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04/05/2010 | FRANCE | N°09LY02942

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 mai 2010, 09LY02942


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2009, présentée pour M. Kalimine A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500112 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 du préfet de la Région Rhône-Alpes rejetant son recours dirigé contre la décision du 6 septembre 2004 du préfet de l'Isère refusant de lui accorder l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L. 351-24 du code du travail

;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de faire injonction au directeur régiona...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2009, présentée pour M. Kalimine A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500112 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 du préfet de la Région Rhône-Alpes rejetant son recours dirigé contre la décision du 6 septembre 2004 du préfet de l'Isère refusant de lui accorder l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L. 351-24 du code du travail ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de faire injonction au directeur régional du travail de produire la preuve de la transmission de l'entier dossier de demande d'aide au comité départemental par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que:

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité départemental n'a pas été consulté en méconnaissance des dispositions de l'article R. 351-44-2 du code du travail ;

- le préfet a fait une appréciation erronée des faits dès lors qu'il n'a pas exercé, dans les faits, l'activité professionnelle de revente de matériel frigorifique antérieurement à sa demande d'aide, la structure constituée au début des années 1990 ayant constitué une coquille vide ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 1er février 2010 portant dispense d'instruction ;

Vu la note en délibérée enregistrée le 12 avril 2010 pour M. A ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 avril 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. A a demandé le 24 août 2004 le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L. 351-24 du code du travail pour créer une entreprise de vente de matériel de réfrigération sous la dénomination sociale société SKTI France en produisant un extrait du registre du commerce et des sociétés concernant cette entreprise ; que sa demande a été rejetée par une décision du préfet de l'Isère du 6 septembre 2004 ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 341-45 du code du travail alors en vigueur, l'intéressé a formé un recours préalable obligatoire le 7 octobre 2004 ; que le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté ce recours par une décision du 28 octobre 2004 ; que M. A relève appel du jugement n° 0500112 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 28 octobre 2004 du préfet de la Région Rhône-Alpes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors en vigueur: L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :... 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale... ; qu'aux termes de l'article R. 351-44 dudit code : ...La demande d'aide doit être préalable à la création ou la reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité... ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 mai 1984 susvisé alors en vigueur: Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale (...). L'immatriculation peut être demandée dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Sont déclarés dans la demande d'immatriculation : (...) B.- En ce qui concerne l'activité et l'établissement : (...) 4° La date de commencement d'activité ( ...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société de M. A a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 août 1990 ; qu'il a déclaré, lors de cette immatriculation, commencer son activité le 9 septembre 1990 ; que sa demande d'aide à la création d'entreprise présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 351-24 du code du travail n'a été formée que le 24 août 2004, soit postérieurement à la date de création et de déclaration de début de son activité ; que le requérant soutient que sa société était en réalité une coquille vide en produisant un certificat du 2 octobre 1995 rédigé par un inspecteur des impôts faisant état de ce que l'intéressé n'exerçait en fait aucune activité depuis son immatriculation ; que cette entreprise n'a, toutefois, pas fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés ; que M. A, dont au demeurant la demande a été présentée sous entête de la société, ne fournit aucun élément de nature à établir l'absence d'activité de cette société postérieurement à cette date du 2 octobre 1995 ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A avait déposé sa demande d'aide postérieurement à la création de son entreprise et qu'il ne pouvait ainsi prétendre, au regard des prescriptions de l'article R. 351-44 du code du travail précité, au bénéfice de l'aide de l'Etat à la création d'entreprise prévue par l'article L. 351-24 précité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-44-2 du code du travail alors en vigueur: (...) Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise, sous réserve qu'elles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles d'un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1 (...) ;

Considérant que M. A soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 351-44-2 du code du travail en ne consultant pas le comité départemental ; que ce moyen ne diffère pas de celui soulevé en première instance par le requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au directeur régional du travail de produire la preuve de la transmission de l'entier dossier de demande d'aide au comité départemental, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kalimine A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 mai 2010.

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N° 09LY02942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02942
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LIBER MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-04;09ly02942 ?
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