La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2010 | FRANCE | N°08LY01364

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 08LY01364


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour M. Bernard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603336 du Tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2006 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique, au profit de la Communauté urbaine de Lyon, les travaux à entreprendre pour l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Vénissy, sur le territoire de la commune de Vénissieux ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
<

br>3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour M. Bernard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603336 du Tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2006 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique, au profit de la Communauté urbaine de Lyon, les travaux à entreprendre pour l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Vénissy, sur le territoire de la commune de Vénissieux ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que ;

- le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que, du fait du montant des travaux d'investissements routiers de l'opération, supérieurs au seuil prévu à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, la procédure d'enquête publique a été valablement conduite en application des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation ; qu'en effet, l'aménagement en vue duquel la procédure a été mise en oeuvre n'entre pas dans les prévisions dudit article R. 123-1 ; que les travaux d'investissements routiers ne présentent qu'un caractère accessoire ; que seul doit être pris en compte l'objectif principal du projet ; que l'erreur qui a ainsi été commise dans la détermination des dispositions applicables entache d'irrégularité la procédure d'expropriation ; qu'en effet, l'enquête publique de droit commun et l'enquête publique dite Bouchardeau ne sont pas équivalentes ; que l'article R. 11-3 du code de l'expropriation prévoit l'obligation de mentionner, dans le dossier d'enquête, les dispositions auxquelles cette dernière est soumise ; qu'une autorité qui a reçu délégation pour ouvrir une enquête Bouchardeau est incompétente pour ouvrir une enquête de droit commun ;

- le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le dossier d'enquête publique était suffisant ; que l'article R. 11-3 du code de l'expropriation dispose que l'expropriant doit joindre au dossier une étude d'impact conforme aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; que cette étude doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ; qu'en premier lieu, contrairement à ce qu'impose le 3° dudit article R. 122-3, l'étude n'indique pas les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu ; que, si le Tribunal a estimé qu'aucun autre projet n'a été envisagé, rien n'indique que les modalités d'aménagement de la zone ont toujours été les mêmes ; qu'en deuxième lieu, contrairement à ce qu'impose le 4° de l'article R. 122-3, l'estimation des dépenses correspondantes aux mesures prévues pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences du projet sur l'environnement est incomplète, comme l'a d'ailleurs relevé le Tribunal ; que ce dernier a toutefois commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette insuffisance était sans incidence ; que, si le Tribunal a estimé que les mesures qui ne relevaient pas de la compétence de l'aménageur n'avaient pas, de ce fait, à faire l'objet d'une estimation, le seul fait qu'une mesure soit mentionnée au titre des mesures compensatoires suffit à imposer l'estimation des dépenses correspondantes, quelle que soit la charge finale de cette mesure ; que, s'agissant des mesures d'adduction en eau potable et les préconisations pour la limitation des charges polluantes dans les eaux de ruissellement, le Tribunal ne pouvait tenir compte du fait que les dépenses correspondantes figurent dans l'estimation sommaire des dépenses, les mesures compensatoires devant figurer dans l'étude d'impact, pour la parfaite information du public ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, les mesures d'enherbement des surfaces ne figurent pas dans le poste aménagements paysagers et n'ont fait l'objet d'aucune estimation ; que les équipements des luminaires de dispositifs opaques destinés à limiter l'effet de halos urbains n'a, de même, fait l'objet d'aucune estimation ;

- plusieurs informations, parmi les plus importantes du projet, n'ont pas fait l'objet d'une analyse suffisante dans le dossier d'enquête publique ; qu'aux termes du 4° de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation, doivent figurer à ce dossier la localisation et les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; que le centre commercial provisoire, dans lequel seront relogés tous les commerçants durant les 4 ou 5 ans de durée de réalisation du projet, constitue l'un des ouvrages les plus importants de l'opération ; que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les caractéristiques principales de ce centre commercial étaient bien précisées dans le dossier ; que ce dernier se contente en effet de faire référence à un centre commercial provisoire, sans préciser ses caractéristiques principales, comme l'a relevé le commissaire enquêteur ; que ni la durée ni les coûts du logement provisoire ne sont précisés et aucun plan détaillé de l'ouvrage n'est joint au dossier ; que ce n'est qu'après l'enquête publique que la Courly, à la demande du commissaire enquêteur, a précisé quelque peu son projet de centre commercial provisoire ; qu'en outre, alors que les deux officines pharmaceutiques lui appartenant doivent être transférées dans le centre commercial provisoire et que leur présence constitue un élément essentiel, le dossier ne fait état d'aucune étude justifiant que les strictes conditions auxquelles doivent répondre les locaux des pharmacies seront respectées lors de ce transfert et que ce dernier sera possible ; que, notamment, l'avis de l'ordre des pharmaciens requis avant toute décision de transfert n'a pas été demandé ; que le commissaire enquêteur a d'ailleurs émis des réserves sur cette question ; que c'est donc à tort que le Tribunal a estimé que les caractéristiques principales dudit bâtiment étaient précisées dans le dossier ;

