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06/05/2010 | FRANCE | N°08LY00131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08LY00131


Vu, enregistrés les 18 janvier et 19 juin 2008, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT FERRAND ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0602323-0700494 du 20 novembre 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui l'a condamné à verser à Mlle A une indemnité de 9 282 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention subie le 22 novembre 2000 et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme les sommes de 65 868,82 euros en remboursement de ses dé

bours et de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

2°) de rejeter ...

Vu, enregistrés les 18 janvier et 19 juin 2008, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT FERRAND ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0602323-0700494 du 20 novembre 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui l'a condamné à verser à Mlle A une indemnité de 9 282 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention subie le 22 novembre 2000 et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme les sommes de 65 868,82 euros en remboursement de ses débours et de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mlle A et par la caisse devant le Tribunal ;

Il soutient que :

- les bras de l'intéressée, lors de l'intervention, n'ont pas été propulsés en arrière mais mis en antépulsion, c'est-à-dire étirés vers l'avant ;

- la complication subie par la patiente relève de l'aléa thérapeutique ;

- la responsabilité sans faute de l'établissement ne saurait être engagée compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle de 3 % retenu par l'expert ;

- la caisse n'a pas précisément justifié de son préjudice, toute l'hospitalisation de l'intéressée n'ayant pas pour origine la faute reprochée au centre.

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 juillet 2008, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT FERRAND et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose qu'elle a exposé des débours dont le remboursement est justifié ;

Vu, enregistré le 1er octobre 2008, le mémoire présenté pour Mlle Laetitia A, domiciliée ... qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT FERRAND au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que :

- l'étirement du plexus brachial résulte d'un mauvais positionnement du patient sur la table d'opération ;

- la cause des complications opératoires est l'étirement de ses bras, peu importe qu'ils l'aient été vers l'avant ou vers l'arrière ;

- il s'agit d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre ;

- la responsabilité sans faute du centre pourrait être engagée à titre subsidiaire.

Vu, enregistré le 24 mars 2010, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que le raisonnement de l'expert, fondé sur une prémisse inexacte et entaché de contradiction, ne peut être retenu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Demailly, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et de Me Kubacki, avocat de Mlle Laëtitia A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le 22 novembre 2000 Mlle A, qui souffrait d'un syndrome d'hypersudation palmo-plantaire et des aisselles, a subi au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND une intervention chirurgicale consistant en la section des fibres sympathiques qui contrôlent la transpiration ; que Mlle A, qui souffrait à son réveil d'un déficit partiel sensitivo-moteur des deux membres supérieurs, a recherché la responsabilité du centre hospitalier devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que par un jugement du 20 novembre 2007, le Tribunal a condamné le centre à verser à Mlle A une indemnité de 9 282 euros en réparation de son préjudice et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 65 868,82 euros en remboursement de ses débours ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, pour retenir que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND avait commis une faute dans la prise en charge de Mlle A, le Tribunal a relevé que le préjudice dont elle avait été victime avait pour origine la position opératoire mise en oeuvre, qui associait une abduction du bras à 90° et un bras obligatoirement plus ou moins propulsé en arrière du dos, augmentant ainsi les forces d'étirement au niveau des aisselles ; que contrairement aux affirmations des médecins conseils de l'assureur du centre hospitalier figurant dans un rapport d'expertise amiable du 17 juillet 2003, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert missionné par le président du Tribunal, qui n'est pas entaché de contradiction, que la position choisie pour opérer l'intéressée était inadéquate et que faute de s'être assuré de l'absence de tensions d'étirement s'exerçant sur les aisselles pour, le cas échéant, y remédier, le centre hospitalier avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité sans que ce dernier puisse valablement soutenir que les complications dont a été victime Mlle A seraient consécutives à un aléa thérapeutique ; qu'en outre, en produisant un document non daté dont il est l'auteur, le requérant ne démontre pas que les bras de la patiente auraient été mis en avant du dos et non propulsés en arrière ; qu'il s'en suit que, comme le soutient Mlle A, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT FERRAND est engagée à son égard ;

Sur les droits à réparation de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme :

Considérant qu'un établissement hospitalier devant réparer toutes les dépenses exposées à la suite d'une intervention fautive y compris les frais qu'il aurait dû assumer dans l'hypothèse où l'intervention aurait été couronnée de succès, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ne saurait utilement soutenir que la caisse, qui n'a d'ailleurs pas sollicité le remboursement des frais exposés pour l'hospitalisation de Mlle A entre les 22 et 27 novembre 2002, aurait dû également conserver à sa charge tout ou partie des frais encourus au delà de cette date ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander que l'indemnité de 65 868,82 euros allouée à la caisse soit minorée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamné à réparer le préjudice subi par Mlle A ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND le paiement à Mlle A d'une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND versera à Mlle A une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, à Mlle Laëtitia A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 mai 2010.

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N° 08LY00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00131
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DIDIER LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-06;08ly00131 ?
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