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11/05/2010 | FRANCE | N°08LY00464

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08LY00464


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée M. et Mme A, domiciliés ...) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404763 et n° 0500777 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2004 par lequel le préfet de l'Isère a délivré à M. B une autorisation de lotir modificative et de la décision rejetant leur recours hiérarchique ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de c

ondamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée M. et Mme A, domiciliés ...) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404763 et n° 0500777 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2004 par lequel le préfet de l'Isère a délivré à M. B une autorisation de lotir modificative et de la décision rejetant leur recours hiérarchique ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- il n'est pas démontré que l'intégralité de l'arrêté de délégation du 26 mai 2003 a été publié, seul l'article conférant une délégation à l'intéressé ayant apparemment fait l'objet d'une mesure de publicité au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

- le dossier qui a été joint à la demande de modification du lotissement est incomplet ; qu'en effet, cette demande, qui vise à supprimer l'obligation de retrait de cinq mètres pour les portails, afin d'installer un portail coulissant en limite de propriété, ne précise pas quelles sont les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site et la qualité de l'architecture ; que le dossier est muet sur le respect de l'environnement et les moyens permettant de répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération, alors que la suppression dudit retrait a une incidence sur la plate-forme de retournement prévue par le permis de lotir initial située à proximité de leur propriété, qu'elle a pour conséquence de supprimer ; que le dossier est également muet sur ce point ; que les dispositions des articles R. 315-4 et suivants du code de l'urbanisme sont applicables aux demandes initiales et aux modifications ; que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'autorisation initiale ne prévoit aucune plate-forme de retournement et que les deux places de stationnement prévues concernent uniquement le propriétaire du lot, et non les voisins ; qu'à l'évidence, les deux places de stationnement correspondent à une aire de retournement ;

- la modification litigieuse a pour conséquence de ne plus permettre aux véhicules s'introduisant dans l'impasse d'effectuer un demi-tour au bout de cette dernière ; que la plate-forme de retournement ainsi supprimée est essentielle pour permettre une circulation aisée et suffisante, s'agissant notamment des véhicules d'incendie et de secours ; que l'absence de production du plan initial de l'autorisation a permis au pétitionnaire de totalement occulter cet aspect ; que l'arrêté attaqué est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- en faisant droit à la demande, le préfet a manifestement commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit dans la mise en oeuvre de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; que l'arrêté attaqué vient bouleverser la situation juridique applicable en autorisant une implantation en limite séparative des portails, alors que les dispositions de cet article continuent d'imposer un retrait au minimum de cinq mètres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- l'arrêté du 26 mai 2003 portant délégation de signature a été intégralement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture au mois de mai 2003 ;

- le préfet de l'Isère pouvait légalement prononcer la modification demandée à condition qu'elle soit compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain ; que l'absence de note de présentation d'un très petit lotissement est sans incidence lorsque les indications nécessaires se déduisent des autres pièces, ce qui est le cas en l'espèce, l'intéressé ayant produit une note exposant son projet de manière suffisamment précise ; que la circonstance que le pétitionnaire n'ait pas précisé les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site et la qualité de l'architecture est sans incidence au regard de l'objet de la demande ;

- les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ne peuvent être utilement invoquées, s'agissant de conditions de circulation à l'intérieur du terrain d'assiette du projet ; qu'en tout état de cause, l'accès au terrain répond parfaitement aux besoins de desserte ; que les requérants ne précisent pas en quoi la circonstance que les véhicules de secours ne pourraient pas faire demi-tour sans pénétrer sur un des terrains desservis par la voie méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les requérants se bornent à reprendre leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols sans mettre en mesure la Cour d'apprécier en quoi le Tribunal aurait à tort jugé que les dispositions de cet article ne trouvaient pas à s'appliquer ; qu'en tout état de cause, l'article UB 6, qui ne concernent que l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, ne peut être utilement invoqué, le portail donnant sur une voie privée ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 mars 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2009, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent en outre que les voies privées sont assimilées aux voies publiques pour l'application des règles d'urbanisme ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la voie privée dessert plusieurs constructions et que son accès n'est limité par aucun dispositif de fermeture ; que les dispositions de l'article UB 6 ont donc vocation à s'appliquer ; que ces dispositions imposent un retrait minimum de cinq mètres ; qu'il n'existe aucune justification permettant de déroger à ces dispositions, qui ont été introduites dans un souci évident de sécurité, pour les voies privées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour

M. et Mme A ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 ;

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Tissot, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un arrêté du 8 octobre 1997, M. C a obtenu une autorisation de lotir pour un lot, sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) ; que le règlement de ce lotissement prévoit que le portail d'accès sera implanté à cinq mètres en retrait ; que, par un courrier du 10 mai 2004, M. B, qui a acquis ce lot, a sollicité la suppression de ces dispositions du règlement, afin de pouvoir implanter un portail en limite séparative de sa propriété et de la voie privée en impasse desservant le lotissement ; que, par l'arrêté attaqué du 1er juillet 2004, le préfet de l'Isère a fait droit à cette demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la commune de Saint-Quentin-Fallavier étant située dans le ressort de l'agglomération nouvelle de l'Isle-d'Abeau, le préfet de l'Isère était compétent pour statuer sur la demande, en application des dispositions combinées alors applicables des articles L. 421-2-1 c), R. 315-31-1, R. 315-31-4 et R 490-5 du code de l'urbanisme ; que, par un arrêté du 26 mai 2003, M. Cécillon, chef de subdivision qui a signé l'arrêté attaqué, a reçu une délégation de signature du préfet ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, au mois de mai 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que le dossier de la demande ne comprend pas tous les documents requis par l'article R. 315-5 alors applicable du code de l'urbanisme, les dispositions de cet article, qui précisent le contenu de la demande d'une autorisation de lotir, n'étant pas applicables en l'espèce, s'agissant, comme il a été dit ci-dessus, d'une simple demande de modification du règlement du lotissement ; que, d'autre part, si ce règlement impose de réaliser un stationnement pour deux véhicules sur le terrain, ces emplacements de stationnement, qui sont situés sur la propriété de M. B, laquelle constitue en effet le seul lot que comporte le lotissement, ne constituent pas une aire de retournement susceptible d'être utilisée par les voisins, pour faire demi-tour au fond de l'impasse privée qui dessert le secteur ; que les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que la demande de modification de ce règlement, qui vise à supprimer l'obligation d'implanter un portail en retrait, aurait dû faire apparaître qu'elle a pour conséquence de supprimer une aire de retournement ; qu'enfin, cette demande, qui est suffisamment précise au regard de son objet précité, n'a pas induit l'administration en erreur sur la portée de la modification projetée ;

Considérant, en troisième lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le règlement du lotissement impose seulement de réaliser un stationnement pour deux véhicules sur le terrain, mais non une aire de retournement, afin de permettre aux véhicules arrivés au fond de l'impasse de faire demi-tour ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que la modification du règlement entraînerait de graves problèmes de sécurité, du fait de la suppression de cette aire de retournement, et que, par suite, en autorisant cette modification, le préfet de l'Isère aurait méconnu les dispositions relatives à la sécurité des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 315-3 alors en vigueur du code de l'urbanisme : Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain ; qu'aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols : Les portes de garages et portails charretiers doivent être en retrait de cinq mètres au minimum ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que la modification litigieuse du règlement du lotissement n'est pas compatible avec ces dispositions du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, il est constant que l'impasse qui dessert le lotissement constitue une voie privée ; que les dispositions de l'article UB 6 ne sont applicables que s'agissant de l' Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; qu'en conséquence, quand bien même ladite impasse serait ouverte à la circulation publique, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Richard A, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et la mer et à M. Roland B.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Arbaretaz et M. Chenevey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 mai 2010.

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N° 08LY00464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00464
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-11;08ly00464 ?
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