- le dossier d'enquête publique indiquait qu'un parking serait réalisé sous la future place centrale ; que, toutefois, il ressort des conclusions du commissaire enquêteur, et cela n'a pas été contesté en première instance, que cet élément a été abandonné par la suite, un parking étant désormais envisagé à l'extérieur du périmètre de la zone ; que ces modifications ne sont pas mineures, toutes les observations portées au registre d'enquête publique faisant référence à la question du stationnement ; que ces modifications substantielles du projet auraient dû donner lieu à une nouvelle enquête publique ; que c'est à tort que le Tribunal a jugé que ce changement ne caractérisait pas une insuffisance des éléments du dossier ;

- l'article R. 11-3 I 5° du code de l'expropriation impose de joindre au dossier soumis à enquête une appréciation sommaire des dépenses, laquelle constitue un élément déterminant d'information du public et de l'appréciation de l'utilité publique ; que le Tribunal a admis que les coûts liés aux déménagements des activités dans le local provisoire et à l'aménagement de ce centre n'ont pas été appréhendés ; que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'une sous-évaluation manifeste des dépenses induites par le projet n'était néanmoins pas démontrée ; qu'au titre du relogement en centre commercial provisoire, puis définitif, il aurait fallu ajouter le montant des déménagements de l'ensemble des commerces concernés, et notamment ses deux pharmacies et une banque, le prise en charge des pertes sur chiffres d'affaires de l'ensemble de ces commerces, et enfin les coûts de fonctionnement du centre commercial provisoire, pendant une durée d'au moins quatre ans ; qu'ainsi, l'absence de prise en compte des conséquences du relogement de l'ensemble des commerces dans le centre provisoire engendre une sous-estimation des dépenses d'au moins 50 % ; que le coût initial de l'opération a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs augmentations après la clôture de l'enquête publique ;

- le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'opération présente un caractère d'utilité publique ; qu'en premier lieu, si, en tant que telle, l'absence de levée des réserves du commissaire enquêteur n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué, l'absence de prise en compte de ces réserves alourdit le bilan négatif du projet ; que, dans la mesure où les conclusions du commissaire enquêteur sont assimilables à des conclusions défavorables, en application de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation, la commune d'implantation du projet aurait dû émettre une délibération motivée ; que le procès-verbal de cette délibération aurait dû être joint au dossier qui a été transmis au sous-préfet, puis au préfet ; que les réserves ne pouvant être regardées comme levées, le préfet n'était pas en possession de l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de l'utilité publique ; qu'en second lieu, les inconvénients du projet excèdent ses avantages ; qu'ainsi qu'il a été démontré précédemment, le coût financier du projet, qui a été largement sous-évalué, est considérable et totalement disproportionné ; qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que le stationnement public sera rendu critique pendant toute la durée des travaux, ce qui entraînera un déficit de fréquentation du centre commercial ; que la situation est incertaine s'agissant du stationnement privé ; qu'ainsi que le mentionne l'étude d'impact, le transfert d'activité dans le centre commercial provisoire, pour une durée au maximum de quatre ans et demi, aura des effets préjudiciables ; que, notamment, le site sera difficile d'accès, les surfaces commerciales devront être réduites, les possibilités de stationnement seront limitées et le centre sera difficilement visible et peu attractif ; que l'activité des commerçants est donc très clairement menacée par le projet, la diminution de chiffre d'affaires pouvant atteindre jusqu'à 70 % ; que l'étude d'impact précise également que le projet génèrera une pollution supplémentaire ; que la station service sera déplacée pour être implantée à proximité d'une résidence pour personnes âgées, ce qui occasionnera des nuisances olfactives et sanitaires ; que, contrairement à ce que mentionne le Tribunal, qui a commis une erreur de fait, le projet prévoit que ses pharmacies intègreront le centre commercial provisoire ; qu'aucune autre possibilité n'est avancée ; que rien n'indique que des autorisations de transfert seront délivrées ; qu'il emploie trente salariés ; que le projet aura, par suite, des conséquences sociales ; qu'il en est de même pour les autres commerces ; que le commissaire enquêteur a relevé que la fréquentation de l'actuel centre commercial est importante ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal a estimé que le projet présente un caractère d'utilité publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient que :

