La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°08LY01036

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08LY01036


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour Mme Isabelle A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700756 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Flour soit condamné à lui verser la somme de 26 015,65 euros en réparation des conséquences dommageables des soins qu'elle a reçus dans cet établissement les 26 et 27 juillet 2006 ;

2°) à titre principal d'ordonner une expertise médicale et, subsidiairement, de

condamner le centre hospitalier de Saint-Flour à lui verser la somme de 26 015,65 eu...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour Mme Isabelle A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700756 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Flour soit condamné à lui verser la somme de 26 015,65 euros en réparation des conséquences dommageables des soins qu'elle a reçus dans cet établissement les 26 et 27 juillet 2006 ;

2°) à titre principal d'ordonner une expertise médicale et, subsidiairement, de condamner le centre hospitalier de Saint-Flour à lui verser la somme de 26 015,65 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Flour une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier pour ne pas voir répondu à sa demande expresse d'expertise médicale ; que le Tribunal a fait une mauvaise interprétation de la responsabilité du centre hospitalier alors que l'erreur de diagnostic ressort de l'examen des faits et des pièces médicales, le médecin des urgences n'ayant pas vérifié l'existence d'une grossesse extra-utérine pourtant signalée par son médecin traitant et que son gynécologue a immédiatement diagnostiquée le 31 juillet ; que le Tribunal s'est fondé sur le rapport du médecin inspecteur de santé publique établi en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 septembre 2009 au centre hospitalier de Saint-Flour, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2009, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Flour qui conclut au rejet de la requête par les motifs que le Tribunal avait tous les éléments à sa disposition pour statuer et a implicitement mais nécessairement rejeté ses conclusions tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée ; qu'un retard de diagnostic n'est pas en soi fautif dans la mesure où le diagnostic exact pose des difficultés particulières, ce qui était le cas en l'espèce s'agissant d'une grossesse hétérotopique extrêmement rare ; qu'elle a bénéficié d'un examen et d'une échographie, ne mettant en évidence aucun épanchement péritonéal et qu'aucun symptôme lors de sa sortie n'objectivait la présence d'une grossesse extra-utérine ; qu'en toutes hypothèse, Mme A ne se prévaut d'aucun lien de causalité direct et certain entre les préjudices et le retard de diagnostic dans la mesure où un diagnostic posé dès le 26 juillet n'aurait pas modifié la conduite à tenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Saint-Flour ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, le 26 juillet 2006, Mme A a été adressée par son médecin traitant au centre hospitalier de Saint-Flour, en raison de douleurs abdominales associées à un début de grossesse ; que les examens réalisés dans cet établissement ayant mis en évidence une grossesse intra-utérine avec un embryon sans activité cardiaque, une intervention d'aspiration y a été réalisée le lendemain, sous anesthésie générale ; que, alors que Mme A avait regagné son domicile, elle a en raison de la persistance de douleurs, consulté son gynécologue de ville le 31 juillet lequel a diagnostiqué une grossesse extra-utérine rompue, dont elle a été opérée le jour même au centre hospitalier de Saint-Flour ; qu'imputant à l'établissement hospitalier un retard de diagnostic, elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande indemnitaire qu'elle avait formulée à son encontre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si Mme A a sollicité en première instance, à titre subsidiaire, une expertise il ressort clairement de la motivation du jugement attaqué, laquelle énumère précisément les éléments résultant de l'instruction sur lesquels ils se fondent, que les premiers juges se sont estimés suffisamment informés, et ont entendu écarter la demande d'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ce point ;

Considérant que la circonstance que le rapport rédigé sur le cas de l'intéressée par le médecin inspecteur de santé publique de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, qui a été produit par le centre hospitalier devant les premiers juges, n'ait pas été établi contradictoirement n'empêchait pas le Tribunal de le retenir à titre d'élément d'information, la requérante ayant été mise à même d'en prendre connaissance au cours de la procédure et d'en discuter le contenu ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A a présenté une grossesse hétérotopique ; qu'il résulte de l'instruction que le diagnostic de cette pathologie rare est difficile à appréhender, notamment dans le cas où tous les signes cliniques peuvent être attribués à la fausse couche de la grossesse intra-utérine ; qu'en l'espèce, la grossesse intra-utérine interrompue ayant été diagnostiquée et prise en charge, la patiente ne présentait pas par ailleurs, lorsqu'elle est sortie de l'hôpital le 27 juillet 2006, de signes évocateurs d'une grossesse extra-utérine, l'examen au speculum et l'échographie n'ayant mis en évidence aucun épanchement péritonéal ; que si la requérante fait valoir que son médecin traitant avait initialement suspecté le diagnostic de grossesse extra-utérine lorsqu'il l'avait envoyée pour la première fois à l'hôpital, cette hypothèse avait pu être initialement écartée compte tenu de la découverte à ce moment d'une grossesse intra-utérine non évolutive, laquelle pouvait expliquer les symptômes qu'elle présentait alors ; que dans ces conditions, le retard de diagnostic de la grossesse extra-utérine que présentait Mme A n'est pas susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Flour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A, au centre hospitalier de Saint-Flour et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 mai 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY01036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01036
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BOCOUM KOMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-06;08ly01036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award