Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour M. Eric A, domicilié ...) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701818 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Sigolène (Haute-Loire) a approuvé une révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune et de la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler cette délibération et cette décision ;
3°) de condamner la commune de Sainte-Sigolène à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en dénaturant les pièces du dossier ; que la commune n'a en effet établi par aucune pièce la signature, par tous les conseillers présents, de la délibération du 27 juin 2007 approuvant la révision simplifiée ; que, si le Tribunal a disposé d'autres éléments que ceux qui lui ont été communiquées, il a alors méconnu le principe du contradictoire ;
- en outre, le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le dossier définitif du projet de révision n'a pas été mis à la disposition du public après avoir été arrêté par le conseil municipal et avant qu'intervienne son approbation ;
- la délibération attaquée, qui ne comporte que la seule signature du maire, méconnaît l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;
- cette délibération ne comporte pas la mention, exigée par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, des nom et prénom de son signataire ;
- la commune n'a pas rapporté la preuve que la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains ont été associées à l'examen conjoint du dossier, comme l'impose l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;
- alors que la révision simplifiée tend à réduire les espaces agricoles et forestiers, la commune n'a pas consulté le centre régional de la propriété forestière, comme l'impose l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;
- dès lors que la commune a entendu mettre en oeuvre la procédure de concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, il lui appartenait d'en respecter le texte et l'économie ; que la commune n'a pas mis le dossier définitif du projet à la disposition du public avant d'approuver le plan ; qu'en outre, la concertation, dont les modalités ont été définies par la délibération du 12 décembre 2006, n'a pas été suffisante, eu égard à la nature du projet et à la population locale ;
- la délibération du 12 décembre 2006, qui a été signée par seulement 21 des 25 conseillers municipaux présents méconnaît dès lors l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;
- la levée de la protection prévue par l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme constitue une réduction d'une protection édictée en raison de risques de nuisances, au sens de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune de Sainte-Sigolène ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de révision simplifiée prévue par les dispositions de ce dernier article ; qu'en outre, une réduction de 33 % de l'étendue de la protection posée par l'article L. 111-1-4 est de nature à constituer un grave risque de nuisances au sens dudit article L. 123-13 ;
- la route départementale n° 44 est classée à grande circulation ; que la réduction de la contrainte de 75 mètres posée par l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme imposait que le dossier comporte l'étude permettant de déroger aux dispositions de cet article ;
- la commune de Sainte-Sigolène, qui est située à proximité de Saint-Etienne, ne pouvait ouvrir à l'urbanisation des zones anciennement agricoles ou forestières sans recueillir l'accord du préfet, comme le prévoit l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone d'urbanisation future de terrains auparavant classés en zone agricole et en zone naturelle et forestière est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ce classement induisant à terme la destruction de près de 27 000 m² de surface boisées et la soustraction, sans réelles mesures compensatoires, de surfaces agricoles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2008, présenté pour la commune de Sainte-Sigolène, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner M. A à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- le requérant est domicilié à Aix-en-Provence ; qu'il indique être propriétaire d'une parcelle riveraine du projet, sans plus de précision ; qu'il ne justifie donc pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération attaquée ;
- le procès-verbal de la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été adoptée la délibération attaquée permet d'établir que les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont bien été respectées ;
- la loi du 12 avril 2000, qui ne s'applique pas en l'espèce, est toutefois respectée, la délibération faisant apparaître, outre la signature du maire, ses nom et prénom ; qu'en tout état de cause, la mention de la qualité de maire, avec sa signature, est suffisante ;
- tous les acteurs public concernés ont été conviés à la réunion du 25 janvier 2007, par un courrier du 11 janvier 2007, et notamment la chambre de métiers et la chambre de commerce ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait refusé d'associer une collectivité malgré une demande en ce sens ;