- l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique doit être diligentée en application des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation lorsque sont envisagés des travaux de voirie d'une montant supérieur à la somme de 1 900 000 euros ; que le coût des travaux de voirie envisagés en l'espèce s'élève au montant de 2 584 432 euros ; que les investissements routiers qui doivent être réalisés concernent la réalisation de voies nouvelles qui ont vocation à restructurer la zone ; qu'ils constituent donc bien des équipements publics et ne peuvent être considérés comme étant accessoires au projet ; que le projet de restructuration viaire constitue une opération de voirie menée dans le cadre de l'aménagement des espaces publics de la zone ;

- en premier lieu, le maître d'ouvrage n'a pas l'obligation de justifier son choix lorsqu'un seul projet a été élaboré ; qu'en l'espèce, la Communauté urbaine de Lyon n'a étudié qu'un projet d'aménagement ; qu'en deuxième lieu, l'étude d'impact présente le coût des principales mesures d'insertion qui seront mises en oeuvre ; que, s'agissant des dépenses qui n'auraient pas fait l'objet d'une estimation financière, le coût des mesures qui incombe au gestionnaire de la station-service n'avait pas à figurer dans l'étude d'impact ; que les mesures qui ne présentent pas le caractère d'une mesure compensatoire peuvent figurer dans l'appréciation sommaire des dépenses ; que, même si l'étude d'impact ne détaille pas avec précision les différents coûts de toutes les mesures compensatoires présentées, il peut être tenu compte de l'ensemble des documents joints, ainsi que de l'objet du projet, qui a pour conséquence d'améliorer l'environnement urbain ; que le coût du raccordement au réseau public existant du centre commercial a bien été pris en compte dans l'étude d'impact et, en outre, a vocation à être pris en charge par les bénéficiaires des autorisations de construire ; que le coût d'enherbement des surfaces est inclus dans le poste d'aménagements paysagers ; que le coût engendré par la mise en place des dispositifs opaques limitant l'effet de halos urbains est de faible importance au regard du coût global de l'opération ; qu'en conséquence, le Tribunal n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que l'étude d'impact était suffisante ;

- le commissaire enquêteur n'a pas contesté le fait que le dossier qui a été soumis à enquête publique était bien conforme aux dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; que le commissaire enquêteur a jugé utile de demander des éléments complémentaires sur deux points, en application de l'article L. 123-9 du code de l'environnement ; que les caractéristiques principales du centre commercial figurent au dossier ; que l'étude d'impact fait mention du phasage de l'opération ; que le dossier d'enquête n'a pas pour objet de décrire le détail des ouvrages envisagés ; que, si le commissaire enquêteur, en application de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation, a entendu les personnes qu'il lui paraissait utile de consulter, les éléments recueillis n'avaient pas à figurer au dossier d'enquête publique ;

- le requérant ne démontre pas en quoi le modification du projet qu'il invoque serait substantielle ; que l'abandon du parking souterrain sous la place centrale ne comporte pas d'effets négatifs ; que le commissaire enquêteur confirme au contraire que cet abandon a des effets positifs sur l'aménagement et l'activité commerciale ; qu'il ne peut être considéré qu'il modifie substantiellement le projet d'aménagement de la zone ; que la réalisation d'un parking à l'extérieur de la zone répond aux préoccupations exposées dans le registre d'enquête, 75 % des places devant être proposées pour le relogement des riverains occupants des garages dans l'actuelle propriété Vénissy ;

