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27/04/2010 | FRANCE | N°09LY00860

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 09LY00860


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour le SYNDICAT DE COPROPRIETE LE NORMA I, représenté par son syndic, la société Urbania Savoie, dont le siège est MCI 8 rue Claude Genoux à Albertville (73200), M. et Mme Daniel A, domiciliés ..., M. et Mme Hans B, domiciliés ... et M. et Mme Jean-Louis C, domiciliés ... ;

Le SYNDICAT DE COPROPRIETE LE NORMA I et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701124 du 10 février 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ten

dant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2006 par laquelle le cons...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour le SYNDICAT DE COPROPRIETE LE NORMA I, représenté par son syndic, la société Urbania Savoie, dont le siège est MCI 8 rue Claude Genoux à Albertville (73200), M. et Mme Daniel A, domiciliés ..., M. et Mme Hans B, domiciliés ... et M. et Mme Jean-Louis C, domiciliés ... ;

Le SYNDICAT DE COPROPRIETE LE NORMA I et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701124 du 10 février 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villarodin-Bourget a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette délibération, à tout le moins en tant qu'elle classe la zone dite du Coulomb en zone à urbaniser AUb1 ;

3°) de condamner la commune de Villarodin-Bourget à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- il n'ont pas été en mesure d'obtenir une copie de la délibération attaquée, la demande adressée le 6 mars 2007 à la commune étant restée vaine à ce jour ;

- ils disposent d'un intérêt à agir et ont présenté leur demande dans le délai du recours contentieux ;

- s'agissant de la légalité externe, l'enquête publique et la concertation ne se sont pas déroulées régulièrement ; que le secteur du Coulomb ne pouvait être ouvert à l'urbanisation qu'après l'engagement d'une procédure de déclassement du domaine public ;

- s'agissant de la légalité interne, le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; que le classement du secteur du Coulomb en zone à urbaniser est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2010, présenté pour la commune de Villarodin-Bourget, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 1 305,19 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la demande a été rejetée à juste titre, les demandeurs n'ayant jamais justifié avoir été mis dans l'impossibilité de produire la décision attaquée ;

- s'agissant de la légalité externe, la publicité de l'enquête publique et la concertation préalable ont été suffisantes ; que les requérants ne démontrent pas en quoi la circonstance que le secteur du Coulomb devrait faire l'objet d'une procédure de déclassement affecterait la légalité de la délibération attaquée ;

- s'agissant de la légalité interne, les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ont bien été respectés ; que le classement du secteur du Coulomb en zone à urbaniser n'est nullement entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 janvier 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2010 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 29 janvier 2010, l'instruction a été rouverte ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 février 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté pour la commune de Villarodin-Bourget, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 mars 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 mars 2010 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 mars 2010, l'instruction a été rouverte ;

Vu les mémoires, enregistrés le 29 mars et le 1er avril 2010, présentés pour les requérants, et le mémoire, enregistré le 30 mars 2010, présenté pour la commune de Villarodin-Bourget, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'ont pas été communiqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Perrier, avocat des requérants et celles de Me Tissot, avocat de la commune de Villarodin-Bourget ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ;

Considérant que, par une demande qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 7 mars 2007, le SYNDICAT DE COPROPRIETE LE NORMA I, M. et Mme A, M. et Mme B et M. et Mme C ont sollicité de ce Tribunal l'annulation de la délibération du 19 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Villarodin-Bourget a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que cette demande était accompagnée d'un courrier, daté du 6 mars 2007, par lequel les demandeurs ont attiré l'attention du Tribunal sur le fait qu'ils n'avaient pas encore pu obtenir communication d'une copie de la délibération attaquée et qu'une telle copie serait immédiatement adressée au greffe, dès sa prochaine obtention ; qu'en l'absence, malgré cette indication, de toute production de la décision attaquée, par un courrier du 12 avril 2007, reçu le 16 avril 2007, le Tribunal a invité les demandeurs à régulariser leur demande, dans un délai de quinze jours ; que ce courrier précise qu'à défaut d'une régularisation dans le délai ainsi imparti, la demande sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance ; qu'aucune réponse n'a été apportée à cette invitation à régulariser du Tribunal ; que, par suite, par l'ordonnance attaquée du 10 février 2009, faisant application des dispositions précitées du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande pour irrecevabilité, en l'absence de production de la décision attaquée et, par ailleurs, de justification de l'impossibilité de produire cette décision ;

Considérant qu'en appel, le SYNDICAT DE COPROPRIETE LE NORMA I et les autres requérants se bornent à produire la lettre, à laquelle fait référence le courrier précité du 6 mars 2007, portant cette même date et par laquelle ils ont demandé à la commune de Villarodin-Bourget de leur communiquer une copie de la délibération du 19 décembre 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ; que, par ce seul élément, en outre dépourvu de toute preuve d'une notification effective à la commune, les requérants n'établissent pas s'être trouvés dans l'impossibilité de produire cette délibération devant le Tribunal, ce qu'ils n'allèguent d'ailleurs même pas précisément ; que l'extrait de presse informant le public de l'approbation de ladite révision du plan local d'urbanisme, qui figurait parmi les pièces produites en première instance, ne saurait pallier le défaut de production de la décision attaquée ; qu'enfin, la production de cette décision pour la première fois en appel n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villarodin-Bourget, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETE LE NORMA I et des autres requérants le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DE COPROPRIETE LE NORMA I, de M. et Mme A, de M. et Mme B et M. et de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villarodin-Bourget tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DE COPROPRIETE LE NORMA I, à M. et Mme Daniel A, à M. et Mme Hans B, à M. et Mme Jean-Louis C et à la commune de Villarodin-Bourget.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président de chambre,

M. Arbaretaz et M. Chenevey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 09LY00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00860
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP LOUCHET - FALCOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;09ly00860 ?
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