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06/05/2010 | FRANCE | N°08LY02055

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08LY02055


Vu, I°), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 2 septembre et le 1er décembre 2008 sous le n°08LY02055, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3 quai des célestins à Lyon (69002) ;

Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702448 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon les a déclarés, avant dire droit, responsables des conséquences dommageables nées de la faute médicale subie par Mme Cornélia B le 2 septembre 2004 à l'hôpital de la Cro

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Vu, I°), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 2 septembre et le 1er décembre 2008 sous le n°08LY02055, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3 quai des célestins à Lyon (69002) ;

Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702448 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon les a déclarés, avant dire droit, responsables des conséquences dommageables nées de la faute médicale subie par Mme Cornélia B le 2 septembre 2004 à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon et a ordonné une expertise avant de statuer sur le préjudice définitif de la victime ;

2°) de rejeter la demande de Mme B présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'infection dont Mme B a été victime n'était pas d'origine nosocomiale ; que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'une faute pouvait leur être imputée dans la prise en charge de l'endométrite présentée par Mme B ; que c'est en raison de l'inefficacité du traitement antibiotique, 24 heures après sa mise en oeuvre, qu'une intervention par curetage aspiration a été décidée pour traiter l'endométrite ; que l'absence d'intervention aurait fait courir un risque septique grave à l'intéressée ; que la complication de synéchie est imputable à l'endométrite et non à l'intervention par curetage ; que la perforation utérine ne présente pas de caractère fautif ; que la stérilité présentée par Mme B peut faire l'objet d'une prise en charge thérapeutique qu'elle refuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 avril 2009, le mémoire présenté pour Mme Cornélia B qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'une faute avait été commise dans la prise en charge de l'endométrite post-partum qu'elle a présentée et ont engagé à ce titre la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Vu, enregistré le 4 décembre 2009, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, représentée par son directeur, qui conclut à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser une somme de 4 243,51 euros au titre des prestations servies à Mme B ainsi qu'au paiement d'une somme de 955 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire et qu'une somme de 1 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle expose qu'elle a supporté des frais du fait de la faute commise par les HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Vu, enregistré le 27 janvier 2010, le mémoire complémentaire présenté pour les HOSPICES CIVILS DE LYON qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions, demandant en outre à titre subsidiaire une expertise complémentaire et soutenant par ailleurs que de graves contradictions existent quant à l'origine de l'hystérectomie ;

Vu, II°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2009 sous le n° 09LY01121, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0702448 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, avant de statuer sur le préjudice définitif de Mme B, ordonné un complément d'expertise à fin de fixer la date de consolidation, à la suite de l'hystérectomie dont la réalisation était prévue le 14 octobre 2008, les périodes d'incapacité permanente totale et partielle, le taux d'incapacité permanente partielle et les autres chefs de préjudices imputables à la seule faute retenue par le jugement du même Tribunal en date du 2 juillet 2008 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B, tendant à l'organisation d'un complément d'expertise, présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation à intervenir du jugement du 2 juillet 2008 susvisé ;

Vu le courrier en date du 26 mars 2010 par lequel la présidente de la 6ème chambre a informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions en appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON étaient nouvelles en appel et donc irrecevables ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Demailly, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n ° 08LY02055 :

Considérant que les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent l'annulation du jugement susvisé du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon les a déclarés, avant dire droit, responsables des conséquences dommageables nées de la faute médicale subie par Mme Cornélia B le 2 septembre 2004 à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon et a ordonné une expertise avant de statuer sur le préjudice définitif de la victime ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon :

Considérant que les conclusions de la caisse tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON sont nouvelles en appel et sont donc irrecevables ; que, dès lors, elles doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B, qui avait donné naissance à un enfant le 16 août 2004, a été admise à l'hôpital de la Croix Rousse le 1er septembre 2004 dans un état fébrile pour lequel a été posé un diagnostic d'endométrite ; qu'une intervention d'aspiration -curetage a été pratiquée ; qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales que la décision de pratiquer une aspiration-curetage en période d'endométrite aiguë du post-partum était contre-indiquée et que cette intervention est à l'origine d'une synéchie qui a elle-même engendré des douleurs pelviennes et a nécessité une hystérectomie pratiquée en octobre 2008 ; que si les HOSPICES CIVILS DE LYON font valoir, en produisant les observations du médecin conseil de leur assureur, que le curetage était justifié eu égard au tableau clinique présenté par la victime, au fait que les antibiotiques administrés ne produisaient pas d'effet et au risque de septicémie, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de la patiente était alors d'une gravité telle qu'une intervention rapide d' aspiration -curetage était absolument nécessaire sans laisser au traitement médicamenteux le temps d'agir ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juillet 2008, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a engagé leur responsabilité à raison de la faute commise ;

Sur la requête n ° 09LY01121 :

Considérant que les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent l'annulation du jugement susvisé du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, avant de statuer sur le préjudice définitif de Mme B, ordonné un complément d'expertise à fin de fixer la date de consolidation, à la suite de l'hystérectomie dont la réalisation était prévue le 14 octobre 2008, les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle, le taux d'incapacité permanente partielle et les autres chefs de préjudices imputables à la seule faute retenue par le jugement du même Tribunal en date du 2 juillet 2008 ; que les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent l'annulation de ce jugement par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 2 juillet 2008 retenant leur responsabilité ; que leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées par suite du rejet, par le présent arrêt, des conclusions de leur requête n° 08LY02055 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées n° 08LY02055 et 09LY01121 des HOSPICES CIVILS DE LYON sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON verseront une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à Mme Cornélia A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 mai 2010.

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N° 08LY02055,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02055
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-06;08ly02055 ?
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