- le coût global des acquisitions, estimé au montant de 12 830 000 euros, comprend les indemnités qui concernent les fonds de commerce, regroupant le coût des transferts, des évictions et des indemnités accessoires, pour un total de 4 650 000 euros ; que, si l'article L. 13-20 du code de l'expropriation prévoit qu'en cas d'éviction, les indemnités sont fixées en espèces, l'expropriant peut se soustraire à cette obligation en offrant au commerçant un local équivalent dans la même agglomération ; que, dans ce cas, il est alloué au locataire, outre l'indemnité de déménagement, une indemnité compensatoire pour la privation de jouissance ; qu'en l'espèce, le relogement des commerces, et notamment des deux pharmacies du requérant, est proposé dans un immeuble édifié par l'administration expropriante ; que les estimations de pertes de chiffres d'affaires invoquées par M. A sont surévaluées, de même que l'estimation du coût du déménagement de deux pharmacies ; qu'en conséquence, le Tribunal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'estimation des dépenses produite au dossier n'était pas sous-évaluée ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis du commissaire enquêteur ne peut être considéré comme défavorable, les réserves émises ayant été effectivement levées par le conseil de la Communauté urbaine de Lyon dans sa délibération du 1er mars 2006 ;

- l'opération de la zone d'aménagement concerté de Vénissy, qui s'intègre plus largement dans la réalisation du grand projet de ville des Minguettes, vise à un renouvellement et au développement urbain de ce secteur de la ville ; que l'objectif est la reconstruction d'un quarter urbain offrant une mixité de fonctions, par la construction de logements neufs et l'implantation de services et de commerces ; que le coût financier de ce projet n'est pas disproportionné par rapport aux avantages attendus ; que le projet maintient le stationnement public ; que le stationnement privé sera assuré dans des conditions satisfaisantes ; que, s'agissant de l'activité commerciale, celle-ci n'est pas actuellement particulièrement satisfaisante ; que l'implantation du centre commercial provisoire, plus rapproché du marché forain, induira une attractivité certaine ; que, s'il est probable que l'activité commerçante subira un ralentissement pendant la duré des travaux, la continuité de cette activité sera assurée ; que la diminution des émissions polluantes dans les prochaines années compensera largement l'augmentation du trafic ; que d'importantes réductions des consommations énergétiques peuvent être attendues du renforcement de la performance des bâtiments ; que la délocalisation de la station-service relève de la législation sur les installations classées ; qu'il a déjà été répondu aux risques allégués liés à la diminution des chiffres d'affaires ; que le requérant ne démontre pas que le projet n'aura pas pour effet la réalisation d'une véritable offre commerciale ; que les inconvénients évoqués ont en tout état de cause un impact limité au regard des avantages attendus de l'opération, laquelle favorisera l'accueil de nouvelles entreprises et la création d'emplois et contribuera à offrir un meilleur cadre de vie aux habitants du quartier ; que l'utilité publique du projet litigieux ne peut, en conséquence, être contestée ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 avril 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le requérant soutient en outre que :

- l'article L. 123-9 du code de l'environnement n'était pas applicable en l'espèce ; qu'en tout état de cause, si la faculté de faire compléter le dossier existe dans le cadre des enquêtes publiques régies par les articles L. 123-1 et suivants du même code, cette possibilité n'a pas pour objet ou pour effet de permettre que le dossier rendu public soit insuffisant ;

- si le remplacement du parking souterrain sous la place centrale par un parking en limite de la zone d'aménagement concerté a été étudié, c'est bien que plusieurs partis ont été envisagés ; que ceux-ci auraient dû être présentés dans le dossier, comme l'exige l'article

R. 11-3 du code de l'expropriation et l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

- le parking sus-évoqué prévu sous la place centrale n'a pas été mentionné dans l'estimation sommaire des dépenses ; que l'estimation du projet est sous-évaluée ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 mai 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 juin 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2009, présenté pour la Communauté urbaine de Lyon, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Communauté urbaine de Lyon fait valoir que :

- c'est à tort que le requérant soutient que les travaux d'investissement routiers réalisés dans le cadre de la zone d'aménagement concerté ne constituent que l'accessoire du projet ; qu'en effet, les travaux d'investissements routiers commandent l'aménagement spatial de la zone, quand bien même le projet ne se réduit pas à ces travaux ; qu'en tout état de cause, depuis la loi du 27 février 2002, les différences entre les deux types d'enquêtes prévues par le code de l'expropriation sont très limitées ; que l'erreur alléguée quant aux textes applicables aurait eu pour seul et unique effet de porter la durée de l'enquête publique à un mois, au lieu de quinze jours ; qu'aucune disposition n'interdit de porter à un mois la durée de l'enquête publique de droit commun, normalement de quinze jours ; qu'une erreur dans le choix de l'enquête ne serait donc pas substantielle ;

