de ces derniers une somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est bien fondée à obtenir le remboursement des prestations servies à son assurée, en lien avec le retard de diagnostic fautif commis et non contesté par les Hospices civils de Lyon ; que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui allouer la somme de 3 061,14 euros correspondant aux frais de l'hospitalisation au service de rhumatologie du 25 septembre au 1er octobre 2002 ; que cette dernière est en effet imputable au retard de diagnostic et n'aurait pas été nécessaire si Mme A avait été immédiatement hospitalisée au service de neurochirurgie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré par télécopie le 28 janvier 2010 et régularisé le 3 février suivant, le mémoire présenté pour les Hospices civils de Lyon qui concluent au rejet de la requête, à l'annulation partielle du jugement attaqué et à la réduction de l'indemnité allouée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ; ils soutiennent qu'ils ne contestent pas le principe de leur responsabilité ; que le jugement attaqué doit être en partie annulé dès lors que si le tribunal administratif a à bon droit jugé que le retard de diagnostic fautif était à l'origine d'une perte de chance pour Mme A d'éviter le dommage advenu, c'est à tort qu'il a omis de déterminer, en fonction de l'ampleur de la chance perdue, la fraction de l'entier préjudice qu'il convenait d'indemniser ; que les indemnités réparant les préjudices de la victime et de la caisse devront être sensiblement réduites ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont limité les droits indemnitaires de la caisse aux seuls frais imputables à la faute médicale ;

Vu, II°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2007 sous le n° 07LY02323, présentée pour Mme Yolaine A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0600882 du 3 juillet 2007 en tant qu'il a limité à la somme de 70 000 euros, déduction faite d'une provision de 10 000 euros déjà allouée, la condamnation des Hospices civils de Lyon destinée à réparer ses préjudices nés de la faute commise par ces derniers lors de son hospitalisation en septembre et octobre 2002 ;

2°) de porter la condamnation des Hospices civils de Lyon à la somme de 109 000 euros, déduction faite d'une provision de 10 000 euros déjà allouée, et de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la responsabilité des Hospices civils de Lyon, à raison du retard de diagnostic de la hernie discale qui l'affectait, est parfaitement établie et n'est pas contestée ; qu'elle reste atteinte, du fait de ce retard, de troubles urinaires, sphinctériens et de la sensibilité des organes sexuels ; que les premiers juges ont sous-évalué les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, compte tenu notamment de la considérable altération da sa qualité de vie consécutivement à l'erreur médicale litigieuse ; que ce poste de préjudice, qui comprend une incapacité permanente partielle de 35 %, une incapacité temporaire totale de 3 mois, une incapacité temporaire partielle de 50 % pendant 4 mois et un préjudice d'agrément, sera justement évalué à la somme de 83 000 euros ; que son préjudice sexuel justifie l'allocation d'une indemnité de 30 000 euros ; que son préjudice esthétique doit être fixé à la somme de 1 000 euros compte tenu de la boiterie qui l'affecte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré par télécopie le 20 mars 2008 et régularisé le 25 mars 2008, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon qui conclut aux mêmes fins que sa requête présentée dans l'instance n° 07LY02172, par les mêmes moyens ; elle porte toutefois sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 941 euros ;

Vu, enregistré par télécopie le 28 janvier 2010 et régularisé le 3 février suivant, le mémoire présenté pour les Hospices civils de Lyon qui concluent au rejet de la requête, à l'annulation partielle du jugement attaqué, à la réduction de l'indemnité allouée à Mlle A et au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; ils soutiennent qu'ils ne contestent pas le principe de leur responsabilité ; que le jugement attaqué doit être en partie annulé dès lors que si le tribunal administratif a à bon droit jugé que le retard de diagnostic fautif était à l'origine d'une perte de chance pour Mlle A d'éviter le dommage advenu, c'est à tort qu'il a omis de déterminer, en fonction de l'ampleur de la chance perdue, la fraction de l'entier préjudice qu'il convenait d'indemniser ; que l'indemnité réparant les préjudices de la victime devra donc être sensiblement réduite ; que les conclusions de cette dernière tendant à la majoration de la somme allouée au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence doivent être rejetées ; que la demande de l'intéressée au titre du préjudice sexuel est excessive ; que le préjudice esthétique dont il est demandé réparation n'est pas imputable au retard de diagnostic incriminé ; que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie doivent également correspondre à une fraction, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue, de son entier préjudice ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont limité les droits indemnitaires de la caisse aux seuls frais imputables à la faute médicale ;

