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04/05/2010 | FRANCE | N°10LY00185

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 mai 2010, 10LY00185


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2010, présentée pour M. Christian A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800932 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer les restitutions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- il est recevable ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2010, présentée pour M. Christian A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800932 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer les restitutions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- il est recevable à demander la restitution de la TVA versée à tort au titre des années 1989 à 2006, dès lors que l'imposition est contraire aux dispositions de l'article 13 A paragraphe 1 c) de la sixième directive, qu'il détient ainsi une créance à l'encontre de l'Etat laquelle constitue un bien protégé par l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales qui limitent le droit à réclamer ne peuvent lui être opposées compte tenu que son application aurait pour effet de le priver d'un bien protégé par le premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il convient de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le régime de preuve objective doit s'appliquer, les dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ne pouvant y faire obstacle compte tenu de ce qu'il souscrit sa déclaration sous la contrainte ;

- au regard de l'article 13 A §1 c) de la sixième directive qui prévoit l'exonération des prestations de soins fournies à la personne, des objectifs poursuivis par celle-ci et notamment du principe communautaire de neutralité fiscale et de non discrimination entre les personnes procurant ces soins et possédant des qualifications professionnelles équivalentes, de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, des dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 qui reconnaît la profession et l'activité d'ostéopathe et de ses décrets d'application, les actes d'ostéopathie qu'il a accomplis sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l'ostéopathie constitue une profession autonome réglementée, que sa formation, qui a été validée par le diplôme d'ostéopathe, et son expérience lui ont permis d'obtenir l'autorisation définitive du préfet de région d'user le titre d'ostéopathe ce qui permet de le considérer comme délivrant un acte d'une qualité au moins équivalente à celle des membres de profession de santé comme les médecins ostéopathes ou les masseurs kinésithérapeutes bénéficiant d'une telle exonération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 8 mars 2010 portant dispense d'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, sauf à demander, en tout état de cause, à ce que le dossier soit transmis au Conseil d'Etat pour avis conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

Vu les notes en délibéré enregistrées les 22 et 29 avril 2010 pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificatives pour 2007, notamment son article 58 ;

Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, exerçant une activité d'ostéopathe, relève appel du jugement en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2006 ;

Sur les impositions litigieuses :

En ce qui concerne les conclusions de M. A aux fins de transmission du dossier au Conseil d'Etat pour avis :

Considérant que la faculté de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour avis prévue à l'article L. 113-1 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour transmette le dossier au Conseil d'Etat en application de ces dispositions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2003:

Considérant qu'aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui exerce l'activité d'ostéopathe et a spontanément acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au cours des années 1989 à 2003 à raison de cette activité professionnelle, en a demandé la restitution par une réclamation formée auprès de l'administration le 28 août 2007 ; que le délai prévu au b) de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales susmentionné étant expiré, l'administration lui a opposé une tardiveté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et amendes ; que si la perception d'un impôt indu doit être regardée comme une atteinte à un bien, il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que, dans ces conditions, l'existence d'un délai de réclamation ne saurait être regardée comme portant en elle-même une atteinte disproportionnée au respect des biens du contribuable au sens de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au cours des années 1989 à 2003 au motif que sa réclamation préalable était tardive ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 :

Considérant que M. A a présenté une réclamation tendant à la restitution des droits acquittés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 que l'administration fiscale a rejetée le 26 janvier 2007 ; que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à la restitution de ces droits, qui sont les mêmes que ceux du présent litige, par un jugement rendu le 11 décembre 2007, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 9 avril 2009 ; que, par le jugement attaqué du 17 novembre 2009, le Tribunal a rejeté une seconde demande en restitution pour cette période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 en raison de l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache à son précédent jugement du 11 décembre 2007, devenu définitif, résultant de la triple identité de parties, d'objet et de cause juridique portant sur le bien-fondé de l'imposition ; que le requérant, qui se borne à soutenir que les dispositions de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales ne peuvent faire obstacle à la recevabilité de sa réclamation et à contester le bien fondé de ces impositions, ne critique pas le bien-fondé du motif ainsi retenu par les premiers juges pour rejeter sa demande en restitution et qui est tiré de l'autorité relative de la chose jugée laquelle s'oppose à ce que le requérant puisse introduire une nouvelle action ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM . Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 mai 2010.

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N° 10LY00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00185
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-04;10ly00185 ?
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