- l'article R. 122-3 du code de l'environnement ne fait pas obligation au pétitionnaire de mentionner au dossier d'enquête publique les projets qui ont été élaborés en dehors de lui et qui n'ont pas fait l'objet d'une étude par ses soins ; que ce n'est que si d'autres partis ont été envisagés qu'une étude comparative s'impose ; qu'aucune disposition n'oblige le maître de l'ouvrage à envisager plusieurs partis ;

- le 4° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement impose de prendre en considération les conséquences induites par la seule réalisation du projet ; que, par suite, la diagnostic sur la contamination des sols par hydrocarbures, qui ne constitue pas une conséquence de l'opération, n'avait pas à faire l'objet d'une estimation ; qu'au surplus, c'est à l'exploitant d'une installation classée d'assurer les conditions du transfert ; que les mesures d'adduction en eau potable ne concernent pas la question des mesures envisagées pour supprimer ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; que les mesures d'enherbement des surfaces et l'assainissement du centre commercial provisoire ont bien été estimées, car incluses dans les aménagements paysagers et les aménagements et équipements provisoires ; qu'au demeurant, ces mesures s'inscriront dans le cadre de la réalisation de chacune des constructions ; qu'en tout état de cause, le requérant ne démontre pas que le montant des sommes prévues pour financer les mesures prises en faveur de l'environnement révèle, par lui-même, une insuffisance substantielle de l'étude d'impact ;

- le centre commercial, qui ne constitue qu'une construction provisoire, ne peut, au mieux, être considéré que comme un ouvrage accessoire ; qu'un tel ouvrage ne fait pas partie des ouvrages les plus importants visés par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; que les ouvrages hydrauliques nécessaires à la collecte des eaux pluviales ne sauraient être regardés comme faisant partie des ouvrages les plus importants dont les caractéristiques générales doivent être mentionnées dans le dossier d'enquête ; qu'en toute hypothèse, les documents soumis à l'enquête doivent seulement permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus, ainsi que les caractéristiques générales des travaux les plus importants ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques principales du centre commercial ont été précisées, nonobstant l'appréciation purement personnelle du commissaire enquêteur, sans lien avec la question du respect de l'article R.11-3 ;

- le requérant est dans l'incapacité de dire à quel titre il serait exigé que le dossier soumis à enquête comporte une partie spécifiquement consacrée aux transferts de pharmacie ; qu'au surplus, les modalités pratiques de transfert des officines sont régies par les dispositions du code de l'expropriation relatives à la phase judiciaire de la procédure ; que le moyen est, dès lors, inopérant ; qu'il est faux d'affirmer que le commissaire enquêteur a émis une réserve sur cette question ; qu'elle s'en rapporte pour le surplus aux écriture en défense de l'Etat ;

- une modification ne peut être regardée comme substantielle que si elle modifie l'économie générale du projet ; que, comme le démontre l'Etat en défense, la suppression d'un parking n'est pas de nature à bouleverser l'économie générale du projet de zone d'aménagement concerté ; qu'en outre, l'abandon de ce parking permet de répondre à une critique du commissaire enquêteur, qui avait relevé que sa création supprimerait le stationnement de surface au cours de l'exécution des travaux, avec des risques importants pour l'activité commerciale ;

- M. A ne démontre pas une sous-évaluation manifeste des dépenses ; qu'en toute hypothèse, l'évaluation sommaire des dépenses doit être effectuée en considération des coûts qu'il était raisonnablement possible de connaître au moment de l'établissement du dossier ; que le requérant anticipe sur une question qui ne pourra être résolue que devant le juge judiciaire en charge de la fixation des indemnités ; qu'au surplus, les données fournies par le requérant ne sont pas pertinentes ; qu'ainsi, notamment, le conditions de fonctionnement dans le centre commercial provisoire ne seront pas plus défavorables au regard de la situation actuelle ; qu'elle s'en rapporte pour le surplus, en tant que de besoin, aux écritures en défense de l'Etat ;

- le requérant ne peut utilement fait valoir que le commissaire enquêteur aurait émis un avis devant être regardé comme défavorable ; qu'en effet, la loi du 27 février 2002 a supprimé les effets attachées aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur quant à la compétence pour prendre la déclaration d'utilité publique ; qu'en tout état de cause, la délibération du 1er mars 2006 du conseil communautaire a levé les réserves du commissaire enquêteur ;

