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27/04/2010 | FRANCE | N°08LY00251

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 08LY00251


Vu le recours, enregistré le 4 février 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060862 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, a annulé la décision du 15 novembre 2005 du préfet de la Haute-Loire en tant qu'elle avait rejeté sa demande de prise en compte, au titre du fonds de compensa

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Vu le recours, enregistré le 4 février 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060862 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, a annulé la décision du 15 novembre 2005 du préfet de la Haute-Loire en tant qu'elle avait rejeté sa demande de prise en compte, au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, de dépenses de numérisation du cadastre, engagées au cours du troisième trimestre de l'année 2005, pour un montant de 32 817,73 euros, ensemble la décision du 10 février 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la base de données réalisée par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, à partir des données cadastrales, ne peut constituer un élément du patrimoine de ladite communauté d'agglomération, qui n'en assure que la création technique et c'est donc à bon droit que le préfet de la Haute-Loire, pour déduire de l'assiette des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses de numérisation du cadastre, a retenu que celles-ci étaient réalisées sur des biens n'entrant pas dans le patrimoine de la collectivité, nonobstant la circonstance que les travaux de numérisation n'aient pas eu pour effet principal d'avantager les services de l'administration fiscale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2008, présenté pour la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le nécessaire recours à un marché public par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay pour la réalisation de travaux de numérisation cadastrale, indispensables à la création de la base de données territoriales, démontre que la base de données est un élément du patrimoine au sens des dispositions comptables applicables, ce raisonnement étant corroboré par la convention de numérisation conclue entre la communauté d'agglomération et les services fiscaux, prévoyant, d'une part, la mise à disposition de l'administration fiscale d'un exemplaire des données cadastrales numérisées dans la base de données territoriales et, d'autre part, la mise à jour par ce service des données cadastrales ; la circonstance que le cadastre soit la propriété de l'Etat n'affecte pas ce raisonnement, dès lors que le caractère fiscal de sa gestion se limite essentiellement aux fichiers littéraux et à la détermination des valeurs locatives de propriétés bâties et non bâties ;

- elle n'a pas recherché, en mettant gracieusement à disposition des services de l'Etat ces équipements, à les avantager, son seul objectif étant la constitution de bases de données territoriales dont elle avait besoin pour son exploitation personnelle dans le cadre du service d'information géographique ;

- les dispositions de l'article 42 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, qui ont élargi les critères d'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée d'immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers non éligible audit fonds, et notamment lorsque le bien est confié à titre gratuit à l'Etat, renforcent le droit d'accès des collectivités territoriales à ce fonds ;

- dès lors que la numérisation cadastrale est un préalable incontournable de la constitution de la base de données, indissociable du logiciel d'exploitation dans le cadre d'une informatisation générale de ce service, les dépenses de numérisation, en lien étroit avec le logiciel, qui en constituent des accessoires indissociables, doivent bénéficier de la dérogation aux conditions cumulatives exigées pour qu'un bien soit éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, prévue pour l'acquisition de logiciels, en tant qu'elles constituent des charges directement ou indirectement liées à l'acquisition pour la mise en état d'utilisation du logiciel ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui maintient les conclusions de son recours, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

- la propriété d'une immobilisation ne se détermine pas par le respect des procédures de mise en concurrence qui président à l'acquisition ou à la modification du bien ;

- la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi de finances pour 2006, pour des dépenses antérieures à 2006, dès lors que ces dispositions visent les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 ;

- la numérisation des données est le résultat de l'utilisation du logiciel acquis par la collectivité, et les frais qui découlent de cette opération, qui sont liés à l'emploi du logiciel et non à son acquisition, ne peuvent être qualifiés de frais accessoires ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2010, présenté pour la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs et demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 703,21 euros, équivalente aux dépenses relatives à la numérisation des documents cadastraux ;

