Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour Mme Marie-Henriette A, domiciliée ...;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603544 du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier du pays de Gier / centre hospitalier de Saint-Chamond soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de sa chute le 20 mai 2005 ;
2°) à titre principal ordonner une contre-expertise, à titre subsidiaire déclarer le centre hospitalier du pays de Gier responsable des conséquences de la fracture dont elle a été victime et ordonner une expertise sur l'évaluation des préjudices, subsidiairement condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 38 782,80 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays de Gier / centre hospitalier de Saint-Chamond une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'ensemble des avis médicaux qu'elle a recueillis attestent, contrairement aux conclusions de l'expert, qu'elle ne présentait pas de fissures avant l'accident, que l'image décrite correspond à la projection du pli inguinal et qu'il y a donc une confusion ; qu'en l'absence de fissures préexistantes, seule sa chute peut expliquer la fracture ; que la chute n'a pu avoir lieu que parce que le manipulateur en radiologie n'a pas pris les précautions suffisantes, ne pouvant en effet à la fois tenir le fauteuil et l'aider à s'asseoir sans faire appel à une aide extérieure ; que son traitement médicamenteux démontrait son état d'anxiété et les risques de troubles de vigilance imposant une surveillance particulière ; que l'évaluation du préjudice n'a pas été faite dans le respect du contradictoire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2008, par lequel le ministre de l'éducation nationale conclut à la condamnation du centre hospitalier à verser à l'Etat la somme de 3 681,41 euros assortie des intérêts à compter de sa demande devant le tribunal administratif, au titre des traitements versés à l'intéressée pendant la période d'indisponibilité du 20 mai au 20 août 2005 ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2008, par lequel Mme A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne qui conclut à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 4 963,37 euros en remboursement des débours exposés du fait de l'accident et au versement d'un somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la mise en demeure adressée le 6 avril 2009 au centre hospitalier du pays de Gier / centre hospitalier de Saint-Chamond, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2009, par lequel le centre hospitalier de Saint-Chamond conclut au rejet de la requête et des conclusions du ministre l'éducation nationale et de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, par les motifs que les documents non contradictoires produits n'introduisent dans le dossier aucun élément nouveau auquel l'expert n'aurait pas répondu ; que la requérante n'établit pas que le manipulateur n'a pas pris les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité, qu'il pouvait assurer seul compte tenu des circonstances ; que, subsidiairement ses prétentions indemnitaires sont excessives et pour la plupart injustifiées ;
Vu les observations, enregistrées le 2 juin 2009, présentées par la mutuelle Présence, en réponse à la communication de la requête ;
Vu, en date du 2 septembre 2009, l'invitation faite à la mutuelle Présence à régulariser ses conclusions, à laquelle elle n'a pas donné suite ;
Vu, enregistré le 18 mars 2010, le mémoire par lequel le ministre de l'éducation nationale conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- les observations de Me Hangel, avocat de Mme A, de Me Demailly, avocat du centre hospitalier du pays de Gier / centre hospitalier de Saint-Chamond et de Me Maymon, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que Mme A, institutrice alors âgée de 52 ans souffrant de coxarthrose, a été opérée d'une prothèse totale de la hanche gauche le 11 mai 2005 dans une clinique stéphanoise ; que le 19 mai suivant, elle a été transférée à l'hôpital de Saint-Chamond en service de moyen-séjour pour sa rééducation ; qu'à l'issue de la radiographie de contrôle de la prothèse qui a été réalisée le 20 mai dans ce dernier établissement, l'intéressée a été victime d'une fracture du fémur, après avoir chuté sur un fauteuil roulant où elle reprenait place ; qu'elle a dû être réopérée dans la même clinique où la prothèse fut enlevée puis remplacée après ostéosynthèse du fémur ; que la requérante, estimant que le comportement du manipulateur radio était à l'origine de l'accident, a mis en cause la responsabilité du centre hospitalier du pays de Gier - centre hospitalier de Saint-Chamond et fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les suites opératoires de l'intervention initiale avaient été simples, le chirurgien qui avait opéré Mme A ayant mentionné, avant son transfert au centre hospitalier, que la marche était possible en plein appui avec l'aide de cannes et qu'elle était capable Sans aide : faire sa toilette, s'habiller, se lever de son lit, aller aux toilettes. Avec aide partielle : se déplacer. ; que dans ces conditions, la présence d'un seul manipulateur pour assister Mme A au cours de l'examen radiographique était adaptée à son état ; qu'il résulte également de l'instruction que la fracture dont elle a été victime s'est produite, sans qu'il y ait eu de chute sur le sol, au moment où, après avoir pivoté, elle est retombée brusquement sur le fauteuil que lui avait avancé le manipulateur radio ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le fait que l'agent hospitalier n'ait pas pu parer sa réception brutale n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration hospitalière ; que, par suite, si la requérante conteste fermement les conclusions de l'expert relatives à la préexistence d'une fissure, cette appréciation apparaît en tout état de cause sans incidence sur la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du pays de Gier - centre hospitalier de Saint-Chamond ; que pour les mêmes raisons, les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale et pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du pays de Gier - centre hospitalier de Saint-Chamond, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Étienne demandent respectivement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A ainsi que les conclusions du ministre de l'éducation nationale et de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Henriette A, au centre hospitalier du pays de Gier - centre hospitalier de Saint-Chamond, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, à la mutuelle Présence et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée M. Normand, expert.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,
MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 6 mai 2010.
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N° 08LY00969