- l'opération d'aménagement et de requalification urbaine s'inscrit dans le cadre d'un processus de renouvellement et d'évolution des Minguettes, qui a été rendu nécessaire par le processus de dépréciation qui est apparu dans les années 1970, cumulant les dysfonctionnement urbains et sociaux ; que, plus précisément s'agissant du centre commercial de Vénissy, il a été constaté une dégradation du bâti et l'absence de dynamisme commercial ; que l'opération litigieuse permettra donc la construction d'un quartier urbain offrant une mixité de fonctions, par la construction de logements neufs et l'implantation de services et de commerces, ce qui contribuera à offrir un meilleur cadre de vie à l'ensemble des usagers ; que, par suite, les inconvénients relevés par M. A ne sont pas excessifs au regard de la finalité et des objectifs de la zone d'aménagement concerté ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 1er juillet 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 juillet 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le requérant soutient en outre que :

- l'article R. 11-3 du code de l'expropriation n'indique pas que les ouvrages les plus importants devant faire l'objet d'une description sont seulement les ouvrages définitifs ; que, contrairement à ce que soutient la Communauté urbaine de Lyon, le centre commercial provisoire ne constitue pas un simple ouvrage accessoire ; que ce centre, du point de vue fonctionnel et compte tenu de sa durée, constitue un élément essentiel du projet ;

- le relogement dans le centre commercial provisoire pendant une durée supérieure à trois ans constitue une éviction définitive au sens de l'article L. 314-3 du code de l'urbanisme ; que cette circonstance n'a pas été prise en compte pour évaluer les dépenses ; que l'expropriant a estimé que l'installation dans le centre commercial provisoire suffisait à couvrir le préjudice subi par les commerçants, ce qui ne sera manifestement pas le cas ; que les règles de l'indemnisation des expropriés s'appliquant aux commerçants, c'est par suite la valeur pleine et entière du fonds de commerce qui devrait être versée à chacun ; que, par ailleurs, il ne peut raisonnablement être soutenu qu'un centre provisoire situé à proximité immédiate d'un chantier et dont l'accès sera grandement limité sera fréquenté de la même manière que le centre initial ; qu'en outre, tous les commerces ne seront pas transférés dans le centre provisoire ; que la commercialité sera totalement remise en cause par rapport au projet ; qu'enfin, les augmentations de budget non contestées des différents participants permettent d'attester que l'estimation des dépenses a été très largement sous-évaluée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Conti, avocat de M. A et celles de Me Bornard, avocat de la Communauté urbaine de Lyon ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ; qu'aux termes du I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement : La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article ; que figurent parmi les catégories d'aménagements définies à l'annexe I à cet article les Travaux d'investissement routier, d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;

Considérant qu'il est constant que le projet litigieux, qui a été déclaré d'utilité publique par le préfet du Rhône, comprend des travaux d'investissement routier d'un montant supérieur au seuil précité de 1 900 000 euros ; que ces travaux, qui consistent à créer de nouvelles voies de circulation, à modifier le tracé d'une rue et à créer une nouvelle place publique, conduisent à la création de nouveaux ouvrages et à la modification d'assiette d'ouvrages existants ; que, si M. A fait valoir que les travaux d'investissement routier, eu égard à leur montant et compte tenu de l'objectif principal du projet, présentent un caractère accessoire, ces travaux, dont la finalité est de favoriser la mixité des fonctions résidentielles et commerciales et d'assurer une meilleure liaison entre le quartier de Vénissy et son environnement urbain, et notamment le centre ancien de la commune de Vénissieux, constituent, dès lors, un élément essentiel du projet de restructuration de ce quartier ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu légalement estimer que, compte tenu des travaux d'investissement routier que comprend le projet, la procédure spécifique d'enquête préalable prévue par les article R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et non la procédure d'enquête préalable de droit commun, était applicable en l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / (...) 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (... ) , lequel article reprend les dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / (...) 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre parti d'aménagement du quartier de Vénissy aurait été envisagé ; que, par suite, l'étude d'impact n'avait pas à indiquer, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ;