Elle soutient, en outre, que les décisions en cause emportent un enrichissement sans cause de l'Etat au détriment de la communauté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, pour la mise en place d'un système d'information géographique (SIG) communautaire, sur la base du cadastre numérisé, la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a conclu, le 29 juin 2004, une convention de numérisation avec l'Etat, représenté par la direction générale des impôts ; qu'en vertu des stipulations de cette convention, ladite direction a fourni à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay des données littérales, comprenant des fichiers relatifs, en particulier, aux propriétaires et aux propriétés bâties et non bâties, selon les tarifs en vigueur, ainsi que des données cartographiques, correspondant à des copies de fichiers de plans scannés, fournies gratuitement, en considération de la mission de service public incombant à la communauté, chargée d'effectuer la numérisation du plan cadastral, en faisant appel, le cas échéant à des prestataires de services, et de délivrer, gratuitement, pour chaque commune, une copie des fichiers numériques à la direction générale des impôts, laquelle devait, pour sa part, transmettre les fichiers de plans scannés, vérifier la numérisation, mettre à jour le plan cadastral informatique inclus dans la banque de données territoriale, sur sa propre configuration informatique et fournir, ensuite, les données actualisées de la couche cadastrale de la banque de données territoriale ; que, par une décision du 15 novembre 2005, le préfet de la Haute-Loire a rejeté la demande d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée présentée par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, au titre des dépenses d'investissement, engagées par des mandats des 18 et 19 août et du 6 septembre 2005, exposées par elle pour la numérisation du cadastre, pour un montant de 32 817,73 euros ; que, par une décision du 10 février 2006, le préfet de la Haute-Loire a rejeté le recours gracieux formé par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay contre cette décision ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel du jugement du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, a annulé lesdites décisions préfectorales des 15 novembre 2005 et 10 février 2006 ;

Considérant que les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, selon l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ; qu'en vertu de ces dispositions, l'éligibilité de dépenses à ce fonds est subordonnée à la nature réelle des travaux financés, à la réalisation effective des travaux par le maître de l'ouvrage et à l'intégration des ouvrages ou équipements dans le patrimoine de la collectivité ou de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte des stipulations même de la convention de numérisation conclue le 29 juin 2004 entre l'Etat et la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay que si ladite communauté d'agglomération disposait, en vertu de cette convention, d'un droit d'usage sur l'ensemble de la documentation cartographique et littérale mise à sa disposition pour l'exploitation de la banque de données territoriale, pour remplir ses missions de service public, l'Etat conservait son droit d'auteur de l'ensemble de la documentation cadastrale cartographique et littérale, au sens des dispositions relatives à la propriété intellectuelle, nonobstant la numérisation du plan par la communauté d'agglomération, en contrepartie de la fourniture gratuite des données cartographiques ; que, dès lors, les dépenses exposées par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay pour procéder à la numérisation de ces données n'ont pas eu pour effet, ni pour objet, d'intégrer dans son patrimoine lesdites données ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour admettre l'éligibilité des dépenses de numérisation du cadastre, exposées par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay au cours du troisième trimestre 2005, au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que la base de données, support du système d'information géographique, dont les données cadastrales constituaient l'un des éléments, constituait un élément du patrimoine de l'établissement public de coopération intercommunale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand comme devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que les dépenses exposées par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay pour la numérisation du cadastre, engagées pour l'utilisation des logiciels destinés à ladite numérisation, ne peuvent être regardées, contrairement à ce qu'elle soutient, comme des charges directement ou indirectement liées à l'acquisition pour la mise en l'état d'utilisation des logiciels avant de procéder à leur mise en état d'exploitation, et, par suite, comme des dépenses accessoires à celles exposées pour l'acquisition desdits logiciels, qui ont donné lieu à une attribution de fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dépenses exposées par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay pour la numérisation des données du cadastre n'ont pas eu pour effet d'intégrer dans son patrimoine lesdites données, leur propriété ne pouvant résulter, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, du recours à un marché public pour la réalisation des travaux de numérisation cadastrale ; que, par suite, ladite communauté d'agglomération ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ces données n'auraient pas été cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers, au sens des dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, dont elle ne peut, en tout état de cause, invoquer les dispositions dans leur rédaction issue de l'article 42 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, applicables aux seules dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 ; que la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, qui, en vertu de la convention de numérisation du 29 juin 2004, a obtenu, en échange de la numérisation des documents cadastraux, des données cartographiques, correspondant à des copies de fichiers de plans scannés, fournies gratuitement, ne peut invoquer un appauvrissement sans cause ni, corrélativement, un enrichissement sans cause de l'Etat à raison du montant de la taxe sur la valeur ajoutée versée par ladite communauté d'agglomération ;

Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à la nature fiscale des données numérisées par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, celle-ci ne peut utilement soutenir que les dépenses de numérisation des données cadastrales constituent des dépenses relatives aux études, à l'élaboration à la modification et à la révision des documents d'urbanisme, éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 2 de la loi du 2 juillet 2003 susvisée, en vigueur à la date des décisions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du préfet de la Haute-Loire des 15 novembre 2005 et 10 février 2006 en litige ; qu'il en résulte également que les conclusions de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 16 703,21 euros, correspondant aux dépenses de numérisation des documents cadastraux, doivent être rejetées, en tout état de cause ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 060862 du 20 novembre 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 08LY00251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00251
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;08ly00251 ?
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