- la consultation du centre régional de la propriété forestière n'était pas requise, la commune n'étant pas située en zone forestière ; qu'en tout état de cause, le requérant ne démontre pas que le vice de procédure serait substantiel, du fait d'une valorisation forestière du secteur ;
- l'avis de la chambre d'agriculture a bien été demandé, comme l'impose l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;
- les modalités de concertation ont été prévues par la délibération du 12 décembre 2006 et un arrêté du 9 mars 2007 ; que, de plus, une réunion d'information a été organisée le 28 mars 2007 à l'intention des habitants du lotissement de Chanibeau ; que les modalités de la concertation préalable ont été suffisantes, eu égard à l'importance limitée du projet, qui consiste à étendre de 2,9 hectares une zone d'activités existante, et au nombre d'habitants concernés ; que le Tribunal n'a pas commis d'omission à statuer sur ce point ;
- la procédure, qui vise à permettre une opération d'intérêt général, ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de risques graves de nuisances ; qu'elle respecte ainsi les conditions posées par l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;
- les règles d'implantation à l'intérieur d'une bande de 75 mètres, à partir de la route départementale n° 44, prennent en compte les objectifs énoncés à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, et ne réduisent donc pas une protection édictée en raison des risques de nuisances ; que cette voie n'est plus classée route à grande circulation ; que la bande de 75 mètres n'existait pas des deux côtés de la route et avait été réduite à 35 mètres pour les terrains adjacents aux terrains litigieux ;
- l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ne s'applique pas, en raison de l'existence d'un schéma de cohérence territoriale ;
- l'opération projetée ne nécessite pas la destruction de 2,7 hectares de bois ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 octobre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Le requérant soutient en outre que :
- le terrain a donné lieu à un déboisement, qui n'a fait l'objet d'aucune autorisation ; que le bois rendait impossible la mise en oeuvre du projet ;
- le projet est en contradiction avec deux des cinq objectifs prioritaires du plan d'occupation des sols ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2009, présenté pour la commune de Sainte-Sigolène, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La commune soutient en outre que :
- il est inexact de prétendre que le terrain a fait l'objet d'un déboisement ;
- le projet n'est nullement en contradiction avec les objectifs prioritaires du plan d'occupation des sols ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 novembre 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 10 décembre 2009 ;
Vu le mémoire enregistré le 9 décembre 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Le requérant soutient en outre que :
- la commune n'établit pas le respect des conditions légales de convocation des conseillers municipaux et des règles de quorum ;
- le respect de la règle de quorum n'est de plus pas démontré s'agissant de la délibération du 12 décembre 2006 ;
- il ne ressort pas du dossier que la délibération litigieuse ait été précédée d'un débat au conseil municipal ;
- la délibération du 12 décembre 2006 ne mentionne pas le nombre de votes favorables à son adoption, ni même que la majorité absolue a été atteinte ; qu'un débat effectif n'est, de même, pas avéré ;
- la commune, qui n'établit pas qu'elle a été saisie de demandes d'installations d'entreprises, ne démontre pas l'existence d'un projet identifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit pour M. A le 22 janvier 2010 et le mémoire produit pour la commune de Sainte-Sigolène le 26 janvier 2010, soit après la clôture de l'instruction, n'ont pas été examinés par la Cour ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Portal, avocat de la commune de Sainte-Sigolène ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, devant le Tribunal, M. A a soulevé le moyen tiré de ce que le dossier définitif du projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Sigolène n'a pas été mis à la disposition du public, après que le conseil municipal a délibéré sur le bilan de la concertation et avant l'approbation de ce projet, comme l'impose l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que, devant le Tribunal puis devant la Cour, la commune de Sainte-Sigolène fait valoir que M. A, qui est domicilié à Aix-en-Provence, n'établit pas être propriétaire d'une parcelle riveraine du projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols, comme il le soutient, et ne justifie donc pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération attaquée ; que le requérant, qui n'a jamais répondu à cette fin de non-recevoir, ne justifie d'aucun intérêt à agir ; qu'il s'ensuit que la demande est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Sigolène, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 juin 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sainte-Sigolène tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et à la commune de Sainte-Sigolène.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontbonne, président,
M. Arbaretaz et M. Chenevey, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 avril 2010.
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N° 08LY01731