Considérant, d'autre part, que le projet, qui consiste à réaménager le quartier dégradé de Vénissy, en créant de nouveaux équipements publics, pour permettre l'implantation de logements et de commerces neufs, aura pour conséquence d'améliorer l'environnement urbain ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas précisément allégué, que, par lui-même, au regard de la situation préexistante, ce projet entraînerait des conséquences dommageables particulières pour l'environnement et la santé ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement soutenir que l'étude d'impact comporterait des insuffisances s'agissant du chiffrage de certaines mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier qui doit être soumis à enquête comprend : Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; qu'au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de décrire en détail les ouvrages envisagés, mais de permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ;

Considérant que le centre commercial provisoire, dont le projet implique la construction, est décrit dans le document intitulé caractéristiques des ouvrages les plus importants contenu dans le dossier d'enquête publique ; que l'étude d'impact contient un schéma de ce centre commercial et précise son emprise maximum, de 3 500 m², compte tenu du site d'implantation prévu ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées, les intéressés étaient à même de connaître la nature, la localisation et les caractéristiques générale de cet ouvrage ; que ces dispositions n'imposaient pas que le dossier contienne des éléments pour établir que les deux pharmacies de M. A, qui doivent s'installer dans le centre commercial provisoire, pourront bien s'y établir en conformité avec les exigences du code de la santé publique ; qu'enfin, la circonstance que le commissaire enquêteur ait effectué des démarches auprès de la Communauté urbaine de Lyon pour obtenir des précisions supplémentaires sur cet ouvrage est sans incidence particulière ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'obligation faite, par les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages de faire figurer au dossier soumis à l'enquête publique une appréciation sommaire des dépenses a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'estimation sommaire des dépenses qui figure dans le dossier qui a été soumis à enquête publique mentionne un coût total d'acquisitions de 12 830 000 euros et un coût total des travaux de 11 545 000 euros ; que ces estimations se basent notamment sur un courrier que le directeur des services fiscaux a adressé au président de la Communauté urbaine de Lyon le 21 décembre 2004 ; que ce courrier mentionne, au titre des indemnités d'acquisitions, un montant de 3 330 000 euros, pour le transfert de 26 fonds de commerce dans le centre commercial provisoire prévu par le projet, et une somme de 1 300 000 euros au titre des évictions commerciales de 11 fonds de commerce ; que l'estimation sommaire fait en particulier apparaître un coût de 2 945 000 euros au titre du centre commercial provisoire ; que le requérant fait valoir que n'ont pas été pris en compte les coûts liés au déménagement des activités dans le centre commercial provisoire, à l'aménagement et au fonctionnement de ce centre, puis au nouveau déménagement dans les locaux commerciaux définitifs, aux pertes de chiffres d'affaires, aux indemnités à verser au titre d'évictions définitives, qui résulteront de la durée du relogement provisoire, et enfin liés au parking souterrain prévu sous la place centrale ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des éléments suffisamment certains à l'époque de l'enquête publique, l'estimation sommaire des dépenses, d'un montant total d'environ 24 millions d'euros, aurait été manifestement sous-évaluée ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que l'abandon du projet de réaliser un parking sous la place centrale constituerait une modification substantielle du projet qui aurait nécessité une nouvelle enquête publique doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en dernier lieu, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que, dans le cadre d'un projet de ville plus global, le projet litigieux vise à réhabiliter entièrement le quartier dégradé de Vénissy, d'une superficie d'environ cinq hectares, qui est situé dans le secteur des Minguettes, sur le territoire de la commune de Vénissieux ; que ce projet prévoit la destruction de la plupart des constructions comprises dans le quartier de Vénissy, pour créer de nouvelles voies publiques et une place centrale, dans l'objectif d'ouvrir ce quartier sur son environnement et de permettre une mixité des fonctions, par la construction, dans des immeubles de faible hauteur, de nouveaux logements, en partie sociaux et en partie en locatif privé et en accession à la propriété, et par l'implantation de commerces et de services en rez-de-chaussée des bâtiments ; que le coût financier de ce projet et les inconvénients qu'il comporte, qui tiennent notamment à l'importance et à la durée des travaux à réaliser, lesquels impliquent en particulier l'obligation pour les commerçants du quartier de s'installer, pendant plusieurs années, dans un centre commercial provisoire, ne sont pas de nature à lui ôter son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme quelconque au bénéfice de la Communauté urbaine de Lyon sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la Communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Arbaretaz et M. Chenevey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY01364

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01364
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;08ly01364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award