La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2010 | FRANCE | N°07LY01138

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 07LY01138


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour Mme Lynda B et M. Laurent A, agissant tant en leur nom propre qu'en celui de leur fille mineure, Lucie A, domiciliés ... ;

Mme B et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600127, en date du 27 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnées à leur verser une somme provisionnelle de 616 500 euros ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à leur verser, à titre provisionnel, d'une part un

e somme totale de 590 799,18 euros, outre intérêts, au titre des préjudices subi...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour Mme Lynda B et M. Laurent A, agissant tant en leur nom propre qu'en celui de leur fille mineure, Lucie A, domiciliés ... ;

Mme B et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600127, en date du 27 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnées à leur verser une somme provisionnelle de 616 500 euros ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à leur verser, à titre provisionnel, d'une part une somme totale de 590 799,18 euros, outre intérêts, au titre des préjudices subis par leur fille, d'autre part une somme de 100 000 euros, outre intérêts, à chacun, au titre de leur préjudice propre ;

3°) subsidiairement, de décider une nouvelle expertise ;

4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'hôpital a commis une faute en engageant et en poursuivant un accouchement par voies basses, sans recourir à une césarienne, et en n'assurant pas un suivi suffisant du déroulement de l'accouchement ;

- les séquelles dont leur enfant est atteinte sont la conséquence directe de cette faute ;

- subsidiairement, l'hôpital a en tout état de cause engagé sa responsabilité sans faute, compte tenu de l'extrême gravité des séquelles ;

- leur fille a subi des préjudices patrimoniaux, sous la forme de dépenses de santé, de frais divers et de perte de chance scolaire et professionnelle, ainsi que des préjudices extra-patrimoniaux, sous la forme d'un déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées et de préjudice esthétique ;

- ils ont eux-mêmes subi un préjudice patrimonial, sous la forme de frais de prise en charge du handicap de leur fille, dont ils réservent le chiffrage, ainsi qu'un préjudice extra-patrimonial, sous la forme d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; elle conclut :

- à l'annulation du même jugement, en tant qu'ils a rejeté ses conclusions tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser une somme de 74 299,18 euros, outre intérêts, au titre de ses débours ;

- à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser une somme de 104 596,36 euros, au titre de ses débours ;

- à ce que l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon ;

- à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le choix d'un accouchement par voie basse était inapproprié et est à l'origine des séquelles dont l'enfant est atteinte ;

- elle a exposé des débours pour la prise en charge de ces séquelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon; elle conclut à la capitalisation des intérêts, et pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2009, présenté pour les Hospices civils de Lyon ; ils concluent au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;

Ils soutiennent que :

- il n'y a pas de lien de causalité entre les conditions de l'accouchement et la survenance de l'hématome intracérébral à l'origine des séquelles ; en tout état de cause, la décision de ne pas recourir à une césarienne n'était pas fautive ;

- leur responsabilité ne peut davantage être engagée sans faute, faute de lien de causalité entre l'accouchement et les séquelles ;

- subsidiairement, les indemnités réclamées sont excessives ;

- les débours dont la caisse d'assurance maladie demande le remboursement englobent pour leur part des sommes qui auraient en tout état de cause été engagées ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour Mme B et M. A ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que les débours dont elle fait état sont uniquement ceux qu'elle estime être en lien avec la faute commise par l'hôpital ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Brun, avocat de Mme B et de M. A, de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon et de Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme B a accouché, le 11 mai 2001, de la jeune Lucie A ; que celle-ci s'est révélée être atteinte d'un hématome temporo-occipital gauche et présente des anomalies neurologiques ; que Mme B et M. A, parents de l'enfant, imputent son état aux conditions de l'accouchement ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B et de M. A, agissant tant en leur nom propre qu'en celui de leur fille mineure, qui tendait à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnées à leur verser une somme provisionnelle de 616 500 euros ; qu'en appel, ils demandent que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à leur verser, à titre provisionnel, d'une part une somme totale de 590 799,18 euros, outre intérêts, au titre des préjudices subis par leur fille, d'autre part une somme de 100 000 euros, outre intérêts, à chacun, au titre de leur préjudice propre ; que, par le même jugement, le Tribunal a également rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, qui tendait à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser une somme de 74 299,18 euros, outre intérêts, au titre de ses débours ; qu'en appel, elle porte ce montant à 104 596,36 euros, outre intérêts et capitalisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en première instance que la relation entre les séquelles en litige et les manoeuvres obstétricales n'est pas établie, en particulier dans la mesure où l'évolution clinique de l'enfant montre des anomalies qui se rattachent davantage à une complication anoxique qu'à une complication hémorragique, alors qu'aucun élément ne fait apparaître que les conditions de l'accouchement auraient par elles-mêmes pu générer une complication anoxique ; que cette conclusion est pleinement corroborée par l'expertise privée produite par les requérants, qui souligne qu' il est difficile d'établir avec certitude une relation de cause à effet entre l'accouchement et l'encéphalopathie et qui constate qu'en réalité la majorité des éléments du dossier conduisent à retenir l'absence de lien de causalité ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'absence de lien de causalité établi entre les conditions de l'accouchement et les séquelles dont l'enfant est atteinte, les Hospices civils de Lyon ne peuvent avoir engagé leur responsabilité du fait de ces séquelles, que ce soit pour faute ou sans faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et par M. A ou par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lynda B, à M. Laurent A, aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 07LY01138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01138
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP DUFOUR HARTEMANN MARTIN PALAZZOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-18;07ly01138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award