Vu, enregistré le 1er avril 2010, le mémoire déposé pour Mlle A tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et faisant valoir en outre que la perte de chance ne pourrait être inférieure à 90 % ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- les observations de Me Michaud, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon, et de Me Finet, avocat de Mlle A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement du 3 juillet 2007, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que le retard de diagnostic, lors de l'hospitalisation de Mlle A, en septembre 2002, du syndrome de la queue de cheval dont elle était atteinte constituait une faute ayant compromis ses chances de se soustraire aux complications neurologiques dont elle souffre et a condamné les Hospices civils de Lyon à verser à cette dernière une somme de 70 000 euros (déduction faite d'une provision déjà versée) en réparation de ses préjudices et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON une somme de 1 808,10 euros au titre des débours exposés ; que Mlle A et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON font appel de ce jugement et demandent la majoration des indemnités qui leur ont été allouées ; que les Hospices civils de Lyon, qui ne contestent pas le principe de leur responsabilité du fait du retard de diagnostic, concluent, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés à réparer l'intégralité des conséquences de la dégradation de l'état de santé de Mlle A ;

Sur les préjudices :

Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte d'une chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le retard apporté au diagnostic du syndrome de la queue de cheval dont souffrait Mlle A lorsqu'elle a été hospitalisée le 25 septembre 2002 est constitutif d'une faute qui a privé la patiente d'une chance sérieuse d'éviter les séquelles dont elle reste atteinte ; qu'il ressort notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Lyon, qui se réfère lui-même à l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatogènes et des infections nosocomiales Rhone-Alpes, qu'eu égard à l'ampleur de la chance perdue par Mlle A d'éviter des séquelles, les préjudices indemnisables doivent être évalués à la proportion non sérieusement discutée par les parties de 90 % des dommages ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes, que, du fait du retard de diagnostic fautif à compter du 29 septembre, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON a exposé des frais d'hospitalisation au service de rhumatologie du centre hospitalier Lyon Sud dont elle est fondée à réclamer le remboursement à partir de cette date ; que ces frais peuvent être évalués à la somme de 1 312 euros ; que, compte tenu de la fraction de 90 % retenue ci-dessus, il y a lieu d'accorder à la caisse le remboursement de la somme de 1 180,8 euros ;

Quant aux pertes de revenus :

Considérant que Mlle A ne soutient pas avoir subi d'autres pertes de revenus que celles qui ont été compensées par les indemnités journalières de la sécurité sociale pendant ses périodes d'incapacité pour un montant de 1 808,10 euros ; que compte tenu de la fraction de 90 % retenue ci-dessus, il y a lieu de fixer à 1 627,29 euros la somme que les Hospices civils de Lyon devront verser à ce titre à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que Mlle A, qui avait 34 ans au moment de son hospitalisation, reste atteinte d'une incapacité permanente de 35 % ; qu'elle présente notamment des troubles urinaires et sphinctériens très handicapants ainsi qu'un préjudice sexuel et d'agrément particulièrement importants ; qu'elle souffre d'un syndrome dépressif réactionnel à ces séquelles neurologiques ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles ainsi causés dans les conditions d'existence de la victime en les évaluant à la somme de 85 000 euros; que, compte tenu de la fraction de 90 % retenue ci-dessus, il y a lieu d'accorder à Mlle A une somme de 76 500 euros ;

Considérant que les souffrances endurées peuvent être évaluées au montant non contesté de 5 000 euros ; qu'il y a lieu, compte tenu de la fraction susmentionnée, de fixer l'indemnisation due par les Hospices civils de Lyon à ce titre à la somme de 4 500 euros ;

Considérant, enfin, que Mlle A présente une légère boiterie qui doit être regardée comme une séquelle imputable au retard de diagnostic ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique ainsi subi en l'évaluant à 1000 euros ; que, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, l'indemnisation due par les Hospices civils de Lyon à ce titre est de 900 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à demander que le montant de l'indemnité que les Hospices civils de Lyon doivent être condamnés à lui verser soit portée à 81 900 euros, dont sera déduite la provision de 10 000 euros qui lui a été allouée par ordonnance du juge des référés en date du 31 août 2005 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON est seulement fondée à demander que le montant de l'indemnité que les Hospices civils de Lyon doivent être condamnés à lui verser soit portée à la somme de 2 808,09 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) ; qu'aux termes de l'arrêté susvisé du 1er décembre 2009, le montant maximum prévu par ces dispositions a été porté à 966 euros à compter du 1er janvier 2010 ; que la caisse, qui a déjà obtenu une indemnité forfaitaire de gestion de 910 euros en première instance, n'est pas fondée à en bénéficier à nouveau mais a seulement droit à ce que la somme allouée par le tribunal administratif soit portée à 936,03 euros, soit le tiers de la somme mise à la charge des Hospices civils de Lyon ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à Mlle A la somme de 81 900 euros dont sera déduite la provision de 10 000 euros qui lui a été allouée par ordonnance du juge des référés en date du 31 août 2005.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON une somme de 2 808,09 euros.

Article 3 : La somme de 910 euros que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser par le jugement attaqué à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 936,03 euros.

Article 4 : Le jugement susvisé n° 0600882 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2007 est réformé en tant qu'il est contraire aux articles ci-dessus.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et de Mlle A et le surplus des conclusions des Hospices civils de Lyon sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yolaine A, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, aux Hospices civils de Lyon et à la SHAM. Copie en sera adressée à M. Jacques Brunon (expert).

Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2010.

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N° 07LY02172,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02172
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-18;07ly02172 ?
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