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20/04/2010 | FRANCE | N°09LY01773

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 avril 2010, 09LY01773


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Malika A, domiciliée chez Mme Sonia B , ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901791 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 février 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de réside

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Malika A, domiciliée chez Mme Sonia B , ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901791 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 février 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale , dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en 1986 son mari l'a ramenée de force en Algérie avec ses quatre enfants ; qu'elle a droit à un certificat de résidence au titre de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, du fait qu'elle ne peut pas bénéficier du regroupement familial ; que son époux l'a abandonnée ; que six de ses sept enfants, ont la nationalité française et vivent en France ; que le refus de délivrance du certificat porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que son renvoi en Algérie entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le Tribunal aurait dû répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme A a fait le choix de rester en Algérie avant d'entrer en France à l'âge de 58 ans ; que son époux peut demander le regroupement familial ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le Tribunal a valablement considéré qu'il n'était pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et que son renvoi à Algérie n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors qu'elle a vécu séparée de ses enfants et petits-enfants pendant de longues années ; que les décisions attaquées indiquaient qu'une mesure dérogatoire n'avait pas paru justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président-rapporteur ;

- les observations de Me Pochard, substituant Me Frery, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Pochard, substituant Me Frery, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A interjette appel du jugement du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, soutient qu'elle a résidé de 1974 à 1986 en France, où vit son mari, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2014, ainsi que six de ses sept enfants qui ont la nationalité française ; que, toutefois, l'intéressée a vécu de 1986 à juillet 2008 en Algérie, où demeure encore une de ses filles et où pendant de nombreuses années elle est restée séparée de ses enfants restés ou partis en France ; qu'en outre, il est constant qu'elle n'entretient plus de relations avec son époux ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des conditions de séjour en France de Mme A, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ;

Considérant que la décision refusant à Mme A n'étant pas illégale, cette dernière n'est pas fondée à invoquer l'exception d'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Rhône se soit estimé tenu de prendre à son encontre une décision d'éloignement du territoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en obligeant Mme A à quitter le territoire français et en fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, qui n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 20 avril 2010.

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N° 09LY01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01773
Date de la décision : 20/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-20;09ly01773 ?
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