La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°07LY02847

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 07LY02847


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour Mme Anne-Marie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400457, en date du 9 novembre 2007, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de la région annecienne soit condamné à lui verser une somme de 770 000 euros, outre intérêts au taux légal, et a mis les dépens à sa charge ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une provision de 155 000 euros, à parfaire au vu des conclus

ions d'une nouvelle expertise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour Mme Anne-Marie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400457, en date du 9 novembre 2007, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de la région annecienne soit condamné à lui verser une somme de 770 000 euros, outre intérêts au taux légal, et a mis les dépens à sa charge ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une provision de 155 000 euros, à parfaire au vu des conclusions d'une nouvelle expertise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la région annecienne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la responsabilité sans faute du centre hospitalier doit être retenue, dès lors que le traitement dont elle a fait l'objet présentait un risque connu, mais qui dans son cas était faible ;

- le centre hospitalier doit être présumé avoir commis une faute dans la réalisation de soins courants ;

- compte tenu de l'aggravation progressive dont son état est susceptible de faire l'objet, seule une nouvelle expertise permettra d'évaluer l'étendue exacte de son préjudice actuel, qui ne peut être chiffré que de manière provisionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2008, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ;

Elle conclut :

- à l'annulation du même jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de la région annecienne soit condamné à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 1 469,63 euros au titre de ses débours, outre intérêts au taux légal ;

- à ce que ladite condamnation soit prononcée ;

- à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de la région annecienne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a droit au remboursement des débours qu'elle a exposés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2008, présenté pour le centre hospitalier de la région annecienne ; il conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ;

Il soutient que :

- la créance dont la requérante se prévaut est en tout état de cause prescrite ;

- sa responsabilité ne peut être engagée sans faute, dès lors que le préjudice subi n'est pas d'une extrême gravité et qu'au surplus le risque n'était pas exceptionnel ;

- aucune présomption de faute ne peut exister pour une radiothérapie, qui n'est pas un acte de soins courants, et aucune faute n'est établie ;

- subsidiairement, les montants demandés sont excessifs et ne sont pas justifiés ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que les débours qu'elle a exposés sont bien en lien avec les préjudices causés par la radiothérapie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Bregman, avocat de Mme A, et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de la région annecienne ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'à la suite de la découverte d'une tumeur cancéreuse du sein en 1980, Mme A a fait l'objet d'une mastectomie gauche et d'un curage axillaire, suivis d'une radiothérapie en décembre 1980 et janvier 1981, selon les normes d'irradiation alors applicables ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de la région annecienne soit condamné à réparer les séquelles qu'elle impute à cette radiothérapie ;

Considérant que le moyen tiré de la faute ne diffère pas de celui invoqué en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les motifs retenus par les premiers juges et que la Cour fait siens, il doit être écarté ; que si la requérante soutient également que le centre hospitalier aurait engagé sa responsabilité sans faute en raison des conséquences exceptionnellement graves pour elle des soins dont elle a fait l'objet, il résulte de l'instruction que la gêne dans l'usage du bras gauche avec une incapacité partielle permanente limitée à 50 % qu'elle présente ne peut être regardée, à ce titre, comme d'une exceptionnelle gravité, aucun élément ne permettant pour le reste d'estimer que les problèmes oculaires dont est atteinte Mme A seraient en lien avec la radiothérapie litigieuse, alors que l'expert indique qu'elle ne peut en être la cause et que l'intéressée se borne à produire une attestation qui évoque, sans aucun élément probant, une simple éventualité de mauvaise manipulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit utile de recourir à une nouvelle expertise, ni Mme A, ni la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la région annecienne, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie A, au centre hospitalier de la région annecienne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 mai 2010.

''

''

''

''

1

4

N° 07LY02847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02847
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BREGMAN PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-06;07ly02847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award